Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc062f5393e2eb448fb
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 55 450 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/01883 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4BJ jugement du 05 Juillet 2021 Juge de l'exécution de Laval n° d'inscription au RG de première instance 21/00277 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. THE STALLION COMPANY [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Camille ROBERT, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Gaël BALAVOINE, avocat plaidant au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Patrick EVENO, avocat plaidant au barreau de VANNES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseillère M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 21 juillet 2009, un contrat a été conclu entre l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée French Stallions, devenue la société à responsabilité limitée (SARL)The Stallion Compagny (TSC), exerçant une activité de diffusion de semences d'étalon, et la société Groupe France Elevage (GFE), exerçant une activité d'entretien, d'élevage et d'utilisation de chevaux, par lequel cette dernière a acquis 70% de la pleine propriété de l'étalon Kannan en contrepartie du versement de la somme de 280 000 euros HT. Les parties ont notamment convenu des modalités encadrant la vente de la semence de l'étalon par chacune d'elles et en particulier son mode de commercialisation, la répartition géographique des secteurs dans lesquels chacune des parties avait le droit de la vendre et le prix de saillie. Par acte sous seing privé du 2 juillet 2019, les parties ont conclu un contrat de clôture de copropriété, selon lequel la société GFE a acquis de la société TSC les 30 % des droits indivis que cette dernière avait conservés sur l'étalon Kannan, moyennant le versement de la somme de 100 000 euros HT. Les conditions de vente de la semence restant détenue par la société TSC, ont été précisées dans le contrat. La société GFE qui dénonçait une commercialisation par la société TSC de la semence de l'étalon Kannan et de celles d'autres étalons, en violation des accords conclus entre elles, a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Caen à faire assigner à bref délai la société TSC devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins d' obtenir au prinicpal la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 554 500 euros ; ce qu'elle a fait suivant acte délivré le 2 juin 2020. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Caen a : - débouté la société TSC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société TSC à fournir à la société GFE l'intégralité de ses factures de vente et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, - condamné la société TSC à payer à la société GFE 270 200 euros pour les ventes non autorisées de la semence de l'étalon Kannan, somme à compléter ou à parfaire, - débouté la société GFE de ses autres demandes ayant trait à Kannan, - condamné la société TSC à payer à la société GFE la somme de 1 265 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Gemini, somme à compléter ou à parfaire, - condamné la société TSC à payer à la société GFE la somme de 11 385 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Contendro, somme à compléter ou à parfaire, - condamné la société TSC à payer à la société GFE la somme de 1 265 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Herald, somme à compléter ou à parfaire, - condamné la société TSC à payer à la société GFE la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société TSC aux entiers dépens. Par déclaration du 9 février 2021, la société TSC a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société GFE. Le 12 mars 2021, des mesures d'exécution du jugement du 6 janvier 2021 ont été entreprises par la société GFE, à savoir : - une saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2021 entre les mains de la Banque Crédit Agricole [Localité 5] Notre Dame à [Localité 5], pour le paiement de la somme de 294 660,60 euros, dénoncée à la société TSC le 15 mars 2021, - un procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation concernant quatre véhicules, signifié le 12 mars 2021 au prefet de la [Localité 5] et le 17 mars 2021 à la société TSC. Par acte d'huissier du 26 mars 2021, la société TSC a fait assigner la société GFE en référé devant le Premier président de la Cour d'appel de Caen, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 6 janvier 2021. Par ordonnance du 7 juin 2021, la société TSC a été déboutée de sa demande. Par acte d'huissier du 7 avril 2021, la société TSC a fait assigner la société GFE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval, en contestation des mesures d'exécution entreprises. Par jugement du 5 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval a : - rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution du 12 mars 2021, - rejeté la demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des véhicules dressé le 12 mars 2021, - rejeté la demande de délais de paiement de la société TSC, - condamné la société TSC à payer à la société GFE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société TSC aux dépens. Par deux déclarations des 10 et 11 août 2021, la société TSC a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, intimant la société GFE. Les procédures enregistrées sous les n°21/01883 et n°21/01887 ont été jointes par ordonnance du 30 août 2021, sous le numéro 21/01883. La société TSC et la société GFE ont conclu. Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 4 février 2022 pour la société TSC, - le 8 décembre 2021 pour la société GFE, aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent : La société The Stallion Compagny sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - dise et juge qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être diligentée par la société GFE à son encontre sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, - ordonne en conséquence la mainlevée des mesures d'exécution pratiquées par la société GFE à son encontre, à savoir la saisie-attribution du 12 mars 2021 et le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation du 12 mars 2021, - condamne la société GFE aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - cantonne à la somme de 7 732,57 euros les effets de la saisie-attribution et ordonne la mainlevée de la mesure pour le surplus, - ordonne la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation, - condamne la société GFE aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - lui accorde un délai de grâce de deux années en disant que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et suspende pendant le cours de ces délais les procédures d'exécution engagées par la société GFE, - statue ce que de droit quant aux dépens. La société GFE demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Laval le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - déclarer la société TSC irrecevable et mal fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter intégralement, - condamner la société TSC à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société TSC aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2021 et du procès-verbal d'indisponibilité du 12 mars 2021 ou subsidiairement de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2021 et de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du 12 mars 2021 : La société TSC fait valoir que les condamnations figurant dans le dispositif de la décision du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021, ont été prononcées « à compléter ou à parfaire » , de sorte que selon elle, ladite décision ne pouvait pas faire l'objet d'une exécution forcée sans qu'il ne soit procédé préalablement à une vérification ou un recalcul des créances indemnitaires, sur les bases des préjudices, tels que déterminés par le tribunal. Elle relève que le dispositif du jugement du 6 janvier 2021 ne mentionne pas les bases de calculs sur lesquelles les créances indemnitaires devront être complétées ou parfaites. Elle conclut que le jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2021 ne conférait pas à la société GFE une créance certaine, liquide et exigible, au sens de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, laquelle ne pouvait donc pas poursuivre une exécution forcée sur les biens de la société TSC. Elle reproche au juge de l'exécution d'avoir modifié le sens du dispositif de la décision du 6 janvier 2021 afin de permettre une exécution forcée, en considérant que les condamnations pécuniaires prononcées étaient des condamnations a minima. Elle ajoute que si la décision du tribunal de commerce du 6 janvier 2021 devait néanmoins être considérée comme un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, elle imposait à la société GFE, avant toute mesure d'exécution, de collationner et vérifier les factures qui lui ont été remises, pour liquider sa créance, rappelant que seules la constatation de ventes interdites de semence ouvrait droit à indemnisation à son profit. Elle reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir vérifié que les mesures d'exécution forcées litigieuses ont été diligentées en conformité avec les termes du dispositif de la décision rendue le 6 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Caen. Concernant la condamnation à 270 000 euros pour les ventes de la semences de l'étalon Kannan, elle soutient que la condamnation prononcée était à compléter ou à parfaire après communication de ses factures qui devaient permettre de déterminer le préjudice devant être indemnisé, à partir du constat de ventes interdites par les conventions conclues entre les parties et des conditions de celles-ci. Cette communication étant intervenue le 25 janvier 2021, les mesures d'exécution forcée ne pouvaient selon elle avoir lieu le 12 mars 2021 sans une analyse préalable de l'ensemble des factures. Elle prétend qu'aucune des factures produites ne caractérise l'existence de ventes interdites. Elle en déduit que c'est de manière totalement injustifiée que la société GFE qui était en possession de l'ensemble des factures depuis le 25 janvier 2021, a entrepris de diligenter des mesures d'exécution forcée sur la base d'une condamnation prononcée pour une somme de 270 000 euros 'à compléter ou à parfaire', alors qu'elle avait nécessairement pu vérifier qu'aucune vente irrégulière n'avait été conclue concernant les semences de Kannan. Elle soutient qu'il en est de même pour les condamnations au titre des ventes des semences des trois autres étalons qui ont également été prononcées 'à compléter ou à parfaire' et qui devaient donc faire l'objet d'une vérification préalable de l'existence de ventes interdites, en utilisant les factures communiquées le 25 janvier 2021. Elle prétend qu'au regard de ces factures, aucune vente interdite n'a été réalisée concernant la semence de ces trois étalons. Elle conclut qu'elle est fondée à solliciter la mainlevée des mesures d'exécution pratiquées le 12 mars 2021 par la société GFE qui ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la seule créance certaine, liquide et exigible résultant du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 sur le fondement duquel les mesures contestées ont été pratiquées serait celle résultant de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens, soit une somme de 7 732,57 euros. Elle sollicite en conséquence le cantonnement de la saisie-attribution du 12 mars 2021 à ce montant et la mainlevée de cette saisie pour le surplus, ainsi que celle du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation. La société GFE soutient que le tribunal de commerce de Caen a parfaitement évalué sa créance à l'encontre de la société TSC, en prenant soin de détailler dans les motifs de son jugement le raisonnement l'ayant conduit à retenir les sommes mentionnées dans le dispositif qu'elle qualifie de 'limpide'. Elle considère qu' aux termes du dispositif de la décision du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021, elle dispose bien d'une créance liquide comme étant évaluée en argent. Elle affirme que le fait que le tribunal de commerce de Caen ait mentionné que les sommes étaient à 'compléter ou à parfaire', n'affecte en rien l'évaluation faite par celui-ci de sa créance indemnitaire, en soutenant qu'il a effectué un calcul a minima de celle-ci et que l'indication de la possibilité de compléter ou parfaire les créances indemnitaires ne s'explique que par l'absence de production par la société TSC de ses factures, alors qu'une ordonnance du 29 janvier 2020 rendue par le Président du tribunal de commerce de Laval le lui avait imposé. Elle soutient que le juge de l'exécution, en retenant que le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 qui était clair et dépourvu d'ambigüité, n'avait en aucun cas imposé la vérification préalable des montants des condamnations au moyen d'une comparaison avec les factures produites sous astreinte et que les condamnations pécuniaires qu'il contenait s'entendaient de condamnations a minima dont le calcul était explicité dans le corps de la décision, n'a pas modifié la décision rendue par le tribunal de commerce de Caen. Elle fait encore valoir que le tribunal de commerce ne lui a pas imposé d'effectuer une vérification avant de lancer une mesure d'exécution forcée et qu'en développant une argumentation fondée sur l'analyse des factures produites qui établirait selon elle l'absence de vente interdite et donc de créance indemnitaire, la société TSC tente de voir rejuger l'affaire, en invitant la cour, statuant en matière d'exécution, à rapprocher les factures produites des stipulations du contrat de clôture, alors que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou dans la validité des droits ou obligations qu'il constate. Elle conclut qu'elle était fondée sur la base de la décision du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 constatant une créance certaine liquide et exigible. Elle ajoute que rien ne justifie que la saisie attribution soit cantonnée à la somme de 7 732,57 euros, dès lors qu'elle est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine à hauteur des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée. Sur ce : Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Le juge de l'exécution peut interpréter le sens du dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites lorsque cette interprétation est nécessaire. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate. En l'espèce, la société GFE a fait procéder le 12 mars 2012 à l'encontre de la société TSC, sur le fondement du jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Caen, à une saisie attribution pour obtenir le paiement de la somme globale de 294 660,60 euros se décomposant comme suit : - principal : 270 200 euros - principal : 1 265 euros - principal : 11 385 euros - principal : 1 265 euros - article 700 : 7 500 euros - dépens : 65,93 euros - intérêts au 12 mars 2021: 416,57 euros - frais : 942,60 euros - provision sur frais: 1 620,50 euros. Elle a également fait procéder, le 17 mars 2012, à la dénonciation d'un procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de quatre véhicules signifié le 12 mars 2021 au Préfet de la [Localité 5], sur le fondement du même jugement, pour obtenir le paiement de la somme globale de 293 520,29 euros, se décomposant comme suit: - principal : 270 200 euros - principal : 1 265 euros - principal : 11 385 euros - principal : 1 265 euros - article 700 : 7 500 euros - dépens : 65,93 euros - intérêts au 16 mars 2021: 601,60 euros - frais : 1 237,76 euros. Aux termes du dispositif de son jugement du 6 janvier 2021 servant de fondement à ces deux mesures, le tribunal de commerce de Caen a condamné la société The Stallion Compagny à payer à la société Groupe France élevage, les sommes de 270 200 euros, 1 265 euros, 11 385 euros et 1 265 euros, en précisant pour chacune de ces sommes qu'elles étaient «à compléter ou à parfaire», sans autre précision. Ledit dispositif contient des condamnations à des sommes d'argent. Toutefois, il ne saurait en être déduit qu'il constate une créance liquide égale aux montants mentionnés dans celui-ci, dès lors que ces condamnations pécuniaires s'accompagnent de la précision selon laquelle les sommes sont 'à compléter ou à parfaire' et qu'il n'est prétendu par aucune des parties, que le tribunal aurait entendu prononcer ces condamnations à titre provisionnel. En outre, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la seule rédaction du dispositif du jugement du 6 janvier 2021 ne permet pas d'affirmer que les condamnations au paiement des sommes mentionnées dans celui-ci s'entendent nécessairement de condamnations a minima, l'expression 'à compléter ou à parfaire', sans autre précision, ne signifiant pas automatiquement que les montants ne pourraient être rectifiés qu'à la hausse, mais seulement que l'évaluation ait été considérée comme susceptible d'être parachevée. Il convient de relever à ce titre qu'après avoir considéré, tel que cela résulte des motifs de la décision, qu'il était démontré que la société TSC avait vendu de la semence de Kannan en violation à la fois des limites territoriales et du mode de commercialisation prévues au contrat, causant indéniablement un préjudice à la société GFE qu'il convenait de réparer, le tribunal de commerce de Caen a évalué le préjudice de la société GFE sur la base de 386 paillettes représentant le total des paillettes figurant à l'inventaire du stock de la société TSC au 17 février 2020, à 700 euros pièce, en précisant qu'il était équitable de retenir ce prix au regard des tarifs avant enchère appliqués sur deux sites internet ( respectivement de 600 et 1 000 euros), à parfaire ou compléter néanmoins quand l'intégralité des factures retraçant l'activité de la société TSC sera finalement transmise par celle-ci. Après voir également retenu que la commercialisation illégale de paillettes de trois autres étalons était établie, il a évalué le préjudice en résultant pour chaque étalon, sur la base du prix justifié de la saillie et du nombre de saillies qu'il a considéré comme possibles au regard du total des paillettes détenues par la société TSC pour chaque étalon et du nombre généralement retenu par la profession pour réaliser une insémination, en précisant que l'évaluation ainsi opérée était à compléter ou à parfaire quand les factures seront parvenues. Ainsi, au vu des motifs de la décision du 6 janvier 2021, la formule « à compléter ou à parfaire» assortissant les sommes mentionnées dans le dispositif, sans autre précision, ne peut être interprétée comme impliquant nécessairement que le tribunal ait jugé que les montants des condamnations correspondant à l'évaluation faite par lui des préjudices subis par la société GFE ne pourront qu'être augmentés, dans le cas où la production des factures de vente révèlerait un préjudice plus important. Par ailleurs, la créance est considérée comme liquide, lorsque le titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d'exécution forcée est pratiquée, contient les éléments suffisamment précis pour permettre d'en déterminer le montant, de sorte qu'en cas de contestation, le juge de l'exécution soit en mesure de vérifier à partir de ces éléments, la conformité de la créance réclamée, au titre exécutoire. Il n'appartient pas en revanche au juge de l'exécution de liquider une créance à partir d'éléments qu'il arbitrerait parce qu'ils n'auraient pas été définis dans la décision dont l'exécution est sollicitée. En l'espèce, il convient de constater que le jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 se borne dans son dispositif à condamner à des montants 'à compléter ou à parfaire', sans mentionner les éléments à prendre en compte, qui s'imposeraient aux parties, afin de parfaire ou compléter la créance de la société GFE de sorte qu'elle puisse être liquidée. En outre, la seule indication dans le corps du jugement, pour chacune des créances, que la somme sera à compléter ou à parfaire quand l'intégralité des factures sera transmise par la société TSC, est insuffisante pour considérer que le tribunal a défini les éléments à partir desquels les sommes arrêtées par lui, pourraient être liquidées. Le tribunal n'a ainsi défini ni quels éléments des factures produites après sa décision devraient être extraits pour recalculer la créance indemnitaire de la société GFE, ni les modalités de recalcul de celle-ci. Le jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 ne contient donc pas tous les élements permettant l'évaluation des créances indemnitaires de la société GFE à l'encontre de la société TSC. Ainsi en définitive, la société GFE ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant des créances indemnitaires à l'encontre de la société TSC, liquides et exigibles lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de sa débitrice par une saisie attribution sur les comptes bancaires de celle-ci ou par un procès verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation des véhicules lui appartenant. La seule créance certaine, liquide et exigible résultant du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 sur le fondement duquel les mesures contestées ont été pratiquées est celle résultant de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, soit une somme de 7 732,57 euros. Le jugement critiqué sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2021 et du procès verbal d'indisponibilité des véhicules appartenant à la société TSC signifié le 12 mars 2021. Statuant à nouveau, la saisie attribution du 12 mars 2021 sera cantonnée à la somme de 7 732,57 euros, correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'actes. Dans la mesure où il ressort du procès verbal de saisie attribution que le compte courant de la société était créditeur de la somme de 118 691,50 euros, il convient d'ordonner la mainlevée du procès verbal d'indisponibilité des véhicules signifié le 12 mars 2021. - Sur la demande de délais : L'article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Aux termes de l'article R.121-1 du code de procédure civile d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après la signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail. En l'espèce, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rappelé qu'en application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant des sommes saisies, de sorte que les délais de paiement qui ne pourraient être accordés que sur la somme restant due après attribution des fonds saisis. Eu égard au cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2021 par la société GFE à la somme de 7 732,57 euros et aux sommes saisies sur le compte courant de la société TSC, la demande de délai ne peut prospérer. Par substitution de motifs, le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Stautant à nouveau, partie perdante, la société GFE sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société GFE sera en outre condamnée à payer à la société TSC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution de Laval le 5 juillet 2021, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la saisie attribution du 12 mars 2021 sera cantonnée à la somme de 7 732,57 euros ; ORDONNE la mainlevée du procès verbal d'indisponibilité des véhicules signifié le 12 mars 2021 au Préfet de la [Localité 5] et le 17 mars 2021 à la société The Stallion Company ; CONDAMNE la société Groupe France Elevage aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Groupe France Elevage à payer à la société The Stallion Company la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1343-5 du code civil autorise le juge à repoarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile des dépenarticle 700 du code de procédure civile et sera carticle L 211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633d1fc062f5393e2eb448fb
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