Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccd29be1eb3e2e926ce6
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 906 500 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
DL/BE Numéro 22/03498 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 03 Octobre 2022 Dossier : N° RG 19/01988 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HI4C Nature affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [P] [M] C/ [H] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Juillet 2022, devant : Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport, assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes, Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame MÜLLER, Conseiller, Monsieur LAUNOIS Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [M] né le 29 Avril 1972 à [Localité 5] (64) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [H] [F] née le 03 Août 1976 à [Localité 6] (64) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 MAI 2019 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU RG numéro : 16/02146 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [M] et Madame [H] [F] ont vécu en concubinage à partir de 1999. Ils se sont séparés courant 2014. Durant leur relation, ils ont acquis un immeuble. Par acte délivré le 29 mars 2016, Monsieur [P] [M] a fait assigner Madame [H] [F] devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins notamment d'une part de partage de l'indivision existante entre les parties, et d'autre part de condamnation de la défenderesse à lui verser 70.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des conditions de la rupture du concubinage. Par ordonnance du 05 septembre 2016 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau déclarait ledit tribunal incompétent pour connaître du litige, et renvoyait l'affaire devant le juge aux affaires familiales de la même juridiction. Par jugement du 18 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts, et a, avant dire droit, réouvert les débats sur le partage et les autres demandes, en invitant les parties « à s'expliquer sur la nature du bien immobilier qu'elles qualifient d'indivis alors que l'acte d'achat comporte un pacte de tontine et une renonciation à toute demande en partage ». Monsieur [P] [M] a interjeté appel contre ce jugement par lequel il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. Les parties n'ont pas justifié de la suite donnée à cette procédure d'appel. Pour le surplus, par jugement du 29 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment : - débouté Madame [F] de ses demandes relatives à la liquidation et au partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil ; - dit n'y avoir lieu a attribuer préférentiellement le bien immobilier à l'une des parties ; - dit que Monsieur [M] est débiteur à l'égard du co-titulaire de droit de jouissance d'une indemnité d'occupation à compter de la rupture de la vie commune ; - fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 760 € à compter du mois de juillet 2014 ; - fixé la soulte due par Madame [F] à Monsieur [M] à l'issue du partage de véhicules à la somme de 5.100 € ; - débouté Madame [F] de sa demande de remboursement de 2.691,97 € ; - dit qu'en l'état les parties devront assumer par moitié la charge de l'emprunt immobilier, la taxe foncière et l'assurance de la maison ; - dit que Mme [F] reprendra possession de ses effets personnels ; Par acte du 12 juin 2019, Monsieur [P] [M] a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières écritures de Monsieur [P] [M], signifiées par RPVA le 25 mai 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de : « Dire et juger qu'au titre de la soulte due par Mme [F] au profit de M [M] au titre de la valeur des véhicules automobiles, celle-ci sera fixée à la somme de 9 065 €. Débouter Mme [F] de sa demande de voir réduire cette soulte à 3 500 €. Débouter Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 2 961,97 € dont elle ne justifie pas. Dire et juger qu'elle devra, au contraire, rembourser à M [M] la moitié de toutes les dépenses d'entretien et de conservation exposés par ce dernier sur ce bien immobilier. Réformer le jugement sur l'appel de M [M], Dire et juger que Mme [F] n'est pas fondée à voir fixer une indemnité d'occupation à son profit sur un bien immobilier alors qu'elle n'est en rien exclue du droit à jouir de ce bien immobilier ainsi que celles relatives aux taxes foncières, d'habitation, assurance, soit en l'état 7 173,74 €. Débouter Mme [F] de toutes autres demandes. La condamner à 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens » Vu les dernières écritures de Madame [H] [F], signifiées par RPVA le 10 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : «Débouter Monsieur [M] de ses demandes. Confirmer le jugement du 28 mai 2019 dont appel en ce qu'il : dit Monsieur [M] débiteur à l'égard du co-titulaire du droit de jouissance d'une indemnité d'occupation à compter de la rupture de la vie commune ; fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 760€ à compter du mois de juillet 2014 ; Recevoir Madame [F] en son appel incident. Réformer le jugement entrepris sur le surplus et : Fixer à 3.500€ la soulte due par Madame [F] à Monsieur [M] à l'issue du partage des véhicules. Condamner Monsieur [M] à régler à Madame [F] la somme de 2.691,€ en remboursement de ses charges personnelles réglées par elle. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [F] 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC » En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 04 juillet suivant. MOTIVATION 1 ' sur la condamnation de Monsieur [P] [M] au versement d'une indemnité d'occupation Monsieur [P] [M] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal a dit qu'il est débiteur à l'égard du co-titulaire du droit de jouissance d'une indemnité d'occupation, fixée à la somme de 760 € à compter du mois de juillet 2014. Il demande à la cour de dire que Madame [H] [F] n'est pas fondée à voir fixer une telle indemnité. À l'appui de sa prétention Monsieur [P] [M] indique que l'immeuble acquis par le couple est soumis à un pacte tontinier, ce qui écarte l'application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil. Il ajoute qu'en outre il ne jouit pas de l'immeuble de manière exclusive, l'intimée, qui dispose des codes d'accès, pouvant également en disposer. Il précise à ce titre qu'il « confirme une nouvelle fois qu'il est toujours d'accord de laisser Mme [F] venir occuper ce bien immobilier quand elle le désire en fixant entre eux une répartition équitable de la jouissance des pièces de cette maison ». Madame [H] [F] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise. Elle indique qu'il est de jurisprudence constante que la tontine n'exclut pas l'indivision en jouissance, et l'achat d'un immeuble avec clause d'accroissement confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien, tant que la condition de prédécès de l'un des acquéreurs n'est pas réalisée. Dès lors, une indemnité d'occupation serait due au co-titulaire du droit de jouissance par celui qui a la jouissance exclusive du bien. Madame [H] [F] soutient que Monsieur [P] [M] occupe privativement le bien litigieux, et que même si elle l'avait souhaité, elle n'aurait pas été en mesure d'en jouir également, dans la mesure où un système d'alarme l'en empêcherait. L'intimée précise enfin qu'elle a versé aux débats deux évaluations relatives à l'immeuble, les deux retenant une valeur locative comprise entre 900 et 950€ par mois. Sur ce, - sur le principe de l'indemnité d'occupation 1/ au regard du mode d'acquisition du bien La cour ne peut que constater que l'acte d'acquisition de l'immeuble acquis par les parties contient, notamment, en page 5 la clause suivante : « Il est convenu entre les acquéreurs, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu la propriété du bien objet des présentes, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la seule tête du survivant. Aucun des acquéreurs ne pourra demander le partage ou la licitation du bien acquis. » Il est constant qu'une telle clause d'accroissement, ou pacte de tontine, ne crée pas d'indivision entre les cocontractants mais confère à chacun un droit de propriété plein et entier sur l'immeuble, sous condition suspensive de survie de l'un et condition résolutoire de prédécès de l'autre. En application d'une telle clause, lors du décès du prémourant le survivant est réputé rétroactivement seul propriétaire du bien depuis l'achat, et le prémourant est réputé n'en avoir jamais eu la propriété. Les parties disposent en conséquence de leur vivant de droits concurrents, au rang desquels figure le droit de jouir indivisément du bien. En présence de droits concurrents sur l'immeuble, il se crée une indivision portant uniquement sur cette jouissance, et il est constant qu'en conséquence, une indemnité d'occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui dispose du bien de manière exclusive. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le mode d'acquisition de l'immeuble n'écarte pas le principe d'une indemnité d'occupation due par l'acquéreur qui occupe privativement le bien. 2/ au regard des conditions d'occupation de l'immeuble La jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un co-indivisaire ou un co-titulaire du droit d'user de la chose. Aucune indemnité n'est due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires ou co-titulaires du droit de jouissance. La charge de la preuve de cette occupation exclusive de toute autre incombe à la partie qui sollicite le versement d'une indemnité. En l'espèce, il convient de relever en premier lieu qu'il n'est pas évoqué par l'intimée que les relations entretenues par les parties empêcheraient toute jouissance conjointe de l'immeuble : elle n'indique pas même que la séparation du couple rend impossible toute occupation simultanée des lieux, ce qui pourrait se concevoir mais ne peut être retenu puisque ce n'est invoqué par aucune des parties. Ensuite, s'agissant de l'impossibilité de disposer du bien en raison de l'installation d'une alarme par Monsieur [P] [M], aucun élément ne permet de retenir que la décision de mettre en place ce dispositif de sécurité a été prise pour interdire à Madame [H] [F] d'accéder aux lieux. Et davantage, il ressort de la procédure qu'une transmission de la commande de l'alarme a été proposée à l'intimée, par l'intermédiaire de son avocat, pour lui permettre « d'occuper le bien quand elle le souhaite ». Madame [H] [F] ne justifie pas de la suite donnée à cette proposition. En outre, Madame [H] [F] ne soutient pas que la composition de l'immeuble empêcherait une occupation simultanée des lieux par les parties, ainsi que le propose Monsieur [P] [M], étant précisé que l'état des relations actuelles entre les parties est totalement ignoré. Il ressort du compromis de vente de l'immeuble que celui-ci est composé d'une maison, comprenant notamment : - au rez de chaussée une entrée, une chambre, un séjour, une cuisine, une salle d'eau, un garage ; - au 1er étage une mezzanine, une salle de bains, trois chambres ; La nature du bien et sa composition ne permettent pas d'exclure à elles seules une occupation simultanée de l'immeuble. Enfin, Madame [H] [F] indique dans ses écritures que : - « Madame [F] n'aurait jamais pu occuper à nouveau l'immeuble litigieux contrairement à ce que prétend l'appelant puisque Monsieur [M] a doté la maison d'un système d'alarme » ; - « contrairement à ce que prétend l'appelant, Madame [H] [F], même si elle l'avait souhaité, n'aurait pu réintégrer le domicile du couple dans la mesure où un système d'alarme l'en empêcherait » ; Il s'évince de cette argumentation, et notamment de l'expression « même si elle l'avait souhaité », qu'en pratique, Madame [H] [F] n'a pas entendu occuper le bien litigieux après la séparation du couple. Aussi, ce n'est pas la volonté de Monsieur [P] [M] qui l'a empêchée de jouir de l'immeuble, cette situation procédant en fait d'une décision de l'intimée qui ne soutient, ni a fortiori ne démontre qu'elle aurait été contrainte de s'y résoudre. Or, la renonciation volontaire d'un indivisaire à disposer de l'immeuble ne lui ouvre pas droit à indemnité de jouissance. En conséquence, aucune indemnité d'occupation n'est due par Monsieur [P] [M] seul occupant de l'immeuble, dès lors que cette occupation privative ne résulte pas de la volonté de celui-ci d'empêcher Madame [H] [F] de disposer du bien, mais d'une décision de cette dernière dont il n'est pas démontré qu'elle lui aurait été imposée. Le jugement sera réformé en ce sens, et l'intimée sera déboutée de sa prétention à ce titre. 2 ' sur les dépenses afférentes à l'entretien de l'immeuble Monsieur [P] [M] demande à la cour de dire que Madame [H] [F] doit lui rembourser la moitié de toutes les dépenses d'entretien et de conservation qu'il a engagées pour le bien immobilier. À l'appui de sa demande, il indique qu'outre les charges fiscales, taxe foncière et taxe d'habitation, il a supporté seul des dépenses de conservation et d'entretien du bien. Il estime que l'intimée lui doit la moitié des sommes dépensées, soit 7.173,74€. Madame [H] [F] demande à la cour de débouter Monsieur [P] [M] de sa demande. Elle indique que certaines dépenses dont l'appelant se prévaut n'ont aucune incidence sur l'entretien du bien « indivis » (sic). Elle ajoute que Monsieur [P] [M] doit être débouté, « d'autant plus que Madame [H] [F] ne souhaitant pas se maintenir en indivision (sic) avec Monsieur [P] [M], un rendez-vous notarial sera à prévoir dans les meilleurs délais, au cours duquel les comptes seront établis ». Sur ce, L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le même sens l'article 1353 du code civil, anciennement article 1315, précise notamment que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La cour ne peut que constater en premier lieu que l'appelant n'a pas fondé en droit la demande de remboursement des dépenses qu'il soutient, étant précisé que les parties n'ont par ailleurs pas contesté les dispositions par lesquelles le premier juge a « dit qu'en l'état les parties devront assumer par moitié la charge de l'emprunt immobilier, la taxe foncière et l'assurance de la maison ». Ensuite, si c'est de manière tout à fait vaine que l'intimée entend faire écarter les prétentions adverses au visa du droit commun de l'indivision, puisque comme indiqué précédemment, la clause d'accroissement est exclusive de toute indivision, sauf en jouissance, Monsieur [P] [M] ne pourrait pas davantage se prévaloir des articles 815 et suivants du code civil, y compris pour ce qui concerne le remboursement de certaines dépenses engagées. Enfin, Monsieur [P] [M] ne justifie par ailleurs pas d'une quelconque obligation de remboursement des dépenses engagées à l'occasion de son utilisation du bien, et s'imposant à Madame [H] [F], que ce soit au titre d'un prêt, d'une convention ou autre. En conséquence, l'appelant ne pourra qu'être débouté de sa demande de créance au titre des dépenses d'entretien qu'il a engagées, et la participation de chacun au financement du bien s'effectuera selon les conditions fixées dans le jugement entrepris. 3 ' sur la soulte due par Madame [H] [F] à Monsieur [P] [M] au titre du partage des véhicules Madame [H] [F] sollicite à titre incident l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel par lesquelles le premier juge a fixé à la somme de 5.100€ le montant de la soulte qu'elle doit verser à Monsieur [P] [M] à l'issue du partage des véhicules. Elle demande à la cour de ramener le montant dû à la somme de 3.500€. A l'appui de sa demande l'intimée fait valoir que le premier juge s'est basé sur la proposition qu'elle avait faite dans ses premières conclusions, alors que dans ses écritures postérieures, elle avait modifié son offre et l'avait réduite à 3.500€ « après avoir rectifié son erreur d'évaluation ». Monsieur [P] [M] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement critiqué, la somme due par Madame [H] [F] étant portée à 9.065€. Il indique à l'appui de son propos que Madame [H] [F] ne donne aucune explication concernant les évaluations qu'elle propose. Selon lui, la voiture qui lui a été attribuée avait été achetée en 2012 pour 4.160€, alors que celle attribuée à l'intimée a été achetée en 2014 pour 22.290€. La différence de valeur représente 18.130€ selon l'appelant, et Madame [H] [F] lui devrait la moitié de cette somme. Sur ce, La cour ne peut que constater : - que Madame [H] [F] ne conteste pas le principe d'une créance de Monsieur [P] [M], au titre du partage des véhicules ; - qu'alors même que le premier juge relevait déjà l'absence de tout élément probatoire objectif, c'est à nouveau vainement qu'il sera cherché dans les pièces produites par chacune des deux parties en cause d'appel le moindre justificatif de la valeur des véhicules, que ce soit lors de l'achat, lors de la séparation ou lors du partage des biens ; Il convient par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. En outre, il est absolument constant que si les concubins ne sont tenus d'aucune obligation légale de contribuer aux charges de la vie commune, ils ont néanmoins l'obligation naturelle de le faire. Et chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, à proportion de ses facultés, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux. Il n'est pas contesté que lors de l'achat des véhicules qui ont été partagés, dans des conditions qui ne sont pas discutées, Madame [H] [F] et Monsieur [P] [M] étaient concubins. Après avoir proposé, dans ses premières conclusions de première instance avant réouverture des débats, de verser à Monsieur [P] [M] la somme de 5.100€ à titre de soulte suite à l'attribution des véhicules, Madame [H] [F] a revu à la baisse sa proposition, en soutenant avoir participé davantage que le concubin au financement de ces biens, indivis. Madame [H] [F] n'est pas fondée à invoquer un déséquilibre dans le financement des biens dès lors que, dans ses « conclusions responsives et récapitulatives » devant le tribunal, toujours avant la réouverture des débats, elle indiquait elle-même qu'après que Monsieur [P] [M] ait trouvé un emploi, « les charges quotidiennes ont été réparties au prorat du revenu de chacun, soit 1/3 ' 2/3 à son profit ». Dès lors, la différence de revenus à l'avantage de la concubine justifiait pleinement qu'elle contribue davantage que Monsieur [P] [M] aux charges de la vie courante, sans que cela ne lui confère une créance. Ainsi, en l'absence de tout justificatif probant versé par l'une ou l'autre des parties, c'est à juste titre que le premier juge s'est référé à la proposition initiale formulée par Madame [H] [F] pour fixer à la somme de 5.100€ le montant de la soulte due par l'intéressé à l'ancien concubin. Le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef. 4 ' sur la demande de remboursement des charges personnelles de Monsieur [P] [M] réglées par Madame [H] [F] Madame [H] [F] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles elle a été déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2.691,97€, correspondant à des dettes personnelles de Monsieur [P] [M] qu'elle aurait supportées après la séparation du couple. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui verser cette somme. Madame [H] [F] soutient avoir prouvé qu'elle avait réglé, depuis son départ du domicile commun en juillet 2014, des charges personnelles de son ancien concubin. Monsieur [P] [M] sollicite la confirmation sur ce point du jugement frappé d'appel. Il affirme que, comme devant le premier juge, Madame [H] [F] ne produit à l'appui de sa demande qu'un décompte, qu'elle a établi. Sur ce, Comme il a été indiqué précédemment, l'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il apparaît en premier lieu que Madame [H] [F] n'a articulé aucune motivation, en droit, à l'appui de sa demande. Le premier juge avait déjà relevé que Madame [H] [F] ne produisait « qu'une liste de dépenses établie par ses soins, sans autre justificatif certain », avant de la débouter de sa demande non justifiée. Il ne peut qu'être constaté qu'en cause d'appel, à nouveau, Madame [H] [F] ne verse aucune pièce objective à l'appui de sa demande de remboursement. En effet, il apparaît tout d'abord que le relevé des opérations réalisées avec la carte bancaire de Monsieur [P] [M] n'établit rien, puisque d'une part il porte essentiellement sur la période antérieure à la séparation du couple, et seules deux opérations postérieures sont mentionnées, et d'autre part aucun élément ne permet de caractériser que ces opérations ont été financées par Madame [H] [F] pour le compte de l'appelant. Par ailleurs, les deux seuls autres documents transmis consistent en des tableaux, ou décomptes, établis manifestement par l'intimée et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce. Il ne peut dans ces conditions qu'être considéré que Madame [H] [F] ne démontre pas la matérialité des paiements qu'elle invoque, et qu'elle aurait supportés. Elle n'établit pas plus que ces règlements, à les supposés avérés, justifient un quelconque remboursement. Dès lors, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales l'a déboutée de sa demande à ce titre, et sa décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point. 5 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance et les frais irrépétibles sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue. Les parties ayant succombé en certaines prétentions devant la cour, il convient de condamner chacune à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel. Le partage des dépens, l'équité et la nature familiale du litige justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Monsieur [M] est débiteur à l'égard du co-titulaire de droit de jouissance d'une indemnité d'occupation à compter de la rupture de la vie commune ; - fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 760 € à compter du mois de juillet 2014 ; et statuant à nouveau de ces chefs : Dit qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Monsieur [P] [M] au regard des conditions de jouissance de l'immeuble, et déboute Madame [H] [F] de sa demande à ce titre ; et ajoutant à la décision déférée, Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande au titre des frais d'entretien de l'immeuble ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par France-Marie MÜLLER, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIEREP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ Julie BARREAUFrance-Marie MÜLLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose earticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et à tousarticle 515-8 du Code civilarticle 815 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civile précise qarticle 815-9 du code civil résulte de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
633bccd29be1eb3e2e926ce6
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- Résumé officiel