Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633d1faa62f5393e2eb44877
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 64 556 200 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 03 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 52 N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVJ3 [L] [B] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 3 octobre 2022 à Me VEY, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 03 octobre 2022 prononcée sur requête déposée le 12 janvier 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 12 janvier 2022, [L] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 9 mois 8 jours, soit : - du 19/03/2013 au 21/06/2014 en République dominicaine - du 2/11/2015 au 24/03/2016 à l maison d'arrêt des Baumettes - du 5/04/2019 au 16/05/2019 à la maison d'arrêt de [Localité 5] Il sollicite la somme de 645 562 € se décomposant comme suit : - 193 200 € au titre du préjudice moral - 422 362 € au titre du préjudice économique Il sollicite une expertise médicale et psychologique - à titre subsidiaire 20 000 € au titre du préjudice corporel - 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 28 mars 2022 déclarant la requête irrecevable faute de production du certificat de non pourvoi, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral, de débouter le requérant de ses autres demandes et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ; Vu les conclusions du procureur général en date du 12 avril 2022 déclarant également irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions en réponse et pièces déposées par le conseil du requérant le 13 mai 2022; Vu les conclusions additionnelles versées par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat le 14 juin 2022 ; Vu la communication du certificat de non pourvoi et les observations des parties à l'audience du 12 septembre 2022 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'importation et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, détention et transport de stupéfiants, association de malfaiteurs, le requérant, qui a bénéficié d'un acquittement prononcé par la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône le 8 juillet 2021 , est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté. - sur la période de détention provisoire ouvrant droit à indemnisation M. [L] [B] a été placé en détention provisoire le 19 mars 2013 en République dominicaine, dans le cadre d'une procédure ouverte en République dominicaine pour violation des articles 5,28,59, 60-I, 75-II et 85 Lettre A,B et C de la loi 50-88, loi sur les drogues et les substances contrôlées de la République dominicaine, avant d'être placé sous contrôle judiciaire sur le territoire dominicain le 21 juin 2014. Ayant été condamné le 14 août 2015 en République dominicaine, il a pris la fuite pour rentrer en France où il a été placé en détention provisoire du 2 novembre 2015 au 24 mars 2016, date à laquelle il a été à nouveau placé sous contrôle judiciaire. Il a été condamné par la cour d'assises des Bouches du Rhône le 5 avril 2019, à la peine de 6 ans d'emprisonnement, a été réincarcéré le jour même. Ayant fait appel de cette décision, il a été remis en liberté par la chambre de l'instruction le 18 octobre 2018. C'est donc dans le cadre d'une procédure dominicaine qui a abouti à une décision de condamnation dominicaine que M. [L] [B] a été incarcéré pendant la période du 19 mars 2013 au 21 juin 2014. Une information judiciaire a été ouverte en France depuis le 2 mars 2013 concernant les faits de trafic de stupéfiants; M. [L] [B] a été placé sous le statut de témoin assisté le 22 mai 2013, a été interrogé par un juge d'instruction français qui a fait le déplacement et a été mis en examen le 1er juillet 2013. M. [L] [B] soutient que sa détention provisoire en République dominicaine s'est exercée tout autant pour le compte de la France qui en a tiré profit pour exercer sa juridiction sur lui de manière extra territoriale, le choix ayant été fait de ne pas recourir à une demande d'extradition, mais d'exercer leur pouvoir juridictionnel, qu'en participant à une étape de la procédure et en l'utilisant pour ses propres besoins sans s'assurer que le cadre de l'instruction soit conforme aux dispositions de la CEDH, l'Etat français se trouve par ricochet responsable sur le terrain de l'article 3 et donc tenu d'en assurer l'indemnisation. Il convient cependant de relever que M. [L] [B] a été placé en garde à vue et placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure ouverte pour des faits qui se sont déroulés en République Dominicaine ( saisie de 700 kg de cocaïne) et dans le cadre d'une procédure dominicaine qui a été menée à son terme et qui a abouti à une décision de condamnation, que la détention provisoire alors effectuée en République dominicaine ne résulte pas des poursuites engagées par les autorités françaises, qu'elle ne saurait en conséquence donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Seule la période de détention subie en France pendant 6 mois et 3 jours sera en conséquence prise en considération. Préjudice moral Le requérant évoque comme facteurs aggravants les conditions de détention de l'établissement pénitentiaire des Baumettes qui présentait notamment une situation de surpeuplement et d'insalubrité, les travaux préconisés n'ayant pas été réalisés lors de la période d'incarcération concernée, l'éloignement de sa famille, la nature criminelle des faits visés par sa mise en examen, le fait qu'il s'agissait de sa première incarcération et qu'il a été réincarcéré à l'issue du premier procès, le sentiment d'injustice alors qu'il s'est toujours tenu à la disposition de la justice. Ces différents facteurs qui participent au préjudice moral et à son intensité seront pris en considération. En revanche ne seront pas prises en considération les conditions de détention en République dominicaine et toutes les conséquences résultant de cette incarcération si loin de sa famille. Le préjudice moral sera en conséquence justement indemnisé, pour une détention pour 6 mois 3 jours par l'allocation de la somme de 28.000 €. Préjudice matériel M. [L] [B] a fait l'objet d'un licenciement le 24 janvier 2014 en raison de la liquidation judiciaire de son employeur. Il était sans emploi au jour de son placement en détention provisoire en France. Suite à sa libération le 24 mars 2016, il n'a pu retrouver d'emploi pérenne. A partir de décembre 2017, il a retrouvé un emploi saisonnier de dameur à la mairie d'[Localité 4], emploi précaire. Il résulte des déclarations de revenus produites qu'il a déclaré pour les années 2016 et 2017 des revenus issus du chômage ( autres revenus salariaux), et a déclaré 1.417 € de salaires pour l'année 2017, 4537 € pour l'année 2018 et 3.245 € pour l'année 2019. A défaut d'emploi stable aux périodes pendant lesquelles il a été incarcéré en France, la perte de son emploi de pilote n'étant aucunement imputable à ces périodes d'incarcérations, aucune perte de salaires n'est caractérisée. Il sera cependant retenu la perte de chance d'occuper un emploi pendant ces deux périodes de détention, laquelle sera évaluée au regard des revenus déclarés en 2018 et 2019 à la somme de 5.000 €, en ce compris la perte de chance d'obtenir des points de retraite . La perte de la qualification de pilote sur Falcon 10 et 50 n'étant pas consécutive aux périodes de détention subies en France, la demande de ce chef sera rejetée. - préjudice corporel M. [L] [B] sollicite de ce fait que soit ordonnée une expertise et à défaut que lui soit allouée une somme de 20.000 €. Mme [Z], aux termes d'un rapport en date du 29 janvier 2016, conclut à un état de déprime inhérent à son arrestation, ses incarcérations, la séparation d'avec sa famille et l'arrêt brutal de sa passion pour l'avion. Le Dr [C] conclut à un état dépressif sévère préconisant qu'un traitement soit entrepris à l'issue du procès, les causes de cet état étant multifactorielles, plusieurs d'entre elles résultant de procédure dominicaine, de la condamnation à une longue peine, des amendes douanières, de la perte de sa passion sur le pilotage, de la séparation du couple, des menaces qui planent sur sa liberté. En l'état de ces rapports circonstanciés et argumentés, il n'est pas utile d'ordonner l'expertise sollicitée. Le dommage dépressif subi par [L] [B] constitue manifestement une des composantes du choc psychologique décrit à l'appui de la demande au titre du préjudice moral, et ne saurait à défaut d'état séquellaire constitutif d'une atteinte définitive à son intégrité physique et ayant un retentissement majeur sur sa vie quotidienne, la proposition de traitement antidépresseur ayant été refusée, donner lieu à une indemnisation distincte, et ce d'autant que la symptomatologie décrite n'est que pour partie en rapport avec sa détention en France. Les conséquences psychologiques et psychiques subies par M. [B] ayant déjà été prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice corporel. Frais de défense M. [L] [B] justifie que son épouse a versé la somme de 4.000 € à un avocat dominicain en mai 2013, ce qui ne sera pas pris en considération au regard de l'exclusion de la période de détention dominicaine. Il est par ailleurs produit une facture du 22 avril 2016 adressée à MM [M] et [B] d'un montant de 30.000 € ainsi libellée: ' provision sur honoraires' Aucune mention ne permettant d'imputer cette facture en partie ou en totalité au contentieux de la détention, il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef. Frais exposés en détention L'ensemble des frais allégués correspondant à des dépenses exposées pendant la détention provisoire en République Dominicaine, la demande de ce chef sera rejetée. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [L] [B] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2.500 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [L] [B], recevable. Fixe à la somme de 28 000 € (vingt huit mille euros) le préjudice moral subi par [L] [B] Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le préjudice matériel subi par [L] [B] Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
633d1faa62f5393e2eb44877
Données disponibles
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