Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbf62f5393e2eb448f5
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01985 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESMG Jugement du 25 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 17/01618 ARRET DU 4 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [X] [G] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel LOISEAU, substitué par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 17000132 INTIMEE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BONNETABLE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme PARINGAUX, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 4 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 13 septembre 2007, la société [G], dont M. [E] [G], époux de Mme [X] [U], est gérant, a conclu avec la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable une convention de compte courant (n°00012087941). Le 13 juillet 2012, M. et Mme [G] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la société [G] envers la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable, pour une durée de cinq ans et dans la limite de 120 000 euros. Le 21 février 2013, la société [G] a conclu un acte de cession de créances professionnelles. Par un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 29 juillet 2014, la société [G] a été placée en redressement judiciaire. Le 3 septembre 2014, la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable a déclaré à titre chirographaire : - une créance de 103 233,50 euros au titre du solde débiteur du compte, - une créance de 54 918,91 euros au titre de cessions de créance Dailly. Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce du Mans a homologué le plan de redressement et de continuation présenté par la société [G]. Le 17 mai 2017, la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans a : - Condamné Mme [G], dans la limite totale de 120 000 euros à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bonnetable les sommes de : . 103 233,50 euros au titre de la somme due concernant le compte courant, . 28 405,98 euros au titre des cessions de créances Dailly, Précisant qu'il convenait de retrancher de ces deux sommes tous les intérêts de retard échus du 1er avril 2013 au 17 mai 2017, jour de l'assignation, la créance produisant intérêts au taux légal à compter de cette date. - Dit que les versements du débiteur pendant la période considérée de déchéance des intérêts de retard viendront s'imputer en priorité sur le capital de la dette cautionnée, - Rejeté la demande de délais de paiement, - Rejeté la demande d'exécution provisoire, - Condamné Mme [G] aux dépens, - Rejeté toutes les autres demandes. Par déclaration du 8 octobre 2019, Mme [G] a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Mme [G] et la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable ont conclu. Une ordonnance du 23 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [G] demande à la Cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, - Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, A titre principal, - Dire et juger que le solde provisoire du compte courant de la société [G] dégagé au jour du redressement judiciaire n'est pas exigible, - Débouter en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de Bonnetable de ses demandes relatives au paiement du solde débiteur provisoire, A titre subsidiaire, - Dire et juger que la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable ne pourra se prévaloir des intérêts conventionnels, de retard et des pénalités, - Enjoindre à la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable de produire un nouveau décompte prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des paiements effectués au règlement principal de la dette dans les rapports entre le Crédit mutuel et les cautions, En toute hypothèse, - Accorder à Mme [X] [G] les plus larges délais de paiement concernant le règlement des sommes dues, - Dire et juger que les éventuelles condamnations mise à la charge de Mme [X] [G] porteront intérêt au taux légal, - Dire et juger que les éventuels paiements des condamnations mises à la charge de Mme [X] [G] s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, - Débouter la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner la Caisse de crédit mutuel à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - Condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - Condamner la Caisse de crédit mutuel aux dépens de première instance et d'appel. La Caisse de crédit mutuel de Bonnetable sollicite de la Cour qu'elle : - Déboute Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a fait droit à sa demande de condamnation de Mme [G] à la requête de la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable, - Condamne Mme [G] en qualité de caution solidaire de la société [G] à régler à la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable la somme de 103 233,50 euros, - Confirme le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiement, - Déboute Mme [G] de sa demande de délai, - Condamne Mme [G] à régler à la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [G] aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 7 avril 2020 pour la Caisse de crédit mutuel, - le 9 octobre 2020 pour Mme [G]. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exigibilité du solde débiteur du compte courant Mme [G] rappelle la règle selon laquelle l'exigibilité d'une créance ne peut résulter de la seule ouverture de la procédure de redressement judiciaire et prétend, qu'en l'espèce, le compte n'a pas été clôturé au jour du redressement mais a continué de fonctionner sous la forme d'un compte de «redressement judiciaire» qui permet au compte déjà existant de fonctionner pendant la procédure, de sorte que la somme réclamée ne correspondrait qu'à un solde provisoire du compte courant, le solde ne devenant exigible qu'à la date de clôture du compte et non à l'ouverture du redressement. Elle ajoute que la convention de compte doit être considérée comme un contrat en cours et que le mandataire judiciaire n'a pas le pouvoir de résilier les contrats en cours. La Caisse de crédit mutuel de Bonnetable répond que le compte courant a été clôturé à la demande du mandataire judiciaire au jour de l'ouverture de la procédure, qu'un nouveau compte a été, par la suite, ouvert par la société [G] et que la créance correspondant au solde débiteur déclaré a été admise définitivement à titre échu pour la somme de 103 233,50 euros, sans contestation. Elle soutient donc que la créance qu'elle réclame est exigible et que la caution doit s'en acquitter. Sur ce, Aux termes de l'article 2290 du code civil dans sa version applicable au jour de l'engagement «le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale». Selon l'article L.622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l'inverse de celui concernant une liquidation judiciaire, ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il en résulte que la clôture du compte courant qui rend exigible le solde débiteur ne résulte pas du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la caution qui garantit le solde débiteur d'un compte courant ne peut être appelée qu'à compter de la clôture du compte rendant la dette exigible. Dans le cas présent, les parties s'opposent sur le point de savoir si la convention de compte s'est poursuivie à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou s'il y a été mis fin. La Caisse produit deux lettres du mandataire judiciaire de la société [G] qu'il lui a adressées le 30 juillet 2014, la première, lui demandant de procéder à la clôture du compte n°00012087941, la seconde, lui demandant d'ouvrir un compte au nom de la société [G] qui fonctionnera sous la seule et entière responsabilité de son gérant, ainsi qu'une convention d'ouverture d'un compte courant professionnel n° 12087923, le 7 août 2014, conclue avec la SARL [G]. Il ne résulte pas de ces pièces que la convention de compte courant aurait été résiliée par la débitrice principale ou par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce. Les demandes concomitantes du mandataire judiciaire pour clôturer le compte et en ouvrir un nouveau s'inscrivent, en réalité, dans la pratique de faire fonctionner le même compte en isolant le solde provisoire dû au jour de l'ouverture de la procédure collective par l'ouverture d'un compte de redressement judiciaire. Le fait que les numéros de compte soient différents ne suffit donc pas à prouver que le même compte courant n'aurait pas continué de fonctionner après l'ouverture du redressement judiciaire. Ensuite, si la décision d'admission des créances à la procédure collective est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à leur égard. La banque ne peut donc utilement invoquer la décision d'admission de sa créance pour justifier de l'exigibilité du solde du compte courant ni encore moins le principe de l'estoppel, lequel doit être soulevé à travers une fin de non-recevoir dont la cour, présentement, n'est pas saisie. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 103 233,50 euros relativement au solde débiteur du compte courant. La Caisse de crédit mutuel sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. S'agissant de la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 28 405,98 euros au titre des cessions de créances Dailly, il sera constaté qu'il n'est élevé aucun moyen contre de chef de jugement, lequel sera, dès lors, confirmé. Sur l'information des cautions Du fait du rejet de la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de Mme [G] présentée à titre subsidiaire sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque relativement à cette créance. Il ne reste qu'à statuer sur l'exécution par la banque de son obligation d'information de la caution relativement à la garantie de la créance Dailly Mme [G] reproche à la banque l'inexécution de cette obligation, ce qui doit entraîner, selon elle, sa déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir que la seule production de la copie d'une lettre ne permet pas de justifier de l'envoi effectif de cette lettre et que le créancier ne peut avoir recours à une seule lettre d'information pour deux cautions. La Caisse de crédit mutuel de Bonnetable répond qu'elle produit aux débats les lettres d'information annuelles et un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 20 mars 2018 permettant de constater l'envoi des lettres d'information. Sur ce, L'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par cette disposition emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'exécution des formalités légales auxquelles il est tenu à l'égard de la caution et la seule production de la copie de la lettre d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. La preuve de l'envoi peut être suffisamment rapportée si les copies de lettres sont complétées par d'autres éléments tels que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement les envois annuels. La banque doit justifier de l'envoi de la lettre d'information et de son contenu, destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de son obligation. En l'espèce, la banque produit quatre lettres simples des 18 février 2013, 19 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020 concernant « l'information annuelle des cautions » et adressées conjointement à M. [E] [G] et Mme [X] [G]. Elle verse également au débat deux procès-verbaux de constat datés du 20 mars 2018 et du 19 mars 2019 selon lesquels l'huissier de justice a procédé à un contrôle de l'envoi des lettres d'information et à un contrôle par sondage de leur contenu et a constaté que les lettres intitulées « information annuelle des cautions » comprennent la mention des nom, prénom, adresse, date et montant de l'engagement, l'identification de l'entité garantie ainsi que le détail des engagements garantis. Ainsi, l'envoi des lettres en 2018 et 2019 est appuyé par ces procès-verbaux de constat. En revanche, l'envoi n'est pas établi pour les autres années. Surtout, en cas de pluralité de cautions pour une même dette, la banque a l'obligation d'informer personnellement chacune d'elles, et ne peut donc se limiter à l'envoi d'un seul courrier commun aux deux cautions, fussent-elles mariées. En l'occurrence, les lettres versées au débat par la banque concernant l'information annuelle des cautions,sont toutes conjointement adressées à M. [E] [G] et Mme [X] [G]. La Caisse de crédit mutuel de Bonnetable ne démontre donc pas avoir délivré l'information annuelle due à Mme [G]. La décision du tribunal de grande instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a précisé qu'il convenait de retrancher de la somme due par Mme [G] les éventuels intérêts de retard conventionnels sauf à rectifier le point de départ de la période concernée qui est le 1er avril 2014 et non 2013. La créance portera intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, date de la mise en demeure. Dans le cas où des intérêts conventionnels auraient été payés sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 17 mai 2017, leur montant s'imputera sur le capital restant dû par Mme [G]. Sur les délais de paiement Mme [G] sollicite un délai de paiement de 24 mois en indiquant avoir une capacité de remboursement de 1 200 euros par mois. La Caisse de crédit mutuel de Bonnetable s'y oppose au motif qu'elle aurait multiplié les demandes de renvoi et les incidents de procédure à des fins dilatoires. Elle estime en outre que Mme [G] a déjà obtenu des délais conséquents et qu'elle ne justifie pas de sa situation. Au titre de l'article 1343-5, Mme [G] sollicite également de la Cour qu'elle fasse application du taux d'intérêt légal à ces condamnations et qu'elle décide de l'imputation prioritaire des paiements sur le capital restant dû. En l'occurrence, outre l'ancienneté de la créance, la caution ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation économique. Dès lors, rien ne permet de considérer que l'octroi de délais supplémentaires de paiement lui permettrait de s'acquitter des sommes dues. Pour les mêmes motifs, rien ne justifie que la Cour ordonne l'imputation prioritaire des paiements sur le capital ou que les sommes porteront intérêt à taux réduit. Mme [G] sera déboutée de ses demandes de délais de paiement, d'imputation prioritaire sur le capital et de réduction du taux d'intérêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de délai de paiement. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G], qui reste débitrice, aux dépens. Succombant en son appel, la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable sera condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. La Caisse de crédit mutuel sera également condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. La banque sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [G], dans la limite totale de 120 000 euros, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable la somme de 103 233,50 euros au titre du solde du compte courant et sauf à faire courir la période de déchéance du droit aux intérêts contractuels sur la créance réclamée au titre de la cession de créance Dailly à compter du 1er avril 2014 et non à compter du 1er avril 2013 ; Statuant à nouveau sur le premier chef, Déboute la Caisse de crédit mutuel de Bonnetable de sa demande au titre du solde du compte courant ; Y ajoutant, Condamne la caisse de crédit mutuel à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la caisse de crédit mutuel aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-29 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.341-6 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2290 du code civil dans sa version applicaarticle L. 622-13 du code de commerce. Les demandes con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633d1fbf62f5393e2eb448f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel