Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1f7462f5393e2eb4477e
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 349 532 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 617 N° RG 21/17703 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRO5 [U] [D] [H] [D] C/ G.I.E. [9] Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2022 à : Me Marie-dominique MOUSTARD Me Daniel LAMBERT + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'Aix-en-Provence en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000211, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [U] [D] né le 19 Mai 1969 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [D] née le 17 Mai 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ G.I.E. [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, [Adresse 1] représenté par Me Daniel LAMBERT substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance rendue le 26 février 2015, un juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, statuant en matière de surendettement, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement visant au remboursement par les époux [D] de leurs dettes envers différents créanciers après l'échec du projet de plan conventionnel et en application de l'article L.331 ' 1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur. Il a été précisé, aux termes de l'ordonnance, que les débiteurs étaient tenus d'effectuer les paiements aux dates prescrites par la commission dans ses recommandations homologuées et que les mesures seraient de plein droit caduques 15 jours après mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. Le 9 février 2021, les époux [D] ont fait assigner la société [9] devant « la chambre de proximité » du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir condamner la société [9] : - à leur verser la somme de 4 132,32 euros en réparation de leur préjudice financier ainsi qu'à leur rembourser «les prélèvements indus» perçus par cette dernière à compter du 1er mars 2021, - à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [9] a répondu qu'elle avait régulièrement mis en demeure les époux [D] d'avoir à respecter leurs obligations et qu'à défaut de régularisation le plan «conventionnel» de redressement était devenu caduc. Elle a déclaré que la demande de réparation d'un préjudice financier ne reposait sur aucun fondement et a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions des époux [D]. Par jugement rendu le 15 novembre 2021, le juge de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Les époux [D] ont interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision par déclaration électronique du 15 décembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 17 juin 2022, à laquelle les époux [D] ont demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions «et la condamnation de la société [9]» à : - leur verser la somme de 13 495,32 euros en réparation de leur préjudice financier, - leur rembourser les prélèvements indus perçus à compter du 1er mai 2022, - leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les époux [D] reconnaissent deux incidents de paiement dans le cadre de leur plan de désendettement, en ce qui concerne la créance de la société [3] ' ex-[5] qui devait être remboursée par échéances mensuelles de 49 euros ; que sont, en effet, restées impayées les mensualités de septembre et novembre 2018 ; que dès lors, la société [9] aurait dû les mettre en demeure afin de les inviter à régulariser ces deux échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan, ce qu'elle n'a pas fait. Les époux [D] précisent que la société [9] leur a adressé différents courriers les informant que, sauf régularisation dans un délai de 30 jours, elle déclarerait l'incident de paiement à la Banque de France, ce qui entraînerait inscription des débiteurs au FICP et qu'ils pouvaient éviter cette inscription en s'acquittant des sommes dues, mais qu'à aucun moment la société [9] ne les a mis en demeure de régulariser les deux échéances impayées sous peine de caducité du plan. Ils affirment qu'ils n'ont rencontré que ces deux seuls incidents de paiement. Il ajoutent que la société [9] les a, par la suite, mis en demeure de payer pour des échéances de crédits n'ayant connu aucun incident de paiement : [4], [7], [6], etc. et que par la suite, la société [9] a prélevé abusivement différentes sommes sur leur compte, excédant les montants fixés par le plan. Ils invoquent un préjudice financier de 13 495,32 euros, sauf à parfaire, et un préjudice moral La société [9] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [9] rappelle que les recommandations de la commission de surendettement ayant reçu force exécutoire par ordonnance du juge d'instance d'Aix-en-Provence du 26 février 2015 énonçaient que les mesures de désendettement seraient de plein droit caduques 15 jours après mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. Elle estime avoir mis en demeure les époux [D] aux termes de ses pièces n° 2 à 6 et 10 à 14 et que la régularisation n'étant pas intervenue, le plan conventionnel (sic) a été frappé de caducité de plein droit. Elle précise que par la suite, un échéancier a été convenu entre les parties et que des virements sont intervenus à l'initiative des époux [D] qui ne peuvent donc revenir sur l'autorisation de virement qu'ils ont émise et que leur demande de réparation d'un préjudice financier ne repose ainsi sur aucun fondement de même que leur demande de réparation d'un préjudice moral en l'absence de toute faute de sa part. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité du plan : L'ordonnance homologuant les recommandations de la commission émise dans le cadre des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur énonce : - que les débiteurs doivent effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures recommandées, - que ces mesures seront de plein droit caduques 15 jours après mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. Il est constant que les époux [D] ont omis de payer deux échéances de 49 euros chacune au titre d'un prêt [5] référence 361589585589240, devenu [3] référence 051214004047. Les époux [D], qui contestent avoir été destinataires d'une mise en demeure, reconnaissent néanmoins avoir reçu la lettre simple que la société [9] leur a envoyée, datée du 12 décembre 2018 (leur pièce n° 4-1). Or, dans sa lettre du 12 décembre 2018, la société [9] indiquait : « Messieurs (sic), Malgré nos relances, nous constatons un retard de paiement dans le remboursement de votre crédit pour lequel vous nous devez 98 euros au titre de votre plan de surendettement (...). Sans régularisation avant l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires, (...) nous déclarerons cet incident de paiement à la banque de France. Vous serez informé par écrit de votre inscription pour une durée de cinq ans au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France. Vous pouvez éviter cette inscription si [avant l'expiration de ce délai] les sommes dues sont réglées auprès de notre établissement.» Cette lettre ne rappelle pas la sanction de la caducité du plan de surendettement 15 jours après mise en demeure restée infructueuse mais vaut toutefois mise en demeure de payer. En effet, la notion de mise en demeure est définie par l'article 1344 du code civil, selon lequel: «Le débiteur est mis en demeure de payer, soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.» La mise en demeure du débiteur de somme d'argent se caractérise par l'interpellation de ce dernier qui doit être rappelé de façon comminatoire à son obligation de payer. Une lettre simple peut valoir mise en demeure si le destinataire reconnait l'avoir reçue et s'il en ressort une interpellation suffisante. En l'espèce, dans la lettre du 12 décembre 2018, le débiteur se voir rappeler de façon comminatoire à son obligation de s'acquitter des deux mensualités de 49 euros, impayées à leur date d'exigibilité. Cette lettre vaut dès lors mise en demeure de payer, quand bien même elle ne rappelle pas aux époux [D] que l'incident de paiement entraîne de plein droit la caducité du plan dans son ensemble à défaut de régularisation dans les 15 jours. Les époux [D] ne contestant pas n'avoir pas régularisé ces deux incidents dans le délai de 15 jours à compter de la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2018, c'est à bon droit que la société [9] a entrepris le recouvrement des créances dans les conditions du droit commun. Sur le prélèvement abusif de fonds sur le compte des débiteurs par la société de recouvrement : Les débiteurs prétendent que des prélèvements ont été effectués par la société [9] sur leur compte bancaire sans leur accord préalable, à hauteur d'une somme totale de 13 495,32 euros, ce qui constitue pour eux un préjudice financier dont il demande réparation. Les appelants ne produisent aucune pièce faisant ressortir ces prélèvements, qu'ils estiment abusifs, mais dont la matérialité est reconnue par l'intimée. Les débiteurs, qui soutiennent que des virements à partir de leur compte bancaire en direction de la société de recouvrement ont été exécutés sans leur accord à concurrence d'une somme de 13 495,32 euros, ne justifient avoir à aucun moment demandé des comptes à leur établissement bancaire ni ne l'ont appelé en cause devant le juge des contentieux de la protection. Dans le corps de leurs conclusions, les appelants reconnaissent « qu'ils se sont vus imposer de nouveaux échéanciers conduisant à des prélèvements deux fois voir trois fois plus importants que ce qui était initialement prévu par le plan » L'intimée soutient à bon droit que les appelants ont nécessairement autorisé leur banque à effectuer les virements qu'ils contestent aujourd'hui. En conséquence, leur demande sur ce point ne repose sur aucun fondement. Sur la demande de réparation d'un préjudice moral : En conséquence de ce qui précède, la société intimée n'a commis aucune faute envers les appelants et leur demande de réparation d'un préjudice moral a été, à juste titre, rejetée. Le jugement dont appel sera purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes des parties, Condamne les époux [D] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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- Date
- 4 octobre 2022
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633d1f7462f5393e2eb4477e
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