Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1f9162f5393e2eb447fd
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2022 D.D. N°2022/314 Rôle N° RG 22/05679 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH24 [Z] [G] [E] [N] C/ [M] [J] [P] [C] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel COURT-MENIGOZ Me Florence ADAGAS-CAOU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 28 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03883. APPELANTS Monsieur [Z] [G] né le 15 Juin 1967 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [E] [N] née le 06 Août 1971 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [M] [J] né le 29 Mai 1941 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [C] épouse [J] née le 29 Novembre 1942 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller. Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 27 octobre 20l0, les époux [J] ont vendu aux consorts [G]-[N] un cabanon sis à [Localité 6] (Var), d'une surface de 40 m², au prix de 138'000 €. Par exploit en date du 12 juin 2020, les consorts [G]-[N] ont assigné les époux [J] en résolution de la vente. Par ordonnance en date du 28 mars 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré prescrite l'action engagée par M. [Z] [G] et Mme [E] [N], débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, et condamné les consorts [G]-[N] à verser à M. [M] [J] et à Mme [P] [C] épouse [J] la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le 15 avril 2022, les consorts [G]-[N] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions du 2 juin 2022, ils demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de déclarer non prescrite leur action, et de condamner les époux [J] in solidum, à leur payer la somme de 2400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 19 juillet 2022, M. [M] et Mme [P] [J] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que la vente immobilière est datée du 27 octobre 2010 ; Que les consorts [G]-[N], dans l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer à leurs vendeurs le 1er aôut 2011 avaient eux-mêmes indiqué, pour solliciter le bénéfice d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile : « Qu'immédiatement après lavente du bien, dés les premières précipitations, Monsieur et Madame [G] ont pu constater un phénomène de condensation et plus grave encore, l'inondation du vide sanitaire ; Que l'expert de leur assureur, la GMF, s'est déplacé sur les lieux et a rendu un rapport faisant état de ce qu'il a été constaté l'apparition d'une forte humidité avec un phénomène de condensation endommageant les embellissements de plusieurs pièces, la chambre, le séjour, la salle de bains étant concernés ; Que le vendeur a été prévenu et a prétendu ne pas avoir eu à connaître ce genre de désordres ; Que l'on a toutefois du mal à concevoir que le vide sanitaire n'ait jamais été inondé avant la vente puisqu'il l'est chaque fois que de nouvelles précipitations ont lieu ; Que malgré tout l'expert ne s'est pas expressément prononcé mais qu'il a seulement conclu qu'il était difficile d'évoquer le vice caché (...)» ; Attendu que l'ordonnance de référé rendue sur cette demande mentionne le rapport amiable M. [O] daté du 23 mars 2011 ayant constaté dès cette date l'absence de ventilation et l'absence de mode de chauffage du cabanon acquis ; Attendu que les demandeurs reconnaissent avoir découvert les vices cachés dès le mois de décembre 2010 dans la lettre de doléances qu'ils ont adressée aux défendeurs dès le 16 mars 2011. Attendu que les assignations délivrées les 1er août 2011, 6 octobre 2011, 8 décembre 2011 et 15 juin 2012, n'ont pas interrompu le délai de prescription, compte tenu du défaut d'enrôlement ou de l'absence de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou de la consignation des frais d'expertise ; que l'assignation délivrée le 25 mars 2014 n'a pas d'avantage interrompu le délai de prescription, compte tenu du prononcé à nouveau d'une ordonnance de caducité, rendant non avenue l'interruption de la prescription de l'action en justice ; Attendu qu'après ces nombreuses assignations sans effets, une ordonnance désignant un expert judiciaire a été rendue finalement le 20 mars 2019 ; Qu'après le dépôt du rapport de M. [D], concluant à l'absence de tout vice caché, et à une réparation minime de 500 € (pour une alimentation en eau qui n'est pas suffisamment enterrée, ce qui 'peut nuire à l'usage'), les demandeurs ont assigné au fond les vendeurs en résolution de la vente le 12 juin 2020 sur le fondement de la garantie des vices cachés, leur assignation des vendeurs visant également l'article 1130 du code civil relatif au dol ; Attendu que le premier juge a exactement écarté le moyen tiré de la prétendue découverte de nouveaux vices, dans la mesure où les désordres décrits par M.[D] le 25 juin 2019 résultent d'un manque d'étanchéité, de ventilation et de chauffage qui pouvaient être constatés par un acheteur profane et que les vendeurs, qui ne se rendaient dans le cabanon qu'en période estivale ont pu ignorer ; que l'expert judiciaire souligne, s'agissant du vide sanitaire, que ce dernier ne doit pas être à sec en toute saison, contrairement à ce que déplorent les acquéreurs, qui commettent une erreur technique sur ce point ; Attendu que l'expertise judiciaire diligentée n'a donc apporté aucun élément de nature à retarder la date d'apparition ou de connaissance de l'ampleur des désordres qui étaient non seulement apparents, mais déjà connus des acquéreurs, ayant donné lieu à leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur en 2010 et à une lettre aux vendeurs mentionnée dans la présente assignation au fond le 16 mars 2011; qu'un constat d'huissier ayant précédé l'expertise évoqué par les demandeurs, et qui aurait constaté d'autres défauts, n'est pas versé aux débats ; Attendu que pour le même motif, la prescription de l'action sur le fondement du dol se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du vice prétendu du consentement, soit peu après la vente, et à tout le moins dès le mois de mars 2011, de sorte que la prescription de l'action engagée le 12 juin 2020 est également acquise sur ce second fondement juridique ; Et attendu que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu au cas d'espèce, d'où il suit le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant Déboute les intimés de leur demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Condamne in solidum M. [Z] [G] et Mme [E] [N] à payer à M. [M] [J] et à Mme [P] [C] épouse [J], ensemble, la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil relatif au dol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
633d1f9162f5393e2eb447fd
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