Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbf62f5393e2eb448f3
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 10 323 350 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01739 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER4A Jugement du 04 Juillet 2019 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 2017004952 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS INTIME : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel LOISEAU, substitué par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 17000077 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 13 septembre 2007, la société [M], dont M. [I] [M] est le gérant, a conclu avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] une convention de compte courant (n°00012087941). Le 13 juillet 2012 M. [I] [M] et son épouse, Mme [X] [F], se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la société [M] envers la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], dans la limite de 120 000 euros, et pour une durée de cinq ans. Le 21 février 2013, la société [M] a conclu un acte de cession de créances professionnelles. Par un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 29 juillet 2014, la société [M] a été placée en redressement judiciaire. Le 3 septembre 2014, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a déclaré deux créances à titre chirographaire : - une créance de 103 233,50 euros au titre du solde débiteur du compte, - une créance de 54 918,91 euros au titre de cessions de créance [W]. Les deux créances ont été admises sans contestation le 18 mars 2015. Par un jugement en date du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce du Mans a homologué le plan de redressement et de continuation présenté par la société [M]. Le 17 mai 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a fait assigner devant le tribunal de commerce du Mans M. [M] en paiement de sommes dues au titre de son engagement de caution. La Caisse de crédit mutuel a produit un état actualisé de ses créances en date du 17 novembre 2018 : - une créance de 84 630,92 euros au titre du compte courant, - une créance de 28 405,98 euros au titre de la cession [W]. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de commerce du Mans a : - Constaté que l'engagement de caution signé par les époux [M] ne porte que sur une somme globale de 120 000 euros, - Dit que M. [I] [M] pourra s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels le 10 du mois de 1 200 euros chacun et du solde lors d'une 24e échéance, la première échéance ayant lieu 30 jours après la signification du jugement, mais que faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans qu'il ne soit nécessaire d'adresser à M. [M] une mise en demeure, - Condamné M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [I] [M] au paiement des entiers dépens, - Ordonné l'exécution provisoire, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 29 août 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [I] [M], en ce qu'il a : - Débouté la Caisse de crédit mutuel de sa demande de condamnation de M. [M] au paiement du solde du compte courant établi dans le décompte du 17 novembre 2018 à la somme de 84 630,92 euros au titre de son engagement et accordé des délais de paiement M. [M]. M. [M] a formé appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [M] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ont conclu. Une ordonnance du 23 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], demande à la Cour de : - Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande de condamnation de M. [M], - Condamner M. [M] en qualité de caution solidaire de la SARL [M] à régler à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 103 233,50 euros, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 4 juillet 2019, en ce qu'il a accordé des délais à M. [M] au titre de son engagement de caution, - Débouter M. [M] de sa demande de délai, - Condamner M. [M] à régler à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [M] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Moine et Demaret sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [M] demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et l'infirmer sur ce point, A titre principal, - Débouter en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de ses demandes relatives au paiement du solde débiteur provisoire, A titre subsidiaire, - Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ne pourra se prévaloir des intérêts conventionnels, de retard et des pénalités, - Enjoindre à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de produire un nouveau décompte prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des paiements effectués au règlement principal de la dette dans les rapports entre le Crédit mutuel et les cautions, En toute hypothèse, - Accorder à M. [I] [M] les plus larges délais de paiement concernant le règlement des sommes dues, - Dire et juger que les éventuelles condamnations mise à la charge de M. [I] [M] porteront intérêt au taux légal, - Dire et juger que les éventuels paiements des condamnations mises à la charge de M. [I] [M] s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, - Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à verser à M. [I] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, - Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à verser à Mme [I] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, - Condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 8 avril 2020 pour la Caisse de crédit mutuel ; - le 9 octobre 2020 pour M. [M]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exigibilité du solde débiteur du compte courant La Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], faisant valoir que le compte courant a été clôturé à la demande du mandataire judiciaire au jour de l'ouverture de la procédure, qu'un nouveau compte a été, par la suite, ouvert par la société [M] et que la créance correspondant au solde déclaré a été admise définitivement à titre échu pour la somme de 103 233,50 euros, sans contestation par M. [M] intervenant en sa qualité de représentant légal de la société [M] de sorte que, de surcroît, il pourrait lui être opposé le principe de l'estoppel. Elle soutient donc que la créance qu'elle réclame est exigible et que la caution doit s'en acquitter. M. [M] rappelle la règle selon laquelle l'exigibilité d'une créance ne peut résulter de la seule ouverture de la procédure de redressement judiciaire et prétend, qu'en l'espèce, le compte n'a pas été clôturé au jour du redressement mais a continué de fonctionner sous la forme d'un compte redressement judiciaire qui permet au compte déjà existant de fonctionner pendant la procédure, de sorte que la somme réclamée ne correspondrait qu'à un solde provisoire du compte courant, le solde ne devenant exigible qu'à la date de clôture du compte, au moment du prononcé de la liquidation judiciaire et non à l'ouverture du redressement. Il ajoute que la convention de compte doit être considérée comme un contrat en cours et que le mandataire judiciaire n'a pas le pouvoir de résilier les contrats en cours. Sur ce, Aux termes de l'article 2290 du code civil dans sa version applicable au jour de l'engagement « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ». Selon l'article L.622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l'inverse de celui concernant une liquidation judiciaire, ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il en résulte que la clôture du compte courant qui rend exigible le solde débiteur ne résulte pas du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la caution qui garantit le solde débiteur d'un compte courant ne peut être appelée qu'à compter de la clôture du compte rendant la dette exigible. Dans le cas présent, les parties s'opposent sur le point de savoir si la convention de compte s'est poursuivie à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou s'il y a été mis fin. La Caisse produit deux lettres du mandataire judiciaire de la société [M] qu'il lui a adressées le 30 juillet 2014, la première, lui demandant de procéder à la clôture du compte n° 00012087941, la seconde, lui demandant d'ouvrir un compte au nom de la société [M] qui fonctionnera sous la seule et entière responsabilité de son gérant, ainsi qu'une convention d'ouverture d'un compte courant professionnel n° 12087923, le 7 août 2014, conclue avec la SARL [M]. Il ne résulte pas de ces pièces que la convention de compte courant aurait été résiliée par la débitrice principale ou par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article L.622-13 du code de commerce. Les demandes concomitantes du mandataire judiciaire pour clôturer le compte et en ouvrir un nouveau s'inscrivent, en réalité, dans la pratique de faire fonctionner le même compte en isolant le solde provisoire dû au jour de l'ouverture de la procédure collective par l'ouverture d'un compte de redressement judiciaire. Le fait que les numéros de compte soient différents ne suffit donc pas à prouver que le même compte courant n'aurait pas continué de fonctionner après l'ouverture du redressement judiciaire. Ensuite, si la décision d'admission des créances à la procédure collective est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à leur égard. La banque ne peut donc utilement invoquer la décision d'admission de sa créance pour justifier de l'exigibilité du solde du compte courant ni encore moins le principe de l'estoppel, lequel ne doit être soulevé qu'à travers une fin de non-recevoir dont la cour, présentement, n'est pas saisie. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande de la banque au titre du solde du compte courant en l'absence d'exigibilité de cette dette. Sur l'information des cautions Du fait du rejet de la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de M. [M] présentée à titre subsidiaire sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque relativement à cette créance. Il ne reste qu'à statuer sur l'exécution par la banque de son obligation d'information de la caution relativement à la garantie de la créance [W]. M. [M] reproche à la banque l'inexécution de cette obligation, ce qui doit entraîner sa déchéance du droit aux intérêts. Il fait valoir que la seule production de la copie d'une lettre ne permet pas de justifier de l'envoi effectif de cette lettre et que le créancier ne peut avoir recours à une seule lettre d'information pour deux cautions. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] répond qu'elle produit au débat les lettres d'information annuelles et un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 20 mars 2018 permettant de constater l'envoi des lettres d'information. Sur ce, L'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par cette disposition emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'exécution des formalités légales auxquelles il est tenu à l'égard de la caution et la seule production de la copie de la lettre d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. La preuve de l'envoi peut être suffisamment rapportée si les copies de lettres sont complétées par d'autres éléments tels que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement les envois annuels. La banque doit justifier de l'envoi de la lettre d'information et de son contenu, destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de son obligation. En l'espèce, la banque produit des lettres simples des 18 février 2013, 24 février 2014, 19 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020 concernant « l'information annuelle des cautions » et adressées conjointement à M. [I] [M] et Mme [X] [M]. Elle verse également au débat deux procès-verbaux de constat d'huissier datés du 20 mars 2018 et du 19 mars 2019 selon lesquels l'huissier a procédé à un contrôle de l'envoi des lettres d'information et à un contrôle par sondage de leur contenu et a constaté que les lettres intitulées « information annuelle des cautions » comprennent la mention des nom, prénom, adresse, date et montant de l'engagement, l'identification de l'entité garantie ainsi que le détail des engagements garantis. Ainsi, l'envoi des lettres en 2018 et 2019 est appuyé par des procès-verbaux de constat établis par des huissiers. En revanche, l'envoi n'est pas établi pour les autres années. Surtout en cas de pluralité de cautions pour une même dette, la banque a l'obligation d'informer personnellement chacune d'elles et ne peut donc se limiter à l'envoi d'une seule lettre commune aux deux cautions, fussent-elles mariées. En l'occurrence, les lettres versées au débat par la banque concernant l'information annuelle des cautions sont toutes conjointement adressées à M. [I] [M] et Mme [X] [M]. Ainsi, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ne démontre pas avoir délivré l'information annuelle due à M. [M]. Elle doit être déchue des intérêts au taux conventionnel. Les sommes dues par M. [M] porteront intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2017, date de l'assignation valant mise en demeure de payer. Il convient donc de retrancher de la somme due par M. [M] les éventuels intérêts de retard conventionnels échus du 1er avril 2014 au 17 mai 2017, jour de l'assignation, la créance portant intérêt au taux légal à compter de cette date. Dans le cas où des intérêts conventionnels auraient été payés sur cette période comprise entre le 1er avril 2014 et le 17 mai 2017, leur montant s'imputera sur le capital restant dû par M. [M]. Sur les délais de paiement M. [M] sollicite un délai de paiement de 24 mois en indiquant avoir une capacité de remboursement de 1 200 euros par mois. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] s'y oppose au motif qu'il aurait multiplié les demandes de renvoi et les incidents de procédure à des fins dilatoires. Elle estime en outre que M. [M] a déjà obtenu des délais conséquents et qu'il ne justifie pas de sa situation. Au titre de l'article 1343-5, M. [M] sollicite également de la Cour qu'elle fasse application du taux d'intérêt légal à ces condamnations et qu'elle décide de l'imputation prioritaire des paiements sur le capital restant dû. En l'occurrence, outre l'ancienneté de la créance, la caution ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation économique. Rien ne permet de considérer que l'octroi de délais supplémentaires de paiement lui permettrait de s'acquitter des sommes dues. Pour les mêmes motifs, rien ne justifie que la Cour ordonne l'imputation prioritaire des paiements sur le capital ou que les sommes portent intérêt à taux réduit. M. [M] sera débouté de ses demandes de délais de paiement, d'imputation prioritaire sur le capital et de réduction du taux d'intérêt. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [M]. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. La Caisse de crédit mutuel sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La banque sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], au titre de son engagement de caution, la somme de 28 405,98 euros, en deniers ou quittances et moyennant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, et en ce qu'il a accordé à M. [M] des délais de paiement ; Statuant à nouveau de ces chefs, Ordonne la déchéance des intérêts au taux conventionnel de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 17 mai 2017,au titre de la cession de créances [W]. En conséquence, dit qu'il convient de retrancher de la somme due par M. [M] au titre de la cession de créances [W], d'un montant de 28 405,98 euros, les éventuels intérêts de retard conventionnels échus du 1er avril 2014 au 17 mai 2017, jour de l'assignation, la créance portant intérêt au taux légal à compter de cette date. Dit que le montant des intérêts conventionnels qui auraient été payés sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 17 mai 2017 s'imputera sur le capital restant dû par M. [M]. Rejette la demande de délais de paiement ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à verser 3 000 euros à M. [I] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-13 du code de commerce. Les demandes conarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle L.622-29 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.341-6 du code de la consommation dans sa vearticle 2290 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633d1fbf62f5393e2eb448f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel