Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbe62f5393e2eb448ed
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 32 840 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01929 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMGZ Jugement du 25 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/01897 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] Madame [T] [B] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1955 [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13600755 INTIMEE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me André CUSIN, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juillet 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon offre sous seing privé acceptée le 6 mars 2013, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [N] [S] et Mme [T] [B] épouse [S] deux prêts immobiliers destinés à financer l'achat et à la réalisation de travaux d'amélioration d'un appartement : Un prêt n°4005110002PD8C11AH d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 120 mensualités, après une période d'utilisation progressive de 6 mois, au taux fixe de 2,35 % et au taux effectif global (TEG) de 3,72 %, Un prêt n°4005110002PD8C12AH d'un montant de 328 400 euros, remboursable en 180 mensualités, après une période d'utilisation progressive de 6 mois, au taux fixe de 2,70 % et au taux effectif global de 3,48 %. M. et Mme [S], ont fait assigner la SA la société Le Crédit Lyonnais par acte d'huissier en date du 16 juin 2016, devant le tribunal de grande instance d'Angers en invoquant des irrégularités dans les contrats souscrits, aux fins d'obtenir qu'il : ordonne la substitution du taux contractuel des prêts par le taux d'intérêt légal ; condamne le Crédit Lyonnais à imputer la somme de 1 192,27 euros des sommes restant dues sur le prêt n°4005110002PD8C11AH, ou à leur rembourser la dite somme ; condamne le Crédit Lyonnais à imputer la somme de 24 961,72 euros des sommes restant dues sur le prêt n°4005110002PD8C12AH, ou à leur rembourser la dite somme ; condamne la SA Le Crédit Lyonnais à faire application du taux d'intérêts légal pour toute la durée des prêts et produire les tableaux d'amortissement faisant mention du taux d'intérêt légal ; déboute la SA Le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes ; condamne la SA Le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 25 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a : dit n'y avoir lieu à rejeter des débats le rapport d'expertise amiable de Mme. [W] ; dit que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve de l'irrégularité du taux effectif global des prêts n°4005110002PD8C11AH et n°4005110002PD8C12AH souscrits auprès de la SA Le Crédit Lyonnais ; débouté M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes contre la SA Le Crédit Lyonnais ; débouté la SA le Crédit Lyonnais de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; condamné in solidum M. et Mme [S] à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu à écarter des débats le rapport d'expertise amiable au motif qu'il ne se fondait que sur des pièces versées au débat et que le Crédit Lyonnais avait pu le discuter. Il a jugé que les époux [S] n'étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts et substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel dans la mesure où le résultat est identique que les intérêts soient calculés sur la base d'une année de 360 jours se rapportant à 12 mois de 30 jours, ou sur la base d'une année civile de 365 jours se rapportant à 12 mois normalisés de 30,41667 jours et que M. et Mme. [S] n'apportaient pas la preuve d'une erreur de calcul supérieure à la décimale. Par déclaration du 24 septembre 2018, les époux [S] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de ce qu'il a débouté la SA le Crédit Lyonnais de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [S] et la SA Crédit Lyonnais ont conclu. Une ordonnance du 20 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [S] demandent à la Cour de : Dire et juger les époux [S] recevables et bien fondés en leur appel ; Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Angers le 25 juin 2018 ; Ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels et la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal des contrats de prêts ; Condamner le Crédit Lyonnais LCL à imputer la somme de 1 192,27 euros des sommes restant dues sur le prêt n° 4005110002PD8C11AH d'un montant de 20 000 euros ou à rembourser la dite somme aux époux [S] ; Condamner le Crédit Lyonnais LCL à imputer la somme de 24 961,72 euros des sommes restant dues sur le prêt n°4005110002PD8C12AH d'un montant de 328 400 euros, ou à rembourser la dite somme aux époux [S] ; Condamner le Crédit Lyonnais LCL à faire application du taux d'intérêt légal pour toute la durée des prêts et produire les tableaux d'amortissement faisant mention du taux d'intérêt légal ; Condamner le Crédit Lyonais LCL à verser aux époux [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter le Crédit Lyonnais LCL de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le Crédit Lyonnais LCL aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Crédit Lyonnais demande à la Cour de : dire et juger M. [N] [S] et son épouse née [T] [B] mal fondés en leur appel et les en débouter ; confirmant en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le Tribunal de grande instance d'Angers le 25 juin 2018, les débouter à hauteur d'appel en toutes leurs contestations, argumentations, demandes et prétentions ; condamner par application de l'article 700 du code de procédure civile M. [N] [S] et son épouse née [T] [B], à payer au Crédit Lyonnais au titre de ses frais irrépétibles en appel une indemnité de 4 000 € ; les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vanina Laurien, SELARL Delage Bedon Laurien Hamon, avocat au Barreau d'Angers, aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, le 16 juin 2022 pour les époux [S], le 16 juin 2022 pour le Crédit Lyonnais. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de la consommation et du code civil auxquels il sera fait référence sont ceux pris dans leur rédaction à la date de l'acceptation des offres de prêt litigieuses, à savoir le 6 mars 2013. Les emprunteurs s'appuient sur un rapport établi non contradictoirement à leur demande par Mme [W] pour tenter de rapporter la preuve de ce que le prêteur aurait calculé les intérêts des deux prêts sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours comme l'exigent les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation. Ils exposent que cela ressort de la clause insérée aux contrats et apparaît à travers le calcul des intérêts dus pour une échéance brisée qui montre que le calcul est opéré sur la base d'une année de 360 jours. Ils font, en outre, valoir que le calcul des intérêts sur la base du mois normalisé n 'est pas autorisé pour les prêts immobiliers et n'aboutit pas au même résultat que le calcul des intérêts sur le nombre de jours exact que comporte chaque mois de l'année. Ils prétendent que le mode de calcul utilisé par la banque a provoqué des erreurs de taux supérieures à la décimale et affirment que l'écart des intérêts dus sur une échéance brisée a des répercussions sur tout le prêt en impactant le capital restant dû. Le prêteur répond que le rapport établi par Mme [W], qu'il estime dénué de garantie d'objectivité et d'impartialité, sur lequel s'appuient les emprunteurs, comportent de nombreuses inexactitudes comme l'affirmation selon laquelle la méthode des mois normalisés ne serait applicable qu'au calcul du taux effectif global et rappelle qu'un tel rapport, au regard de son caractère non contradictoire, ne saurait, sans être corroboré par d'autres éléments de preuve, justifier les prétentions des appelants et ce, même si le premier juge a dit n'y avoir lieu à l'écarter des débats. Il fait valoir que le calcul des intérêts annuels sur la base de 12 mois de 30 jours aboutit à un résultat identique à celui obtenu à partir d'un mois normalisé (30,41666), calculé sur la base d'une année de 365 jours, dès lors qu'il s'agit dans les deux cas d'un rapport de 1/12 appliqué au taux annuel. Il souligne, ainsi, que le taux d'intérêt étant annuel, un douzième d'intérêts (par mois) aboutit toujours au même résultat quel que soit le nombre de jours de l'année retenu comme base. Il ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le mois normalisé prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation est applicable aux prêts immobilier. Il en conclut que les intérêts ont bien été calculés sur l'année civile de 365 jours à partir d'un rapport de 360/30, équivalent au mois normalisé, et non sur 360 jours par an, et ce,conformément à la clause prévue aux contrats. Il critique le mode de calcul des intérêts mensuels utilisé par les emprunteurs à partir du nombre exact de jours dans le mois considéré et sur une échéance unique alors que la méthode des mois normalisés se rapporte nécessairement à douze mois consécutifs. Il considère que les époux [S] ne rapportent la preuve ni d'une erreur de calcul ni d'un écart de résultat supérieur à la décimale, en dépit de la charge qui leur en incombe. Enfin, il considère que la stipulation de taux conventionnel, dont la validité n'est pas en cause, est détachable de la clause se rapportant au calcul des intérêts ainsi fixés, de sorte que si une irrégularité devait être reconnue quant à ce calcul, cela ne pourrait, tout au plus, conduire qu'à un nouveau calcul des intérêts. Sur ce, En application des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'annexe à ce dernier texte, les intérêts conventionnels des crédits immobiliers consentis à des consommateurs ou non professionnels doivent être calculés en appliquant le taux conventionnel sur la période considérée rapportée au nombre de jours d'une année civile et non à 360 jours. L'annexe à l'article R. 313-1 précise que, s'agissant du taux effectif global, «l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.» L'article R. 313-1 se trouve au chapitre III consacré aux dispositions communes à tous les crédits. Les modalités de calcul du taux effectif global indiquées à son annexe s'appliquent pour les opérations de crédit autres que celles destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public. Il en résulte que le recours au mois normalisé est autorisé pour un crédit immobilier. Dans le cas présent, les emprunteurs, pour prétendre que les intérêts ont été calculés par rapport à une année de 360 jours et non de 365 jours ou 366 jours, se prévalent de la clause insérée dans les deux prêts, figurant à l'article 2 des conditions générales des prêts, aux termes de laquelle : «les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base exacte des intérêts rapportés à 365 jours l'an. Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raisons des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance qui peuvent être perçues et donc rajoutées et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égale à 30 jours.» Il est constant que le prêteur a calculé les intérêts du prêt pour chacune des mensualités entières en utilisant le rapport 30/360 appliqué au taux conventionnel multiplié par le capital restant dû. Cette méthode revient à un résultat équivalent à celle du mois normalisé. En effet, le calcul des intérêts des mensualités entières sur la base d'un mois normalisé (correspondant au rapport 365/12) revient au même résultat que celui qui consiste à les calculer en appliquant le rapport 30 jours par mois/360 jours par an, ce qui revient à appliquer un rapport, dans les deux cas, d'un douzième sur les intérêts annuels, les deux équations suivantes étant équivalentes : [(montant restant dû x taux)/360] x 30 = [(montant restant dû x taux)/365)] x 30,41666 puisque 30,41666 = 365/12. Ce n'est donc pas parce que le calcul des intérêts dus pour une échéance brisée (correspondant à une période inférieure à un mois) met en évidence que le diviseur utilisé est 30 qu'il faut en déduire que tous les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours en ne comptant que 30 jours par mois quel que soit le mois. La démonstration de Mme [W] qui repose sur ce postulat ne peut donc pas emporter la conviction. De même, il n'y a pas lieu de comparer, comme le font les emprunteurs, le calcul des intérêts dus par mois, en fonction du nombre de jours de chacun des mois de l'année avec le résultat obtenu par mois au moyen du mois normalisé, étant rappelé que l'annexe précitée précise que le mois normalisé s'applique que l'année soit ou non bissextile. En revanche, pour une mensualité brisée, dès lors qu'il ne s'agit plus d'un rapport d'un douzième, le calcul des intérêts doit se faire en fonction du nombre exact de jours de la période brisée rapportée à une année civile et non rapportée à une année de 360 jours. Il ressort de l'analyse financière établie par Mme [W] que les intérêts des échéances brisées (devant être calculés sur le nombre réel de jours écoulés entre le déblocage des fonds et la première échéance) ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, ce qui est contraire aux dispositions précitées. Toutefois, les emprunteurs ne démontrent pas que cette erreur infime qui n'affecte que la première échéance brisée de chacun des deux prêts entraîne un écart supérieur à une décimale du taux effectif global stipulé par rapport au taux effectif global réel. Or, il résulte de la combinaison des articles L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que ce n'est qu'à cette condition que l'erreur affectant le calcul des intérêts résultant de la prise en compte d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours est sanctionnée. En conséquence, le jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes sera confirmé. Parties perdantes, les époux [S] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [S] seron condamnés aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [S] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. et Mme [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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