Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fa662f5393e2eb44861
- Date
- 3 octobre 2022
Demande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 03 Octobre 2022 RADIATION N° 2022/ 443 Rôle N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTAV [I] [N] [P] [H] épouse [N] C/ [F] [R] [C] [U] ÉPOUSE [R] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Myriam DUBURCQ - Me Maxime ROUILLOT Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juin 2022. DEMANDEURS Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [P] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [U] ÉPOUSE [R] épouse [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte d'huissier du 8 juin 2022 reçu et enregistré le 15 juin 2022, monsieur [I] [N] et madame [P] [H] épouse [N] ont fait assigner monsieur [F] [R] et madame [C] [U] épouse [R] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution en date du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Grasse (RG 20/90). L'affaire est venue à l'audience du 27 juin 2022 au cours de laquelle la magistrate déléguée par le premier président a mis au débat des parties l'irrecevabilité de la demande car portant sur l'exécution d'une mesure d' astreinte. L'affaire a été renvoyée au 29 août 2022 pour permettre aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de la demande. A l'audience du 29 août 2022, l'avocat des demandeurs a sollicité un renvoi de l'affaire pour répondre aux conclusions des défendeurs notifiées le 26 août 2022. La présidente de l'audience a refusé de faire droit à la nouvelle demande de renvoi eu égard à la saisine de la juridiction le 8 juin 2022, au délai accordé aux parties pour conclure (deux mois) et à la nature de l'affaire (irrecevabilité encourue-JRP constante de la cour de cassation). Les défendeurs ont été représentés à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il convient en l'espèce de constater que l'affaire n'est pas en état malgré un renvoi accordé aux parties sur une période de deux mois. Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/359 du rang des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que chacune des parties a pris des écritures et n'entend pas répliquer aux dernières écritures adverses. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile devant learticle 381 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres servitudes
Référence
633d1fa662f5393e2eb44861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel