Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1f8662f5393e2eb447e6
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 765 806 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 626 N° RG 22/03075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6O6 [P] [M] C/ Compagnie d'assurance [4] Copie exécutoire délivrée le 04/10/2022 à : Me Symphonia LEBRUN Me Marjorie CANEL + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 15 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0004, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [P] [M] née le 28 Janvier 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] / France représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocate u barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2593 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) INTIMÉ Compagnie d'assurance [4] venant aux droits de la société la [5] et subrogée dans les droits de la SCI [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité, [Adresse 1] représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidante , assistée de Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [P] [M] le 30 octobre 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. Le 26 novembre 2019, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable. Le 25 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [M] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 195 euros, vu ses ressources (2 093 euros), ses charges (1 898 euros) et le montant de son endettement (17 658,06 euros) en subordonnant ces mesures à la liquidation de l'épargne de 2 000 euros. A la suite de la notification de cette décision, Mme [M] a formé un recours, contestant le montant des mensualités et sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de sa dette. Par le jugement dont appel du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : - réformé les mesures décidées par la commission après réexamen de la situation de la débitrice, - rééchelonné le remboursement de la dette de cette dernière, ramenée à 10 514,81 euros sur 84 mois, sans intérêts et par mensualité de 115 euros avec effacement, à l'issue, d'une créance résiduelle de 854,81 euros, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 18 février 2022. Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique de son avocat du 28 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2022 et ont accusé réception de leur convocation. À l'audience de la cour du 17 juin 2022, l'appelante en la personne de son avocat a maintenu son appel et a demandé : - avant dire droit, d'ordonner à la créancière de justifier de sa créance en principal intérêt et frais, sur production des pièces justificatives, - à défaut, ramener la créance à 0 euros, - sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son passif à la somme de 10 514,81 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de sa demande subsidiaire aux fins de ramener sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 80 euros, et pris une mesure de rééchelonnement de sa dette sur une durée de 84 mois par mensualités de 115 euros sans intérêts avec effacement du solde à l'issue, Statuant à nouveau, - ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa situation étant irrémédiablement compromise, - à défaut, fixer sa capacité de remboursement à 80 euros par mois, - débouter la créancière de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelante expose en substance, comme elle l'avait fait devant le premier juge, que c'est son concubin, aujourd'hui décédé, M. [F], qui était chargé par convention entre eux du paiement du loyer et que ce dernier ne lui a jamais fait part d'une quelconque difficulté et que c'est dans ce contexte que par ordonnance de référé du 9 mars 2015 le tribunal d'instance de Nice a constaté la résiliation du bail d'habitation et ordonné son expulsion ainsi que celle de M. [F]. Elle précise avoir quitté les lieux et rendu les clés le 20 octobre 2015 et s'être séparée à cette époque de son compagnon. Elle soutient que l'ordonnance de référé du 9 mars 2015 ne lui a jamais été signifiée de sorte que cette dernière est désormais non avenue. Elle fait valoir que la dette avait été ramenée à 13 079,79 euros au 16 septembre 2019 suivant décompte de l'huissier et que par ailleurs, elle avait négocié un échéancier avec l'huissier et s'acquittait de paiement mensuel de 130 euros depuis le mois de mars 2017 d'où il résulte qu'elle a payé au total 3 900 euros depuis cette date mais que ce montant n'a été imputé que sur les intérêts de sorte que sa dette n'a pas diminué. Elle estime être dans l'incapacité de respecter la mensualité de remboursement mise à sa charge sur une aussi longue période tout en assurant seule l'avenir de ses enfants. Elle expose que ses deux enfants poursuivent des études. Elle ajoute qu'elle doit également participer aux frais d'entretien de son père avec son frère et sa s'ur et qu'elle a dû financer les frais d'obsèques de sa mère ; que sa voiture est tombée en panne d'embrayage, qu'elle rend visite à son père une fois par mois à [Localité 3], que la chaudière et le véhicule de son père sont tombés en panne. La [4] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions tout en ramenant sa créance à la somme de 9 779,90 euros et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Canel en application de l'article 699 du code de procédure civile. La [4] se dit subrogée dans les droits de la SCI [6] pour venir aux droits de l'assureur de la SCI et avoir indemnisé la SCI pour une somme globale de 17 658,06 euros selon quittance subrogative. Elle précise que le titre exécutoire du 9 mars 2015 a été signifié le 9 avril 2015. Elle rappelle que la subrogation dont elle se prévaut n'est pas d'origine conventionnelle mais légale en application de l'article L 121 ' 12 du code des assurances, ce qui la dispense de justifier d'une quittance subrogative. En ce qui concerne le montant de sa créance elle la ramène à la somme de 9 779,90 euros, arrêtée au 15 juin 2022 (sa pièce n° 13) déduction faite des intérêts moratoires qu'elle indique abandonner. En ce qui concerne le montant des mensualités que la débitrice est susceptible de verser, elle déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour mais estime que la commission et le premier juge ont fait une analyse pertinente de la situation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance de la [4] : En matière de surendettement, la procédure de vérification des créances est régie par l'article L.723 ' 3 du code de la consommation selon lequel le débiteur peut dans un certain délai contester l'état du passif dressé par la commission de surendettement en demandant à cette dernière de saisir le juge des contentieux de la protection. En l'espèce, Madame [M] n'a pas fait usage de cette faculté. Elle a saisi par la suite le juge des contentieux de la protection d'un recours contre les mesures imposées, à l'occasion de quoi, elle a contesté la créance de la [4]. En application de l'article L.733 ' 12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la production a décidé de vérifier la créance de la [4]. Sur la base de l'ordonnance de référé réputé contradictoire rendue à l'égard de Mme [M], signifiée à cette dernière par acte d'huissier du 9 avril 2015 en l'étude d'huissier, mise à exécution et ayant donné lieu à différents actes d'exécution (commandement de quitter les lieux, départ volontaire intervenu le 20 octobre 2015. paiements effectués entre les mains de l'huissier), le premier juge a déduit du décompte de créance la totalité des intérêts moratoires en l'absence de décompte des intérêts de retard et a fixé la créance à la somme de 10 514,81 euros à la date du 16 septembre 2019, date du décompte. Au vu du décompte de créance de la [4] (sa pièce n° 13) la créance était en réalité de 10 514,90 euros. Comme le premier juge, la cour constate que le détail des intérêts n'est toujours pas produit, ce qui justifie la déduction des intérêts, qui sera confirmée à hauteur de 2 564,89 euros. Par ailleurs, il y a lieu d'actualiser le montant de la créance en appel compte tenu des acomptes que la [4] reconnaît comme étant versés, soit, au vu de la même pièce n° 13 les sommes de 3 × 130 euros et 3 × 115 euros, ce qui ramène le montant de la créance de la [4] à 9 779,90 euros, à la date du 5 juin 2022. Sur le montant des ressources de la débitrice : Au vu du bulletin de salaire le plus récent cette dernière perçoit un salaire net après impôt de 1 579 euros par mois auquel s'ajoutent les prestations sociales de 560 euros, soit au total 2 139 euros par mois. Sur ses charges : En matière de surendettement, les charges sont fixées par les commissions de surendettement et par les juridictions sur la base de forfaits et non en fonction du mode de vie de chaque débiteur. En l'espèce, au vu des différents forfaits appliqués par les commissions de surendettement et que la cour applique également, les charges mensuelles de Mme [M] doivent être détaillées de la manière suivante : - forfait de base :960 euros - forfait habitation : 181 euros - forfait chauffage : 141 euros - audiovisuel public 11,50 euros - loyer 544,18 euros, - stationnement : 117 euros soit 1 837,68 euros. soit un disponible de 184,32 euros. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : La débitrice affirme que sa situation est "irrémédiablement compromise", ce qui justifierait une mesure d'effacement de sa dette. En premier lieu, ses charges de famille sont vouées à se réduire au cours des 7 ans que dure le plan de désendettement, vu l'âge de ses filles : à cet égard sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. En second lieu, Mme [M] a fait le choix d'employer une partie de son épargne de 2 000 euros pour financer des cours de conduite pour sa fille alors que la commission de surendettement avait préconisé l'emploi de cette somme au remboursement de sa dette locative. Les découverts bancaires qui avaient été mis en avant par la débitrice pour expliquer la disparition de la plus grande partie de cette épargne ne sont pas démontrés, et en tout état de cause ne font pas partie de la procédure de surendettement et n'ont pas à être pris en considération. Mme [M] invoque également un devis de réfection de l'embrayage de son véhicule daté du 15 mars 2022 qui est sans signification en tant que tel. Elle invoque sans justifier du fondement une obligation de contribuer aux besoins de son père dont elle ne précise aucunement quel est le montant des ressources. La [4] ne conteste pas les termes du jugement qui a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 115 euros par mois sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde dû à l'issue de ce délai. Au vu des facultés de remboursement de la débitrice ci-avant mentionnées, le jugement doit être purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que la créance de la [4] est ramenée à la date du 5 juin 2022 à la somme de 9 779,90 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande, Condamne Mme [P] [M] aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Canel en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
633d1f8662f5393e2eb447e6
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