Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbe62f5393e2eb448ef
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 3 210 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01420 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERF7 Jugement du 29 Mai 2019 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2019780/18 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [G] [K] Né le 9 octobre 1973 à LEVALLOIS PERRET (92) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, substitué par Me GONET avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21900012 INTIMEE : SARL TPA INDUSTRIE anciennement nommée AGRIMECA 35, prise en la personne de son gérant, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Claude TERREAU, avocat postulant au barreau du MANS N° du dossier 20190080, et Me Vincent LEBOUCHER, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant bon de commande du 5 septembre 2012, la société TPA industrie, anciennement dénommée Agrimeca 35, a vendu à M. [K] une pelle excavatrice neuve SW 25 avec attache hydraulique et godets ainsi qu'une pelles excavatrice neuve SW 60 avec attache hydraulique et godets au prix total de 78 000 euros et reprise d'une pelle d'occasion de marque Hitachi pour une somme de 14.400,00 euros TTC, soit un solde en faveur du vendeur d'un montant de 63.600,00 euros TTC. M. [K] a réglé un acompte de 31.500,00 euros. Le 12 octobre 2018, la société TPA industrie a livré les deux pelles commandées et repris la pelle d'occasion de M. [K]. Lors de la livraison, les parties ont établi une liste de plusieurs matériels manquants notamment des godets, plaques de finition, attaches hydrauliques Geith pour les deux pelles et rétroviseurs. Par lettre du 23 novembre 2018, M. [K] a informé la société TPA industrie que faute d'avoir été livré des matériels manquant indispensables à l'utilisation des deux pelles, il allait se fournir auprès d'un autre établissement et lui transmettrait la facture pour la déduire du prix restant dû. De nombreux échanges vont s'ensuivre entre les parties et les conseils des parties, sans parvenir à un accord. Le 8 février 2019, la société TPA industrie a assigné M. [K] en paiement du solde du prix devant le tribunal de commerce de Laval. Par jugement du 29 mai 2019, ce tribunal a : - dit que la société TPA industrie n'a pas livré l'ensemble des biens vendus. - dit que M. [K] est recevable et bien fondé à obtenir une réduction du prix, le solde restant a régler s'élevant a 16.100,00 euros. - dit que M. [K] a subi un préjudice dont il est dû réparation à hauteur de 3.900,00 euros. - dit que toute compensation effectuée, M. [K] est condamné à porter et à payer à la société TPA industrie à titre de soulte la somme de 12.100,00 euros avec intérêts légaux. - dit que M. [K] devra porter à la société TPA industrie le certificat de conformité de la pelle Hitachi sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard, lequel délai courra à compter du l5ème jour suivant la signification de la décision à la requête de la partie la plus diligente. - dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte au besoin. - condamné la société TPA industrie à payer à M. [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire. - condamné la société TPA industrie aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constatations établi par un huissier de Justice le 10 janvier 2019. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2019, M. [K] a interjeté appel de ce jugement uniquement du chef qui le condamne à fournir à la société TPA industrie le certificat de conformité de la pelle Hitachi sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard, lequel délai courra à compter du quizième jour suivant la signification de la décision à la requête de la partie la plus diligente. Par déclaration au greffe du 15 juillet 2019, la société TPA industrie a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions. Les deux instance ont été jointes. Une mesure de médiation proposée aux parties a recueilli leur adhésion mais n'a pas abouti à un accord. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devra porter à la société TPA industrie le certificat de conformité de la pelle Hitachi sous astreinte. Statuant à nouveau, - débouter la société TPA industrie de sa demande de remise du certificat de conformité de la pelle Hitachi. Subsidiairement, - constater qu'il est fait sommation à la société TPA industrie de justifier qu'elle est toujours propriétaire de la pelle Hitachi et de ses conditions de garde. - lui décerner acte à de ce qu'il est offrant de reprendre la minipelle Hitachi pour le prix de sa reprise. Sur l'appel total formé par la société TPA industrie : - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions. - condamner la société TPA industrie à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - condamner la Société TPA industrie aux entiers dépens. La société TPA industrie prie la cour de : Réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné M. [K] à remettre le certificat de conformité de la pelle HITACHI vendue par lui sous astreinte de 150 euros par jour de retard passe le quinzième jour suivant la signification ; Statuant de nouveau, Ordonner au défendeur d'avoir à : - payer le solde du prix de la commande du 5 septembre 2018 à hauteur de 26 200 euros dès le prononcé du jugement à intervenir ; - prendre livraison en ses ateliers du solde de la commande ; - payer à hauteur de 3 900 euros pour solde de la commande, après livraison complète et en conformité avec le bon de commande ; - condamner M. [K] au paiement de la somme de 26 200 euros - dire et juger irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes reconventionnelles ; - assortir le jugement à intervenir d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le quinzième jour aprés le prononcé de l'arrêt. - condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux afférents au PV de constat du 10 janvier 2019. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions déposées le : -10 janvier 2020 pour M. [K] ; - 6 janvier 2020 pour la société TPA industrie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de la société TPA industrie au titre du solde du prix de vente des deux pelles neuves Il est constant que le 12 octobre 2018, la livraison des biens vendus n'a été que partielle. La liste du matériel manquant a été dressée contradictoirement comme suit : - installation du matériel ; - un godet tilt en 140 Geith (6 to) ; - un godet de curage en 120 Geith (2,5 to) ; - un godet 90 Geith (6 to) ; - une plaque de finition sur tous les godets sauf sur le 90 ; - deux attaches hydrauliques Geith pour la 2,5 Tb et le 6 Tb ; - un godet de 45 (To) Geith ; - rétroviseurs sur les deux pelles. Il apparaît ainsi notamment que les pelles livrées n'étaient pas hydrauliques mais mécaniques et qu'elles avaient leurs godets d'origine. La discussion que tente d'engager la société TPA industrie sur l'absence de précision dans le bon de commande de la marque des godets est inopérante dès lors qu'elle n'en tire aucune conséquence juridique. Il ressort des explications des parties que, d'une part, le système hydraulique manquant pour le SW 60 n'a jamais été fourni et que, le 9 janvier 2019, soit près de trois mois après la date prévue pour la livraison, la société TPA industrie s'est présentée dans les ateliers de M. [K] pour livrer l'attache hydraulique de la pelle SW 25 et deux godets. Toutefois, M. [K] produit un procès-verbal dressé le 10 janvier 2019 à sa demande par huissier de justice qui a constaté que lorsque la pelle excavatrice SW 25 est en marche et que le conducteur fait pivoter le godet, les deux flexibles noirs se retrouvent pincés contre le balancier de la pelle lors de l'ouverture du godet, que les boulons du balancier ne sont pas fixés aux emplacements prévus par le constructeur ; que la plaque de finition du godet de 60 cm de largeur ne s'emboîte pas dans le godet à dents ; que la plaque de finition du godet de 27 centimètres pourvu de trois dents est scellée directement sur les dents du godet ; qu'il n'est pas possible de verrouiller le capot de la pelle SW 25 avec la clé fournie ; qu'il n'y avait pas de rétroviseur qui selon les dires de M. [K] aurait été cassé par l'installateur le 9 janvier 2019 lors de la mise en place du système hydraulique. La société TPA industrie conteste toute valeur à ces constatations au motif qu'elles n'ont pas été faite contradictoirement. Mais c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve de ce qu'elle a exécuté son obligation de délivrance. Or, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les éléments qu'elle a fournis le 9 janvier 2018 correspondaient à ceux qui étaient prévus et qu'ils ont été correctement mis en place. Il doit être constaté que malgré la demande qui lui a été transmise par le greffe, le conseil de la société TPA industrie n'a remis à la cour aucune pièce. Par ailleurs, le procès-verbal de constat même s'il a été dressé non contradictoirement est un élément de preuve, soumis au débat contradictoire, recevable pour établir un fait juridique. Il démontre que pour certaines des pièces fournies, leur installation n'apparaît pas conforme aux règles de l'art. Enfin, le système hydraulique de la pelles excavatrice SW 60 n'a pas été livré ni encore moins installé. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la société TPA industrie n'avait pas exécuté entièrement ses obligations malgré des interpellations suffisantes en ce sens, qui ressortent des différentes lettres que M. [K] lui a adressées et que le conseil de celui-ci a adressé au conseil de la partie adverse, notamment le 21 décembre 2018 suivie d'une autre lettre du 10 janvier 2019. Le fait qu'aucun délai de livraison n'ait été prévu ne peut conduire le vendeur à exécuter son obligation au delà d'un délai raisonnable, ici largement dépassé. A cet égard, M. [K] fait remarquer, à propos, que la société TPA industrie ne justifie pas avoir commandé le godet tilt de marque Geitz avant le 28 novembre 2018 alors que le bon d'expédition fait apparaître cette date de commande et la date de livraison prévue, du 22 janvier 2019. Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut solliciter une réduction du prix. Il en résulte que du fait de l'inexécution partielle de l'obligation de délivrance du vendeur, imputable exclusivement à ce dernier, M. [K] est bien fondé à demander la réduction du prix à concurrence du montant qu'il a dû payer pour acquérir auprès d'un autre fournisseur les éléments manquants ou non conformes et les faire installer, ce dont il justifie par deux factures du 24 septembre 2019 et 31 décembre 2019, respectivement de 11 760 euros TTC et 1 539,29 euros TTC, soit un total de 13 299,29 TTC euros. Le jugement a déduit du solde du prix restant dû par M. [K], de 32 100 euros (63.600,00 € TTC déduction faite de l'acompte réglé d'un montant de 31.500,00 euros), un montant de 16 000 euros. Il sera réformé sur ce point, la réduction devant être limitée à la somme de 13 299,29 euros, ce qui fait un solde restant dû de 18 800,71 euros. Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice d'exploitation subi par M. [K] tenant à l'impossibilité d'utiliser les pelles conformément à l'usage à laquelle il les destinait, en l'indemnisant par une somme de 3.900,00 euros. Après compensation entre ces deux créances, la dette de M. [K] s'élève à 14 900,71 euros. Sur la production du certificat de conformité de la pelle Hitachi reprise Cet engin a été repris par la société TPA industrie. La société TPA industrie réclame le certificat de conformité de cet engin en langue française en prétendant qu'il s'agit d'un document obligatoire. M. [K] soutient qu'une telle obligation n'existe pas pour un engin vendu d'occasion comme en l'espèce mais seulement en cas de vente d'un matériel neuf d'exportation. Il ajoute qu'il est dans l'incapacité de le fournir n'en étant pas détenteur. Il produit un mail de la société Hitachi indiquant être dans l'impossibilité de délivrer une copie d'un tel document pour une machine âgée de plus de dix ans. Il fait observer que la société TPA industrie, qui est un professionnel, a pris possession de cet engin le 12 octobre 2018 sans exiger ledit certificat et que ce n'est qu'en réponse aux réclamations justifiées de M. [K] quant à la bonne livraison des biens commandés et la nécessité d'avoir un certificat de conformité correspondant à la pelle de 2,5 tonnes que la société TPA industrie a réclamé ce même type de document pour la pelle d'occasion. La société TPA industrie invoque l'article R. 4 312-1 du code du travail qui vise les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1, ce qui n'est pas le cas de la machine qui a été reprise et la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines sans préciser quel article imposerait une telle obligation pour la vente d'une machine d'occasion. Aux termes de l'article R. 4 313-14 du même code, lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente ou de la cession à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de protection individuelle d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre 1er du présent titre, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Il ressort des dispositions de l'article R. 4 311-4 du code du travail auquel il est renvoyé que les " machines " dont la définition est donnée à l'article R. 4 311-4-1 comme étant, notamment 'un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie', sont des équipements de travail. Il en résulte que M. [K] devait remettre à l'acquéreur, la société TPA industrie, le certificat de conformité de la pelle Hitachi. L'obligation de délivrance s'étend aux accessoires de la chose vendue. Le certificat de conformité indispensable à l'utilisation de la chose vendue constitue un accessoire juridique de la pelle Hitachi vendue. L'absence de remise à l'acquéreur, lors de la livraison, de ce document constitue un manquement à l'obligation de délivrance, dont le vendeur ne peut s'exonérer par le fait que l'acquéreur a pris livraison de la chose sans le demander, à la différence de ce qui est jugé lorsque n'est en cause qu'un défaut de conformité apparent. Il y a donc lieu de constater un manquement de M. [K] à son obligation de délivrance, ce qui justifiait la décision des premiers juges d'enjoindre à celui-ci de remettre le document manquant à l'acquéreur dès lors que l'acquéreur demandait l'exécution forcée en nature de l'obligation conformément à ce que l'autorise l'article 1217 du code civil et que la demande en justice vaut mise en demeure. La difficulté est que M. [K] se déclare dans l'incapacité de remettre ce document en affirmant qu'il ne l'a pas, ce qu'il a signalé à la partie adverse dès le 28 août 2019 lorsqu'il a exécuté le jugement dans sa partie financière et en justifiant qu'il ne peut pas en avoir un duplicata. La société TPA industrie sollicite néanmoins la confirmation de l'injonction sans répondre à la demande alternative de M. [K] qui propose la résolution de la vente et sans, non plus, préciser si elle est encore propriétaire de cette pelle. La résolution de la vente ne saurait être prononcée à la demande de la partie en faute. Compte tenu de la position de la société TPA industrie qui ne forme aucune demande subsidiaire mais des difficultés matérielles auxquelles est confronté M. [K] pour satisfaire à l'injonction, cette injonction sera maintenue sans, cependant, l'assortir d'une astreinte. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société TPA industrie, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce : - qu'il a dit que M. [K] est recevable et bien fondé à obtenir une réduction du prix, le solde restant à régler s'élevant à 16.100,00 euros ; - dit que toute compensation effectuée, M. [K] est condamné à porter et à payer à la société TPA industrie à titre de soulte la somme de 12.100,00 euros avec intérêts légaux ; - qu'il a assorti d'une astreinte l'injonction faite à M. [K] de fournir à la société TPA industrie le certificat de conformité de la pelle Hitachi ; Statuant à nouveau de ces chefs, - dit que M. [K] reste devoir à la société TPA industrie un solde de 18 800,71 euros ; - condamne, après compensation entre sa dette et sa créance d'indemnisation, M. [K] à payer à la société TPA industrie la somme de 14 900,71 euros avec intérêts légaux ; - dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'injonction faite à M. [K] de fournir à la société TPA industrie le certificat de conformité de la pelle Hitachi ; Y ajoutant, - condamne la société TPA industrie aux dépens d'appel ; - condamne la société TPA industrie à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
633d1fbe62f5393e2eb448ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel