Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbf62f5393e2eb448f9
- Date
- 4 octobre 2022
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 7] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/02504 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETQF Ordonnance du 05 Décembre 2019 Juge commissaire de [Localité 11] n° d'inscription au RG de première instance : 18/00537 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [M] [K] née le [Date naissance 2] 1956 à CHARCE (49) [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, substitué par Me ERNOULT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019-300, et Me Olivier BICHON, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMES : Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (49) [Adresse 9] [Localité 8] SELARL ATHENA [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Me DE BOUGLON, avocat au barreau d'ANGERS ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, ayant un établissement secondaire, [Adresse 6]), prise en la personne de Maître [C] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [H] [S], [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Me DE BOUGLON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Juin 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt rendu le 10 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, la cour a constaté que la contestation élevée par M. [S], la SELARL Athéna, ès qualités, de la créance déclarée par Mme [K] excède ses pouvoirs juridictionnels, en conséquence, a invité les parties à saisir, à peine de forclusion, le tribunal compétent dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, à compter de l'avis qui leur en sera donné par le greffe de la cour, a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2022 à 14 h 00 et invité les parties à justifier, à cette audience, de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit. Le greffe a notifié cet arrêt aux parties par lettres reçues le 13 mai 2022. L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 juin 2022 au cours de laquelle ont été déposées les assignations délivrées à M. [S], à la société Athéna ès qualités et à la société 2M et associés, ès qualités. MOTIFS DE LA DECISION Mme [K] justifie avoir assigné devant le tribunal judiciaire de Saumur, par actes des 25 mai, 27 mai et 30 mai 2022, soit dans le délai d'un mois ayant suivi l'avis donné par le greffe en application de l'article R.624-5 du code de commerce, M. [S], la société Athena, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S], et la société 2M et associés prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [S], en fixation de sa créance. Il sera sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance dont est ainsi saisi le tribunal. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, SURSOIT à statuer sur l'admission de la créance de Mme [K] au passif de la procédure collective de M. [S] dans l'attente de l'issue de l'instance par elle engagée devant le tribunal judiciaire de Saumur à l'encontre de M. [S], son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement. ORDONNE la radiation de l'affaire et DIT qu'elle sera réinscrite à la requête de l'une ou l'autre des parties sur présentation de la décision attendue, RESERVE les dépens. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633d1fbf62f5393e2eb448f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel