Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1f4562f5393e2eb44725
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 13 406 160 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 615 N° RG 21/12699 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAT2 S.A. [20] C/ [E] [F] divorcée [T] Société [35] Société [19] Société [20] Société [14] Société [37] Société [25] Société [18] Entreprise [21] Société [24] Société [26] Société [13] Société [15] Société [22] Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2022 à : Me PEYSSON ME WATRIN + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 13 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04340, statuant en matière de surendettement. APPELANTE S.A. [20], domiciliée [Adresse 30] [Localité 5] représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES Madame [E] [F] divorcée [T] née le 11 Mai 1951 à [Localité 33], demeurant [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010526 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Société [35], réf 2020244125426443 domiciliée [Adresse 36] défaillante Société [19], réf 81599512558 domiciliée [12] - [Adresse 17] défaillante Société [20], réf 0004183151000004197775838, 43293139919002 domiciliée Chez [18] - Agence de Surendettement [Adresse 4] défaillante Société [14], réf 00010713192 domiciliée [Adresse 6] défaillante Société [37], réf 00000000197600065936497 domiciliée [Adresse 32] défaillante Société [25], réf 514794163 domiciliée CHEZ [19] [12] - [Adresse 16] défaillante Société [18], réf 43293139911100 domiciliée [Adresse 11] [Localité 1] défaillante Entreprise [21], réf 50084370702100, 50084370709006, 51087221409005 domiciliée Chez [34] - [Adresse 2] [Localité 10] défaillante Société [24], réf : 002819A7L0S (28990000478204, 2897000398146, 28912000400687) domiciliée Chez [38] - [Adresse 28] défaillante Société [26], réf 101M1088990, domiciliée [Adresse 31] [Localité 9] défaillante Société [13], réf 146289556000021193303, 1462895560000211193102, domiciliée Chez [23] - [Adresse 29] [Localité 7] défaillante Société [15], réf 43308788331100, 30600556962402733, 43308788339003, 36403663399000, 43308788333100, domiciliée Chez [34] - [Adresse 2] [Localité 10] défaillante Société [22], réf S019159421, domiciliée [Adresse 8] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire à l'égard de Mme [E] [F] divorcée [T], Réputé contradictoire à l'égard des autres intimés, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 18 septembre 2019, Mme [E] [F] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. La commission a déclaré la demande recevable le 13 novembre 2019. Après recensement des dettes, d'un montant total de 134 061,61 euros, générant le paiement de mensualités de remboursement de 2 368,30 euros, résultant pour l'essentiel de crédits à la consommation, et échec d'un projet de plan amiable, refusé par l'un des créanciers, la commission a élaboré le 10 juin 2020 des mesures de désendettement imposées, qui comprenaient en particulier : - la vente amiable du bien immobilier de la débitrice, évalué 35 000 euros, dont cette dernière avait accepté le principe par courriel adressé à la commission le 21 octobre 2019, - la restitution du véhicule Peugeot détenu en location avec option d'achat contractée envers la société [26], - la liquidation d'un capital de 25 000 euros (en réalité : 26 000 euros) provenant de la vente d'un bien immobilier intervenue en septembre 2019 et l'affectation des fonds au remboursement d'une partie des dettes. La commission a retenu que la débitrice n'avait aucune personne à charge et qu'elle pouvait consacrer chaque mois 141 euros au remboursement de ses dettes outre les sommes de 25 000 euros + 35 000 euros précitées. Mme [T] a contesté ces mesures par lettre du 29 juin 2020, contestation motivée par : - le fait que le montant de ses ressources avait pris en compte des revenus locatifs de 400 euros alors que le plan comportait la mise en vente du bien occasionnant lesdits revenus locatifs ce qui était incohérent. - le fait qu'elle affirmait avoir son petit-fils à charge à temps complet, et que ceci n'avait pas été pris en considération dans le calcul de son disponible. Par jugement rendu le 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, après avoir retenu que l'endettement global de Mme [F] se montait à 134 061,61 euros et que ses ressources mensuelles s'élevaient à 1 143 euros et ses charges à 1 071 euros, en tenant compte de la prise en charge par la débitrice de son petit-fils mineur, et de ce que que la débitrice justifiait avoir emménagé dans le bien précédemment loué, estimant par ailleurs que la débitrice justifiait avoir remboursé des crédits renouvelables pour 8 281,91 euros et apporter un soutien à l'activité professionnelle de son fils, a : - fixé le montant des mensualités en vue de l'apurement des dettes à la somme de 71,93 euros sur une durée de 1864 (sic) mois sans intérêts, - ordonné la restitution du véhicule Peugeot en location avec option d'achat sauf meilleur accord entre les parties. Vu l'appel de cette décision, interjeté par la [20] dans le délai légal. La société [24] a par ailleurs saisi cette cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la durée du plan. Cette requête a été enrôlée n° RG 22 ' 62 et a fait l'objet d'une jonction à l'instance principale numéro RG 21-12699 Suivant arrêt avant-dire droit du 17 mai 2022, cette cour a : rejeté la demande de la société [24] de rectification d'erreur matérielle, prononcé la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2022 afin de de permettre à la débitrice de s'expliquer, justificatifs à l'appui, sur les points suivants : -utilisation de son épargne de 25 000 euros alors que cette dernière était toujours détenue en mai 2020 sur un compte chèque au [27] -financement du remboursement de la société [26] dans le cadre de la location avec option d'achat du véhicule Peugeot 208, -sur sa bonne ou mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement, dès lors qu'il semblait ressortir des pièces de la procédure que Mme [T] avait fait de fausses déclarations en ce qui concerne l'utilisation du capital de 25 000 euros et de lui permettre de prendre position sur l'éventualité d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mesure qui nécessitait son accord. Lors de l'audience de la cour du 17 juin 2022, la [20], appelante, a demandé à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner la mise en 'uvre des mesures imposées par la commission de surendettement. Mme [F] comparant en personne assistée de son avocat a déclaré que sa situation était irrémédiablement compromise et a demandé à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a maintenu que le capital qu'elle avait perçu avait servi à solder une partie de ses dettes avant sa déclaration de surendettement. Elle a déclaré que sa s'ur avait acquis le véhicule Peugeot auprès de la société [26], et avait soldé les loyers. Elle a déclaré in fine ne pas être opposée à une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a estimé la valeur de son studio à la somme de 30 000 euros. Elle s'est déclarée prête à verser 140 euros par mois pour le remboursement de ses dettes. Les autres parties à l'instance n'ont pas comparu ni ne sont fait représenter à l'audience sur réouverture des débats . Ils ont tous accusés réception de leur convocation sauf la société [13] dont l'avis de réception de la convocation ne figure pas au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi de la débitrice : Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers sont réservées au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée. S'agissant de dispositions d'ordre public la mauvaise foi du débiteur peut être relevée d'office par la juridiction ainsi qu'il résulte de l'article L.632'1 du code de la consommation. En l'espèce : Il est acquis depuis l'origine de la procédure devant la Commission de surendettement que Mme [T] a perçu, le 16 septembre 2019, un capital de 26 000 euros viré sur son compte [37] par son notaire à la suite de la vente d'un bien immobilier. La commission de surendettement a prescrit à juste titre que ce capital (indiqué être de 25 000 euros mais il s'agit de 26 000 euros) soit consacré au remboursement des dettes. En premier lieu, le premier juge a admis que Mme [F] avait employé une somme totale de 8281,91 euros au remboursement de découverts en compte contractés auprès des sociétés [21], [13] et d'un troisième prêteur non identifié, bien que les talons de chèques qui sont produits par la débitrice n'en rapportent en rien la preuve, et d'ailleurs, la [13] a déclaré deux créances issues de découverts en compte et la société [21] en a déclaré 3 sans que Mme [F] ne s'en émeuve. Mais surtout, ces paiements tels qu'allégués laissent en tout état de cause sans réponse la question du sort du reste du capital perçu puisque 26 000 - 8 281,91 = 17 718,09 euros. Or, il ressort des relevés bancaires du compte [37] de la débitrice que ces fonds ont été très rapidement dilapidés au point que dès le 10 octobre 2019 le compte [37] était débiteur. Ces opérations sont pour partie antérieures à la recevabilité de la déclaration de surendettement prononcée en novembre 2019. Devant le premier juge, la débitrice avait reconnu lors de l'audience du 3 juin 2021 avoir distribué ce capital entre ses enfants. Dès lors, pour avoir délibérément soustrait le capital de 26 000 euros au remboursement de ses créanciers alors même qu'elle venait de les percevoir et qu'elle venait de déposer une déclaration de surendettement, Mme [F] doit être déclarée de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [E] [F] divorcée [T], et par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres intimés, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare Mme [E] [F] irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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633d1f4562f5393e2eb44725
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