Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc262f5393e2eb4490b
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 83 800 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02173 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GL2T ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 11 Juin 2019 - RG n° 17/01175 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [B], [K], [H] [V] né le 07 Octobre 1952 à ALENCON (61) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [A], [Y], [C] [I] épouse [V] née le 20 Mai 1954 à SAINT MARC DU DESERT (53) [Adresse 2] [Localité 3] représentés et assistés de Me Thierry SABLE, avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉES : Madame [M] [G] née le 27 Novembre 1951 à POINTE NOIRE (97) [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON La SAS CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA N° SIRET : 351 532 130 [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau d'ALENCON, assistée de Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 mai 2022 GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère , ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS,conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [V] et Madame [A] [I] son épouse sont propriétaires à [Localité 6] (61) d'une maison d'habitation qu'ils ont fait construire en 2012 par la société 'Les Constructions Robert Brouca', et qu'ils ont donnée en location. Cette même société a construit pour Madame [M] [G] un pavillon contigu à celui des époux [V], qui a été achevé le 28 octobre 2014. Se plaignant de ce que ce pavillon serait accolé à leur maison et empiéterait sur leur propriété, modifiant l'écoulement des eaux de leur toiture, et à défaut d'accord amiable avec la société Constructions Robert Brouca, ils ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de celle-ci. Monsieur [X] a été désigné à cette fin par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon du 21 janvier 2016. Il a déposé son rapport le 14 avril 2017. Par acte d'huissier du 9 octobre 2017, les époux [V] ont assigné Madame [G] et la société Constructions Robert Brouca devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'exécution des travaux qu'ils estimaient nécessaires. Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal a : - débouté les époux [V] de leur demande tendant à ce que leur pavillon soit remis en état 'vierge de tout bâtiment accolé', - déclaré la société Constructions Robert Brouca responsable de la modification de la toiture du pavillon des époux [V], - condamné la société Constructions Robert de Brouca à réaliser les travaux de remise en état à ses frais, tels que préconisés par l'expert dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - condamné la société Constructions Robert de Brouca à payer aux époux [V] la somme de 1.000,00 € en réparation de leur préjudice moral, - débouté Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la société Construction Robert Brouca à payer aux époux [V] une indemnité de 2.000,00 € et à Madame [G] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Construction Robert Brouca aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert et autorisé Maître [P] et [E] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 17 juillet 2019, les époux [V] ont formé appel de la décision. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 14 janvier 2021, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Constructions Robert Brouca responsable de la modification de leur toiture, l'a condamnée à exécuter les travaux de remise en état préconisés par l'expert et à leur payer la somme de 1.000,00 € au titre de leur préjudice moral et celle de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa réformation pour le surplus. Ils demandent à la cour de : - dire que Madame [G] ne pourra pas s'opposer à la modification de la toiture de son pavillon telle que préconisée par l'expert, - ordonner à Madame [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 20ème jour qui suivra l'arrêt à intervenir d'autoriser la société Constructions Robert Brouca à intervenir sur son pavillon pour procéder aux travaux qui s'imposent, - condamner la société Constructions Robert Brouca à remettre en état d'origine leur pavillon, c'est-à-dire un bâtiment totalement vierge de toute construction accolée, - à titre subsidiaire, condamner la société Robert de Brouca à leur payer la somme de 5.000,00 € en réparation de leurs préjudices esthétique, matériel, économique, - condamner la société Constructions Robert Brouca à leur payer une somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil. Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 février 2020, la SA Constructions Robert Brouca conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande tendant à ce que leur pavillon soit remis en état 'vierge de tout bâtiment accolé', a pris acte de sa proposition de prendre en charge les travaux de reprise et les honoraires de l'expert judiciaire, débouté Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts et débouté les époux [V] de leur demande de préjudices autres que moraux, et à son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour de : - constater, dire et juger que la proposition de reprise de la société Letertre Frères d'un montant de 2.838,00 € TTC permet de mettre fin aux dommages constatés sur le pavillon des époux [V] et de réaliser les travaux chez Madame [G], - ordonner à Madame [G] de l'autoriser à intervenir sur son pavillon, - débouter les époux [V] de leur demande de préjudices au titre de leur préjudice esthétique, matériel et économique, - débouter Madame [G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice esthétique, son préjudice de jouissance et son préjudice moral, - condamner les époux [V] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct au profit de son conseil. Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mars 2020, Madame [G] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande tendant à ce que leur pavillon soit remis en état 'vierge de tout bâtiment accolé', a déclaré la société Robert de Brouca responsable de la modiification de leur toiture et l'a condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour de : - dire qu'il n'y a pas lieu de procéder à la modification de la toiture de son pavillon, - à titre subsidiaire, si la modification de sa toiture devait être ordonnée, de dire que les travaux à réaliser devront respecter les normes en vigueur, qu'elle devra être informée et y consentir préalablement à leur réalisation, - condamner la société Constructions Robert Brouca à lui payer une somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice esthétique, - condamner la société Constructions Robert Brouca à lui payer une somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner la société Constructions Robert Brouca à lui payer une somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral, condamner la société Constructions Robert Brouca à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la toiture Il est acquis, l'appel ne portant pas sur ce point, que la société Robert Brouca a commis une faute en modifiant la toiture des appelants sans solliciter leur autorisation préalable. Pour autant, il ne résulte pas du rapport d'expertise de Monsieur [X] que cet état de fait cause un quelconque désordre. Il indique d'ailleurs qu'une solution est envisageable, solution qui n'exige nullement la destruction du pignon du pavillon de Madame [G], comme le sollicitent les époux [V] en réclamant une remise en état d'origine de leur pavillon, c'est-à-dire 'vierge de toute construction accolée'. C'est donc à juste titre que le tribunal, relevant par ailleurs que la construction du pavillon de Madame [G] n'a nullement contraint ses voisins à la mitoyenneté alors qu'il est construit en limite de parcelle, a débouté les époux [V] de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point, aucun avis technique de nature à confirmer leurs dires n'étant fourni. La société Constructions Robert Brouca a formé un appel incident quant à la consistance et au coût des travaux de remise en état qu'elle s'est engagée à effectuer, le tribunal l'ayant condamnée à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert sans préciser qu'il s'agissait de ceux qu'elle avait proposés. Monsieur [X] qui avait proposé une autre solution plus coûteuse, a indiqué en réponse à un dire de la société Robert Brouca qu'il ne s'opposait pas à la solution technique que celle-ci proposait tout en formulant des réserves d'une part sur l'information de Madame [G] qui n'était pas à la cause lors des opérations d'expertise, d'autre part sur la nécessité de respecter un espace de 6 cm entre les tuiles de rive et les accessoires prévus rapportés afin qu'il n'y ait pas un blocage de matière sur le versant. Force est de constater que c'est bien ces travaux que la société Constructions Robert de Brouca a été condamnée à réaliser à ses frais si l'on se réfère aux motifs de la décision qui précise 'qu'il lui est donné acte de son intervention pour reprendre la toiture selon le devis établi', s'agissant effectivement de travaux préconisés par l'expert. Il convient néanmoins de le préciser dans le dispositif ci-après, le tribunal ayant omis de le faire dans le dispositif du jugement. Une intervention sur la toiture de Madame [G] étant nécessaire, ce que celle-ci a refusé après l'avoir dans un premier temps autorisé, il y a lieu de lui enjoindre de laisser réaliser ces travaux, la société Constructions Robert Brouca devant l'informer de la date d'intervention au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu'une mesure d'astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure. Sur les préjudices des époux [V] Les époux [V] reprochent au tribunal de n'avoir fait droit qu'à leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice esthétique, de leur préjudice matériel résultant du temps consacré aux opérations d'expertise et en procédure, et de leur préjudice économique pour avoir payé des enduits et peintures d'un mur aujourd'hui caché par le mur accolé de Madame [G]. La réalité d'un préjudice esthétique n'est pas mentionnée par l'expert, ce poste sera rejeté. Le préjudice matériel qu'ils invoquent sera indemnisé au titre des frais irrépétibles. Il sera comme tel rejeté. Ils ne peuvent par ailleurs arguer d'un préjudice économique tel que décrit ci-dessus puisque la faute commise par la société Robert Brouca est sans incidence sur l'enduit et la peinture de leur pignon alors que la présence de la maison de Madame [G] accolée à la leur, le rendait de toute façon caché. Le jugement entrepris sera donc confirmé ne ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef. Il le sera également en ce qu'il leur a alloué une somme de 1.000,00 € en réparation de leur préjudice moral résultant des tracas consécutifs à la faute commise par la société Constructions Robert Brouca. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [G] Madame [G] a formé un appel incident contre le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité au titre de ses préjudices esthétique et de jouissance et sollicite également en cause d'appel, l'indemnisation de son préjudice moral. Pas plus que pour les époux [V], il n'est justifié d'un préjudice esthétique, s'agissant comme l'a relevé le tribunal d'un pavillon sans prétention particulière. Les travaux sont prévus sur deux jours. Il n'est pas établi, alors qu'ils seront extérieurs, qu'ils entraveront la jouissance de son pavillon. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Il est constant par contre, que la faute commise par la société Constructions Robert Brouca lui a causé un préjudice moral puisqu'elle a dû subir les tracas d'une procédure qui dure depuis des années, sans avoir été informée dans un premier temps de la difficulté rencontrée avec les époux [V] qui ne l'ont appelée à la cause que postérieurement aux opérations d'expertise, alors qu'elle pouvait légitimement espérer passer une retraite paisible dans ce pavillon qu'elle a fait construire. La société Constructions Robert Brouca sera condamnée à lui payer une somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement concernant les indemnités alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Constructions Robert Brouca à payer à Monsieur et Madame [V] d'une part, une somme de 2.000,00 € et à Madame [G], d'autre part une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, la société Constructions Robert Brouca étant déboutée de sa demande à ce titre. Succombant, cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 11 juin 2019, des chefs dont elle est saisie, sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts, Y ajoutant, DIT que les travaux de remise en état préconisés par l'expert, que la société Constructions Robert Brouca est condamnée à réaliser, s'entendent des travaux prévus au devis de l'entreprise Letertre Frères, qui devra respecter un espace de 6 cm entre les tuiles de rive et les accessoires prévus rapportés, ENJOINT à Madame [M] [G] de laisser la société Constructions Robert Brouca réaliser ces travaux à charge pour cette dernière de l'informer de la date d'intervention au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. CONDAMNE la société Constructions Robert Brouca à payer à Madame [M] [G] la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE la société Constructions Robert Brouca à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [A] [I] son épouse, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Constructions Robert Brouca à payer à Madame [M] [G], la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Constructions Robert Brouca de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Constructions Robert Brouca aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à sonarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
633d1fc262f5393e2eb4490b
Données disponibles
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