Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1f5062f5393e2eb4475e
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 12 152 874 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 616 N° RG 21/16010 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMLV Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE C/ [A] [M] [W] [K] épouse [M] [X] [B] Société [41] Société [33] Société [13] Organisme SIP [Localité 32] 3/14 S.C.I. [16] Société [30] [Y] [O] Société [43] [U] [I] Organisme SIP [Localité 19] Société [31] Société [15] Société [28] Société [36] Société [25] Société [17] Société [27] Société [14] Société [26] Société [18] [J] [N] Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000045, statuant en matière de surendettement. APPELANT Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE, pris en la personne de son Directeur général, Monsieur [C] [S], domicilié [Adresse 3] représenté par M. [T] [V] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial réf: 1138410 asf+als+cf+pénalité, 1138410 ars+afr INTIMÉS Monsieur [A] [M] né le 10 Juin 1967 à [Localité 32] demeurant [Adresse 8] comparant en personne Madame [W] [K] épouse [M] née le 06 Février 1975 demeurant [Adresse 8] comparante en personne Monsieur [X] [B], né le 07 Juillet 1961 à [Localité 12] (CÔTE D'IVOIRE) demeurant [Adresse 5] dispensé de comparution par ordonnance du 7 avril 2022 Société [41], réf. : [Localité 2], domiciliée [Adresse 10] défaillante Société [33], réf. : 0119032497, 0119032496, domiciliée [Adresse 23] défaillante Société [13], réf. : 0119030810, domiciliée [Adresse 23] défaillante Organisme SIP [Localité 32] 3/14, réf. : TH 19, domicilié [Adresse 21] défaillant S.C.I. [16]. : 2019001031 ANCIEN LOGEMENT, domiciliée [Adresse 4] défaillante Société [30], réf. : 1243639 - 0468S74003774, domiciliée [Adresse 40] défaillante Madame [Y] [O], réf. : loyers logement actuel, domiciliée [Adresse 35] défaillante Société [43], réf. : CUS-250-2017-0040665, domiciliée [Adresse 34] défaillante Monsieur [U] [I], réf. : ANCIEN LOGEMENT demeurant [Adresse 7] défaillant Organisme SIP [Localité 19], réf. : TH 16, domiciliée [Adresse 11] défaillante Société [31], réf. : 1945115v029, 2004438b029, domiciliée [Adresse 39] défaillante Société [15], réf. : 1.38552893-1109367456, domiciliée [Adresse 37] défaillante Société [28], réf. : 21314564259, 10491799408, 21314541836, domiciliée [Adresse 9] défaillante Société [36], réf. : 1h0288662 ass habitation, domiciliée [Adresse 6] défaillante Société [25], réf. : 9943230698, domiciliée [Adresse 38] défaillante Société [17], réf. : 50863505001100, domiciliée [Adresse 24] défaillante Société [27], réf. : 11336661-1, 11336663-1, 11336662-1, 60307882490, domiciliée [Adresse 1] défaillante Société [14], réf. : 41109338083100, 44698158531100, 42117760491100, domiciliée [Adresse 24] défaillante Société [26], réf. : 516368479/v016018739, domiciliée [Adresse 22] défaillante Société [18], réf. : 00283039, domiciliée [Adresse 20] défaillante Monsieur [J] [N], réf. : ancien logement demeurant [Adresse 29] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire à l'égard de Mme [W] [M] née [K] et de M. [X] [B], Défaut à l'égard de Mme [Y] [O], Réputé contradictoire à l'égard des autres intimés, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 19 octobre 2020, M. [A] [M] et Mme [W] [M] née [K] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Le 4 février 2021, la commission a imposé un plan comprenant un moratoire d'une durée de 40 mois afin de permettre aux débiteurs de s'acquitter de leur dette d'origine frauduleuse envers la CAF des Bouches-du-Rhône d'un montant de 23 180,12 euros, puis un échéancier par différents paliers entraînant en grande partie l'effacement de leurs dettes, et comprenant le paiement de mensualités de 584 euros sur une durée ramenée à 44 mois, compte tenu de leurs ressources (2 936 euros), de leurs charges (2 352 euros) et du montant de leur endettement (121 528,74 euros). A la suite de la notification de cette décision, M. [X] [B] et Mme [E] [R], créanciers dont la créance avait été retenue pour 10 412,48 euros mais effacée en fin de plan en totalité, ont formé un recours, contestant l'effacement de leur créance et se déclarant créanciers prioritaires, s'agissant d'une créance locative puisque M. [M] s'était engagé à cautionner leur locataire. Par le jugement dont appel du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, après avoir retenu une capacité de remboursement des débiteurs de 584 euros par mois, a pris une mesure de rééchelonnement des dettes des débiteurs sur 84 mois et en 2 paliers de 42 mois chacun, intégrant la créance de M. [B] et Mme [R] en tant que créanciers prioritaires au premier palier et intégrant également la créance de la caisse d'allocations familiales au sein du plan. Cette décision a été, notamment, notifiée à la CAF des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni signé ni daté. La CAF des Bouches-du-Rhône a relevé appel de cette décision par déclaration écrite expédiée le 8 novembre 2021 L'affaire a été débattue à l'audience de la cour du 17 juin 2022 après renvoi, nécessité par le changement d'adresse des débiteurs qui ont dû être reconvoqués après identification de leur nouvelle adresse. La Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône régulièrement représentée en la personne de M. [T] [V], agent audiencier muni d'un pouvoir, a maintenu son appel et a demandé la réformation du jugement en ce sens que la CAF devait être exclue de la procédure de surendettement, sa créance d'un montant de 23 180,12 euros représentant le total de trois indus d'origine frauduleuse assortis d'une pénalité de 2 000 euros notifiée le 4 février 2016. La caisse d'allocations familiales a précisé avoir servi à Mme [W] [K] épouse [M] des prestations sociales pour parent isolé depuis mars 2009 sur la base des déclarations de cette dernière reconnues mensongères après enquête. La décision de pénalité administrative de 2 000 euros avait été notifiée à la débitrice par lettre recommandée distribuée le 15 décembre 2015 et n'avait pas été contestée. M. [A] [M] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter bien que régulièrement convoqué par une lettre recommandée avec AR signé le 12 avril 2022. Mme [W] [M] a comparu en personne et, sans former de demande a déclaré que son mari ne travaillait plus, qu'il avait été déclaré inapte en raison d'une longue maladie et qu'elle-même avait également abandonné son poste de travail car le coût des trajets ne justifiait pas qu'elle maintienne son activité professionnelle. Elle a précisé chercher un nouvel emploi à proximité de son domicile. M. [X] [B], intimé, créancier au sein de la procédure avait été autorisé à présenter ses demandes et moyens par écrit à sa demande, par ordonnance du 7 avril 2022. Il a demandé que sa créance de 10 412,48 euros soit traitée prioritairement conformément au jugement dont appel. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Ils avaient été atteints par leurs convocations respectives sauf Mme [Y] [O] qui n'a pas réclamé la lettre recommandée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'endettement des époux [M] a été inventorié par la commission de surendettement à un total de 144 708,86 euros, y compris la dette d'origine frauduleuse envers la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône se montant à 23 180,12 euros. Le service des impôts des particuliers de [Localité 19] indique que sa créance (taxe d'habitation 2016) a été payée. Conformément à ce que prévoit l'article L711' 4 du code de la consommation, la dette envers la CAF, d'origine frauduleuse et ayant donné lieu à sanction prononcée par la CAF, doit être exclue de tout rééchelonnement ou effacement et les débiteurs doivent en faire leur affaire dans les conditions du droit commun. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur la capacité de remboursement des époux [M] : Mme [M] qui a comparu lors de l'audience devant la cour n'a produit aucune pièce justificative de ses déclarations selon lesquelles son mari est désormais en congé de longue maladie et qu'elle-même a abandonné son poste de travail. La capacité de remboursement des époux [M] n'a donc pas lieu d'être réduite et sera maintenue à la somme de 584 euros par mois comme l'a estimé le premier juge sur la base des éléments qui avaient été produits devant la commission de surendettement à l'origine de la procédure. Ensuite, il résulte de la loi que dans le cadre d'un plan de surendettement des particuliers, les bailleurs sont des créanciers prioritaires, ainsi qu'il résulte de l'article L.711 ' 6 du code de la consommation. En l'espèce, l'engagement de caution locative pris par M. [M] envers M. [B] est d'origine locative et présente donc un caractère prioritaire au même titre que les autres créances locatives de la procédure. Le montant total des créances locatives du dossier a été fixé à la somme non contestée de 71 705,72 euros. Sur la base de mensualités de 584 euros cet endettement serait remboursable sur 120 mensualités alors que la loi prévoit une durée maximum de 84 mensualités. En conséquence, les sommes restant dues en fin de plan devront être effacées si ce dernier est respecté dans toute sa durée. qu'il s'agisse des créances d'établissements de crédits à la consommation, d'établissements bancaires ou des autres créanciers ([25], [26], [36], SIP de [Localité 32] Total Direct Energie, CAF pour la partie non d'origine frauduleuse). Il en résulte les modalités de remboursement suivantes, par mois et sur 84 mois : - Mme [Y] [O] : 26,63 euros, - M. [U] [I] : 45,02 euros, - M. [J] [N] : 121,06 euros, - M. [X] [B] 84,80 euros, - SCI [16] : 73,75 euros, - SCI [16] : 175,43 euros, - [41] (créance [42]) : 57,23 euros. Il incombera aux débiteurs de mettre en place le versement par virements ou par tout autre moyen. Il sera précisé : que les acomptes éventuellement payés s'imputeront sur les dernières mensualités fixées par ce plan. qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, chacun des créanciers de la procédure sera en droit de dénoncer le plan après mise en demeure des débiteurs de régulariser dans un délai de 15 jours, restée infructueuse, auquel cas le plan sera de plein droit caduc, chacun des créanciers reprenant ses droits et actions dans les conditions du droit commun. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [W] [M] née [K] et de M. [X] [B], par défaut à l'égard de Mme [Y] [O] par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres intimés, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des époux [M] à la somme mensuelle de 584 euros, Statuant à nouveau, Donne acte au service des impôts des particuliers de [Localité 19] de ce que sa créance a été soldée, Écarte de la procédure la créance de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'un montant de 23 180,12 euros, en raison de son origine frauduleuse et dit que les époux [M] devront en faire leur affaire dans les conditions du droit commun, Met en place les mesures de désendettement suivantes des époux [M], en ce qui concerne le remboursement des créanciers prioritaires qui sont les anciens bailleurs des époux [M] sur les bases suivantes et sur la durée maximum de 84 mois, à savoir moyennant des remboursements mensuels de : - Mme [Y] [O] : 26,63 euros - M. [U] [I] : 45,02 euros - M. [J] [N] : 121,06 euros - M. [X] [B] 84,80 euros - SCI [16] : 73,75 euros - SCI [16] : 175,43 euros - [41] (créance [42]) : 57,23 euros. et moyennant l'effacement des autres créances à l'issue, si le plan est respecté dans toute sa durée, Dit qu'il incombe aux époux [M] de s'acquitter des remboursements mensuels ainsi fixés ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, chacun des créanciers précités sera en droit de dénoncer le plan qui deviendra alors caduc à l'égard de l'ensemble des créanciers 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, Dit que les acomptes éventuellement payés s'imputeront sur les dernières échéances mensuelles, Condamne M. et Mme [A] et [W] [M] née [K] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633d1f5062f5393e2eb4475e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel