Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1f8462f5393e2eb447d4
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 504 517 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 621 N° RG 22/01853 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2KY [D] [I] épouse [T] [C] [T] C/ S.A.S. [10] [B] [O] [U] S.A. [7] [21] Société [11] CHEZ [8] S.A.S. [15] [Adresse 9] S.A. [3] Association [23] Copie exécutoire délivrée le 04/10/2022 à : Me Agnès REVEILLON + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000561, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [D] [I] épouse [T], née le 13 juin 1945 à [Localité 16] demeurant [Adresse 13] représentée par M. [C] [T] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 14] comparant en personne INTIMÉS Madame [U] [B] [O] née 25 décembre 1977 à [Localité 22] (Sénégal), demeurant Résidence [Adresse 12] représentée par Me Agnès REVEILLON, avocate au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2223 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) S.A.S. [10] (Ref : 22060691), domiciliée [Adresse 2] défaillante S.A. [7] (Ref : 9960165042), domiciliée chez [7], [Adresse 17] défaillante Établissement [21] (Ref :TH 2018 et 2019), domicilié [Adresse 6] défaillant Société [11] (Ref : B00279316), domiciliée chez [8], [Adresse 20] défaillante S.A.S. [15] (Ref : Impayés), domiciliée [Adresse 4] défaillante Établissement MAIRIE DE [Localité 19] (Ref : Cantine), domiciliée [Adresse 4] défaillante S.A. [3] (Ref 60719920293 abandon de la créance), domiciliée [Adresse 1] défaillante Association [23], domiciliée [Adresse 18] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [U] [B] [O] le 10 décembre 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 26 décembre 2019, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [O] recevable. Le 9 septembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au regard des ressources de la débitrice évaluées à 1 108 euros, de ses charges recensées à 1 290 euros et du montant de son endettement, soit 15 045,17 euros. A la suite de la notification de cette décision, M. [C] [T] et Mme [D] [T], née [I], créanciers à hauteur de la somme retenue et non contestée de 10 822,87 euros, composée principalement d'indemnités d'occupation, ont formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de la débitrice ainsi que le montant de ses ressources et de ses charges tels que retenus par la commission. Par le jugement dont appel du 20 janvier 2022, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a : - débouté les époux [T] de leur recours, - confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [B] [O], à effet au 5 août 2020, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [T] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception signés le 25 janvier 2022. M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration écrite expédiée au greffe de la cour le 4 février 2022. À l'audience de la cour du 17 juin 2022, M. [T], appelant, muni d'un pouvoir de représentation de son épouse, a comparu et a demandé l'infirmation du jugement en faisant état de la mauvaise foi de la débitrice : il a exposé que cette dernière était restée dans l'appartement mis à sa disposition pendant une durée de deux ans sans leur payer la moindre somme à titre d'indemnité d'occupation. Il a demandé que les dettes de la débitrice fassent l'objet d'un échéancier et s'en est rapporté à la cour pour le surplus. La débitrice représentée par son avocat a demandé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence ou son renvoi "afin de se mettre en état si les appelants concluaient dans l'intervalle". Les autres intimés ont tous accusé réception de leur convocation. Aucun n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L'intimée a été invitée à adresser ses pièces à la cour en cours de délibéré et à produire trois relevés bancaires récents, ainsi qu'à s'expliquer au contradictoire des appelants sur les points suivants : - motif justifiant la conclusion d'un contrat pour des cours de conduite en novembre 2019 facturés 1190 euros, s'agissant d'une dépense pouvant être qualifié de somptuaire compte tenu du contexte du litige et du montant des ressources et de l'endettement de la débitrice - prélèvements mensuels de 58 euros libellés "[5]" apparaissant sur le compte bancaire de la débitrice, - mouvements de fonds : virement de 1 000 euros le 25 avril 2019 vers son livret de développement durable BPCE virement de 400 euros le 13 avril 2019 sur son livret A BPCE - cause des dépôts d'espèces sur son compte de dépôt BPCE de 220 euros le 1er octobre 2019 et de 300 euros le 10 octobre 2019. Mme [O] par l'intermédiaire de son avocat a produit : - le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2020 - l'ordonnance de radiation de l'affaire en appel pour défaut d'exécution du jugement à la suite du jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 11 juin 2019 - ses relevés bancaires d'avril à juin 2022. Elle a indiqué sans plus en justifier s'être inscrite auprès d'une auto-école à [Localité 19] au mois d'octobre 2017 Elle a reconnu avoir ouvert un plan d'épargne "jeune enfant" pour son fils et y déposer 58 euros par mois mais de manière non régulière. Elle a déclaré que le virement de 1 000 euros provenait de la CAF et qu'il s'agissait de la régularisation d'un arriéré qui lui était dû. Concernant les dépôts d'espèces elle a déclaré qu'il s'agissait de prêts d'argent de la part de son entourage. Les époux [T] n'ont pas présenté d'observation en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi de la débitrice : Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, les dispositions de traitement des situations de surendettement des particuliers sont réservées au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée. Vu l'article R.632 ' 1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il s'agit en effet de dispositions d'ordre public. En l'espèce, les époux [T] ont invoqué la mauvaise foi de la débitrice et, à ce titre, le fait que celle-ci avait occupé l'appartement à l'origine de son endettement envers eux pendant deux ans, sans rien payer. Il ressort du jugement rendu par le tribunal d'instance de Fréjus le 11 juin 2019, qui avait été frappé d'appel par Mme [O], mais aujourd'hui définitif du fait de la radiation de l'appel, que le logement en question avait été gratuitement mis à disposition de Mme [O] par Mme [T] qui était alors son employeur, à partir du 15 décembre 2016 mais que cette dernière a mis fin à cette libéralité en mars 2018 lors de la rupture du contrat de travail et invité l'occupante à quitter le logement au plus tard le 30 juin 2018. Il ressort de ce jugement, aujourd'hui définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée, que Mme [O] est devenue occupante sans droit ni titre de ce logement à compter du 30 juin 2018. Le juge de proximité a mis à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter de la mise en demeure du 1er août 2018. Son expulsion a été ordonnée par le juge de proximité tandis que Madame [O] se maintenait dans les lieux. Les époux [T] soutiennent que celle-ci ne leur a versé aucune somme à titre d'indemnité d'occupation et ils ont déclaré devant la commission de surendettement une créance globale de 10 822,87 euros qui n'a pas été contestée et qui était composée des indemnités d'occupation de 600 euros dues à compter du mois d'août 2018 et jusqu'à départ effectif des lieux outre les frais et dépens. Mme [O], qui a justifié devant la commission de surendettement avoir conclu un contrat de bail d'habitation auprès d'un bailleur social à compter du 16 mars 2020 n'a pas contesté la créance de 10 822,87 euros déclarée devant la commission par les époux [T] alors même qu'elle n'avait pas spontanément déclaré cette créance dans sa déclaration de surendettement, ce qui constitue également un élément caractérisant une mauvaise foi dans la conduite de la procédure. Devant la cour, Mme [O] ne s'explique aucunement sur le fond des griefs des époux [T] tenant au défaut de paiement sur une période de 20 mois et demi ayant couru entre le 1er août 2018 et le 15 mars 2020, du moindre centime d'euro en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre de leur logement ce alors même que dans le même temps, elle parvenait à épargner certaines sommes pour les placer sur des comptes d'épargne à son nom et au nom de son fils et multipliait les recours au bénéfice de l'aide juridictionnelle, devant le premier président de la cour d'appel en suspension de l'exécution provisoire, devant le JEX de Draguignan pour demander des délais de paiement, recours dont elle a été au demeurant déboutée et relevait appel du jugement du tribunal de proximité de Fréjus, cette procédure ayant été radiée par le conseiller de la mise en état. Le défaut de paiement délibéré pendant plus de 20 mois de la moindre somme en contrepartie de l'occupation du logement joint au défaut de déclaration de la créance devant la commission de surendettement et à la multiplication de recours dilatoires et infondés caractérisent la mauvaise foi de la débitrice dans la constitution de son endettement envers les époux [T] et dans la conduite de la procédure. Dès lors, il doit être dit, en infirmation du jugement, que le surendettement de Mme [O] a été constitué par elle de mauvaise foi ce qui la rend irrecevable à bénéficier des dispositions de traitement des situations de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare Mme [U] [B] [O] irrecevable à bénéficier des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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- 4 octobre 2022
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633d1f8462f5393e2eb447d4
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