Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fa362f5393e2eb44855
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 03 Octobre 2022 N° 2022/440 Rôle N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQAL S.A.S. URBATP PIERRES ET AMENAGEMENTS C/ Société NIVERFIX - CONSTRUÇOES, LDA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Antoine WOIMANT - Me Elisabeth BEDROSSIAN Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2022. DEMANDERESSE S.A.S. URBATP PIERRES ET AMENAGEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2] / France représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Société NIVERFIX - CONSTRUÇOES, LDA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] - PORTUGAL représentée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a principalement : -condamné la SAS Urbatp Pierres et Aménagements (anciennement Urbatp Aménagement Rhône Alpes) à payer à la société Niverfix-Construçôes la somme de 41.385,26 euros majorée des intérêts légaux dus au retard de paiement à compter du 25 juin 2020 ; -condamné la SAS Urbatp Pierres et Aménagements (anciennement Urbatp Aménagement Rhône Alpes) à payer à la société Niverfix-Construçôes la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; -rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. La SAS Urbatp Pierres et Aménagements a interjeté appel du jugement sus-dit le 3 février 2022. Par acte d'huissier du 15 mars 2022 reçu et enregistré le 26 avril 2022, l'appelante a fait assigner la société Niverfix-Construçôes devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 nouveau et 521 et 523 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, aux fins d'être autorisée à consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré et en tout état de cause, aux fins de dire que les frais et dépens seront joints à la procédure au fond. La demanderesse a soutenu ses demandes lors des débats du 27 juin 2022. Par écritures notifiées à la demanderesse le 24 juin juin 2022 et soutenues au débat, la société Niverfix-Construçôes a demandé de dire recevables ses prétentions, de dire non-fondées les demandes de la SAS Urbatp Pierres et Aménagements et de les rejeter et de condamner la SAS Urbatp Pierres et Aménagements à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION. Il sera rappelé que le 1er président statue sur l'exécution provisoire uniquement pour l'avenir et qu'il ne peut remettre en cause les mesures de saisies exécutées ni les paiements effectués. Or, en l'espèce, il est établi et non contesté que les sommes auxquelles la SAS Urbatp Pierres et Aménagements a été condamnée par le jugement déféré ont été versées à la société Niverfix-Construçôes et ce, depuis le 8 juin 2022. La demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré est donc irrecevable. La preuve que la demanderesse a agi dans le présent référé par intention de nuire, malice ou mauvaise foi n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts de la société Niverfix-Construçôes au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile sera écartée. Il est par contre équitable de condamner la SAS Urbatp Pierres et Aménagements à verser à la société Niverfix-Construçôes une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er président ayant l'obligation de vider sa saisine, il lui appartient de statuer sur les dépens de l'instance en référé dans laquelle il est amené à statuer. Les dépens du référé ne peuvent donc être joints à ceux de la procédure au fond. La SAS Urbatp Pierres et Aménagements , qui succombe, sera donc condamnée aux dépens du présent référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire - Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ; -Ecartons la demande de la société Niverfix-Construçôes au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - Condamnons la SAS Urbatp Pierres et Aménagements à verser à la société Niverfix-Construçôes une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la SAS Urbatp Pierres et Aménagements aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
633d1fa362f5393e2eb44855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel