Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 octobre 2022
- ECLI
- 633bccd19be1eb3e2e926ce2
- Date
- 1 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2022 (n°430, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 septembre 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/1544 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Mme [X] [W] demeurant [Adresse 2] Informée le 01 octobre 2022 à 10h40 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Houcine BARDI, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 01 octobre 2022 à 10h42 ayant transmis ses observations le 01 octobre 2022 12h32, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [F] [J] demeurant [Adresse 1] Informé le 01 octobre 2022 à 10h40 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocat général Informé le 01 octobre 2022 à 10h43 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et a transmis son avis le 01 octobre 2022 à 11h24, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du 21 septembre 2022,le Directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [F] [J] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [W] dans le cadre d'une procédure à la demande d'un tiers. Par ordonnance du 28 septembre 2022 à 15 h, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé l' ordonnance rendue le 25 septembre 2022 à 14h06 par le juge des libertés et de la détention de Paris ayant ordonné le maintien de la mesure d'isolement pour la durée prévue par la Loi et a ordonné la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [X] [W] . Cette décision a été notifiée à l'établissement et à la patiente par courriel du greffe du 28 septembre 2022 à 16h40. Le 28 septembre 2022 à 16h33, le Directeur de l'hôpital [3] et neurosciences, site [F] [J] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement à compter du 27 septembre 2022 à 09h de la mesure d' isolement prise sur la patiente qui aurait été admise en hospitalisation complète le 22 septembre 2022. Par ordonnance du 29 septembre 2022 à 08h35, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure d'isolement pour la durée prévue par la Loi . Par télécopie reçue au greffe le 30 septembre 2022 à 16h et enregistrée le 1er octobre 2022 à 11h, Mme [X] [W] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29 septembre 2022, après 11h05, sans précision du retour et de l'heure. Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, soit par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2022 à 12h32, le conseil de l'appelant demande de: -déclarer l'appel interjeté par Mme [X] [W] recevable et bien fondé, -infirmer l'ordonnance attaqué ; -de rejeter la demande de maintien de la mesure d'isolement -ordonner en conséquence la main levée immédiate de ladite mesure -dire et juger que le non-respect initial des dispositions de l'article L3222-5-1 du CSP notamment l'antériorité de l'hospitalisation complète sans consentement par rapport à l'avis du psychiatre qui devait la précéder rend l'hospitalisation illégale, et partant nulle. -condamner l'hôpital défendeur au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.; -le condamner également aux entiers dépens Suivant observations écrites transmises le 1er octobre 2022 à 11h24, le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. Sur le fond, L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que: .'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.' En l'espèce, la nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée avant la notification de notre ordonnance du 28 septembre 2022 ayant mis fin à la mesure d'isolement; Il convient de constater que le moyen tiré du non-respect initial des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique,notamment l'antériorité de l'hospitalisation complète sans consentement par rapport à l'avis du psychiatre est irrecevable dans le cadre de cette nouvelle procédure, dès lors qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée, ce point ayant été tranché dans notre précédente ordonnance du 28 septembre 2022 . L' ordonnance rendue le 29 septembre 2022 à 08h35 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure d'isolement sans prendre en considération notre décision antérieure de levée de la mesure . Il résulte du courriel reçu le 1er octobre 2022 à 13h50 que la mesure d'isolement a été levée le 28 septembre 2022. En conséquence, il convient de déclarer sans objet le recours de Mme [X] [W]. Les dispositions de l'article 700 du code procédure civile étant applicables à la partie condamnée aux dépens, tel n'est pas le cas du directeur de l'établissement dès lors que les dépens doivent être laissés à la charge du trésor public, compte-tenu d el'issue donnée sur le fond du litige. L'appelant sera débouté du chef de cette demande. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Mme [X] [W], DÉCLARONS sans objet son recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 septembre 2022 à 08h35. REJETONS la demande d'indemnité procédurale, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 01 OCTOBRE 2022 à 15h00, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Florence LIFCHITZ, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile étant applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
633bccd19be1eb3e2e926ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel