Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1f8462f5393e2eb447d2
- Date
- 4 octobre 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 620 N° RG 22/01793 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2DA [H] [K] C/ [X] [O] divorcée [R] Établissement SIP [Localité 9] TRESORERIE [Localité 6] Société CANAL PLUS CANAL SAT SERVICE CLIENTS Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2022 à : Me Bernard VIGNERON + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000037, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [H] [K] née le 05 Juin 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] dispensée de comparution par ordonnance du 14 Juin 2022 INTIMÉS Madame [X] [O] divorcée [R] née le 24 Juin 1966 à [Localité 8], demeurant CCAS [Adresse 4]/FRANCE représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004164 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Établissement SIP [Localité 9] (Ref : TH15-16-18), domicilié [Adresse 3] défaillant TRÉSORERIE [Localité 6] (Ref : 2017/R3 1292/26/06/2017 titre 368 et 169) (Ref : OM000129201541), domiciliée [Adresse 1] défaillante Société CANAL PLUS CANAL SAT SERVICE CLIENTS (Ref : F19986513), domiciliée [Localité 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 octobre 2021 rendu en matière de surendettement, le juge du tribunal de proximité de Brignoles a : - déclaré le recours de Mme [K] caduc à l'encontre de la décision de la commission, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 23 octobre 2021. Mme [K] a adressé au juge de proximité une lettre en date du 30 octobre 2021 parvenue au greffe le 8 novembre 2021 qui a été considérée comme une requête en relevé de caducité de son recours. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de proximité de Brignoles a rejeté cette requête. Mme [K] a de nouveau écrit au juge des contentieux de la protection de Brignoles une lettre expédiée le 7 décembre 2021, par laquelle elle a contesté en substance, tant le jugement que l'ordonnance aux motifs qu'elle disposait bien d'une créance envers Madame [O], et que si elle n'avait pas comparu devant le tribunal, c'est qu'elle avait vainement contacté un avocat en vue de se faire représenter et qu'elle avait renoncé à faire le déplacement en personne, vu le coût. La contestation a été transmise par le greffe du tribunal de proximité de Brignoles au greffe de la cour le 25 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. Par ordonnance du 14 juin 2022, la présidente de la chambre a dispensé à sa demande Mme [H] [K] de comparaître et l'a autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit. Mme [K], sans demander expressément l'infirmation de l'ordonnance et/ou du jugement, a demandé que sa créance lui soit payée par Mme [O], expliquant qu'elle avait travaillé toute sa vie en emploi de nuit, divorcée avec trois enfants, tandis que la débitrice avait quitté les lieux sans état des lieux et en laissant les clefs dans la boîte aux lettres et qu'il subsistait un arriéré de loyers alors que Mme [O] travaillait à cette époque. Elle a de nouveau indiqué qu'elle n'avait pas pu se rendre à Brignoles pour l'audience devant le juge de proximité, vu l'éloignement de son domicile, et précisant qu'aucun avocat n'avait accepté de la représenter. La débitrice, représentée par son avocat, a demandé la confirmation du jugement, aux motifs qu'elle ne pouvait dégager aucune capacité de remboursement et que "la contestation était caduque". Les autres créanciers de Mme [O], n'ont pas comparu bien qu'atteints par leurs convocations respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel du jugement du 21 octobre 2021 : Vu l'article 468 du code de procédure civile, l'appel du jugement constatant la caducité du recours est irrecevable. Sur l'appel de l'ordonnance du juge de proximité de Brignoles du 18 novembre 2021 : L'appel de l'ordonnance statuant en matière de relevé de caducité est recevable en son principe ; En l'espèce, c'est par une motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté la requête en relevé de la caducité du recours en considération d'une part de ce que la créancière ne justifiait pas d'une impossibilité d'organiser sa représentation en justice et d'autre part de ce que cette dernière n'avait pas usé de la faculté de présenter ses demandes par écrit au contradictoire de la partie adverse alors que cette faculté lui avait été notifiée sur la convocation qu'elle avait reçue. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel du jugement du 21 octobre 2021 irrecevable, Confirme l'ordonnance du 18 novembre 2021, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633d1f8462f5393e2eb447d2
Données disponibles
- Texte intégral
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