Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc262f5393e2eb4490d
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 24 856 552 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02190 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GL3X ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 27 Mai 2019 RG n° 16/01192 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE LA COMPTABILITE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Alexis BECQUART, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'Association GESTELIA BASSE NORMANDIE N° SIRET : 320 837 818 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 mai 2022 GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère , ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 2 avril 2014, l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Boulangerie-Pâtisserie Française (ci-après l'AGC BPF) a cédé à l'association GESTELIA Basse-Normandie son établissement situé [Adresse 2] à compter du 1er avril 2014, pour un prix de 146 840 euros. Par courrier recommandé du 14 septembre 2015, l'association GESTELIA a mis en demeure l'AGC BPF de lui régler une somme de 198 647,59 euros au titre des produits constatés d'avance, congés payés et créances clients après compensation des créances réciproques. Par acte d'huissier du 30 mars 2016, l'association GESTELIA a fait assigner l'AGC BPF devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 198647,59 euros. Par jugement du 27 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - condamné l'AGC BPF à payer à l'association GESTELIA la somme de 198 647,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015 - condamné l'AGC BPF aux entiers dépens - condamné l'AGC BPF à payer à l'association GESTELIA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 juillet 2019, l'AGC BPF a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2021, l'AGC BPF demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel y faisant droit - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à l'association GESTELIA la somme de 198 647,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015 * l'a condamnée aux entiers dépens * l'a condamnée à payer à l'association GESTELIA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau - constater les erreurs de fait et de droit du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 27 mai 2019 à titre principal - constater que la demande de produits constatés d'avance (PCA) de l'association GESTELIA a été établie selon une nouvelle méthode définie par elle seule sans son accord - constater que les PCA n'ont pas diminué pendant la période de gestion par l'association GESTELIA du Bureau cédé - constater que l'association GESTELIA n'a produit, pour justifier ses demandes, que des pièces constituées par elle, non contradictoires et non probantes - constater que l'association GESTELIA ne pouvait pas lui demander des paiements excédant le montant du prix de vente et ce conformément à la volonté des parties au moment de la cession - constater que la facture de la poste de 777,55 euros n'a pas été prise en compte par le tribunal pour calculer les sommes qui lui étaient dues par l'association GESTELIA en conséquence - dire et juger que les demandes de l'association GESTELIA au titre des PCA pour un montant de 157 034,72 euros TTC ne sont pas justifiées aux motifs du changement de méthode de calcul et de ses fautes de gestion ayant contribué à faire augmenter leur montant et la débouter en conséquence de ses demandes à titre subsidiaire - constater que les demandes de l'association GESTELIA aboutissent à un prix négatif de la cession à hauteur de 51 030,04 euros et doivent être rejetées en conséquence - dire et juger que les demandes de l'association GESTELIA doivent être réduites de 51 030,05 HT, soit 61 236,03 euros afin que le prix ne devienne pas négatif et de limiter en conséquence la demande de l'association GESTELIA recevable à 137 411,56 euros TTC à titre plus subsidiaire - constater que la moyenne des PCA 2011-2012, seule connue des parties à la date de cession était égale à 60 540 euros TTC, soit 50 450 euros HT (et 10 090 euros de TVA) - constater qu'au moment de la cession, elle ne disposait pas de données plus récentes sur les PCA - constater que l'association GESTELIA n'a pas agi de bonne foi et a mal géré le bureau cédé, ce qui lui a permis d'augmenter indûment sa demande financière - constater qu'elle a réalisé des fautes qui lui sont préjudiciables engageant sa responsabilité en conséquence - dire et juger que le montant des PCA qu'elle doit rembourser est limité à 60 540 euros TTC, soit 50 450 euros HT (et 10 090 euros de TVA) - dire et juger que l'association GESTELIA doit lui verser des dommages et intérêts au titre de ses fautes pour un montant de 60 540 euros TTC à titre infiniment subsidiaire - constater que les sommes demandées par l'association GESTELIA sont TTC (toutes taxes comprises) - constater que la demande de 198 647,59 euros est TTC (toutes taxes comprises) et qu'elle correspond donc à 165 539,58 HT (hors taxe) et 33 108 euros de TVA en conséquence - dire et juger que l'association GESTELIA doit facturer les sommes qui lui sont dues en calculant un montant HT, un montant de TVA et un montant TTC (celui demandé) - dire et juger que si les sommes réclamées sont en réalité sans TVA, il y a alors lieu de déduire la TVA des demandes, les demandes s'élèvent alors à 165 539,58 euros sans TVA en tout état de cause - condamner l'association GESTELIA à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'association GESTELIA aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2020, l'association GESTELIA demande à la cour de : - débouter purement et simplement l'AGC BPF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - confirmer en tous points la décision entreprise - condamner l'AGC BPF au paiement de la somme de principale de 198 647,59 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015 en complément - la condamner au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Suivant acte du 2 avril 2014, l'AGC BPF a cédé à l'association GESTELIA un établissement constitué d'une association de gestion et de comptabilité à destination des boulangers pâtissiers situé à [Localité 5] comprenant des éléments corporels (agencements mobiliers en particulier) et incorporels (enseigne, clientèle (adhérents), droit au bail notamment) stipulant une entrée en jouissance fixée au 1er avril 2014 moyennant paiement d'un prix de 146 840 euros. Les parties ont prévu à l'article 10 que les produits constatés d'avance correspondant au 'travail déjà facturé et restant à réaliser' et les congés payés 'acquis et non pris à la date d'entrée en jouissance' seront 'intégralement facturés par le cessionnaire au cédant' et que 'le règlement s'opérera dans le cadre de la compensation prévue ci-après entre les parties.' L'association GESTELIA produit tout d'abord cinq factures du 17 février 2015 (pièces n° 5 à 9). L'AGC BPF se reconnaît débitrice des quatre premières factures dont les montants sont repris dans son propre décompte (pièce n° 9) : - 57753,45 euros TTC (congés payés, charges sociales, primes annuelles) - 6742,37 euros TTC (mission d'assistance technique du 1er janvier au 31 mars 2014) - 34 380 euros TTC (facture d'honoraires de prestations comptables) - 159,18 euros TTC (facture de location copieur). En revanche, elle conteste la dernière facture (pièce n° 9 de l'intimée) d'un montant de 157034,72 euros correspondant aux produits constatés d'avances. Cette facture a été retenue par le jugement qui a considéré que les contestations de l'AGC BPF n'étaient pas fondées. Or, conformément à l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient au contraire à l'association GESTELIA de rapporter la preuve de sa créance dans son principe et son quantum. Ainsi, le jugement a inversé la charge de la preuve en considérant que la créance était démontrée au motif que les griefs invoqués contre la demanderesse n'étaient pas établis. Avant d'examiner les différentes pièces produites, il convient de constater que les travaux de comptabilité étant facturés avant d'être réalisés et la réalisation de ces travaux n'étant pas instantanée, il existe nécessairement à la date de la cession des travaux déjà facturés mais restant à réaliser totalement ou partiellement. Le principe d'une créance correspondant aux produits constatés d'avance est donc établi. Il convient en conséquence d'en fixer le montant. Pour justifier du montant de sa créance à ce titre, l'association GESTELIA se fonde sur la facture susvisée ainsi que sur des tableaux récapitulatifs de l'état d'avancement des travaux de comptabilité pour chacune des six techniciennes de l'association (pièces n° 9, 9 bis et 9 ter). Ces pièces sont très détaillées puisqu'elles reprennent le montant des produits constatés d'avance pour chaque technicienne en précisant pour chaque dossier l'état d'avancement des travaux de comptabilité. Toutefois, il s'agit de pièces que l'association GESTELIA a établies unilatéralement et qui n'ont donc aucune valeur de preuve (nul ne pouvant se constituer de preuve à lui même). Il est encore fait référence à des échanges de courriels entre M. [S] et M. [X]. Ainsi, suivant courriel du 3 juin 2014 M. [W] [X] (responsable du groupe au sein de l'association GESTELIA) a informé M. [S] dans les termes suivants : ' Nous avons passé un temps important afin d'avoir un chiffre aussi proche de la réalité que possible. Je constate qu'au titre des années précédentes, M. [R] ne demandait pas aux techniciennes leur avancement et me demande bien comment ces PCA pouvaient être approchées de façon sérieuse. Pour ma part, ces PCA sont le reflet des honoraires facturés pour lesquels le travail n'était pas réalisé au 31- 12- 2013. J'ai arbitrairement différencié les honoraires de saisie et ceux de l'établissement des bilans sur une base de 80 % (saisie) et 20% (travaux de bilan). Avec un peu de recul et après échanges avec les techniciennes, il semble bien que le retard pris dans l'avancement des dossiers en comparaison de l'année précédente permet de corroborer ce montant important de PCA'. En réponse, M. [S] a sollicité un récapitulatif détaillé qui lui a été transmis le 10 juin 2014, ne sollicitant aucune autre pièce. (Pièces n° 13, 14 et 15). Le mail de M. [X] est insuffisant pour établir que les produits constatés d'avance ont été calculés correctement après consultation de chaque technicienne pour chaque dossier. Sur ce point, on relèvera qu'il était aisé de faire attester à l'époque chaque technicienne afin qu'elle précise pour chacun des dossiers l'état d'avancement de ses travaux à la date du 31 mars 2014. Ce moyen de preuve pouvait être utilisé par l'association GESTELIA. Par ailleurs, la réponse de M. [S] ne peut valoir reconnaissance du montant de la créance alors qu'il se contente de solliciter différentes pièces sans jamais reconnaître le bien fondé du calcul de son correspondant. Aucun aveu extra judiciaire ne peut être retenu. Ces échanges de mail établissent simplement que M. [X] a adressé certaines pièces à M. [S] qui n'était d'ailleurs plus le représentant légal de l'AGC BPF à l'époque comme cela résulte tant de sa déclaration écrite du 28 août 2019 que du contrat du 2 avril 2014 qui mentionne que le représentant légal de l'AGC BPF est M. [Z] [D]. De même, le fait que les écritures comptables dans le grand livre général mentionne des produits constatés d'avance de 130 862,27 euros ne permet pas plus d'établir que la créance a été calculée correctement en fonction de l'état d'avancement réel de chaque dossier. Il en est de même des autres éléments de comptabilité allégués qui ne peuvent valoir reconnaissance par l'AGC BPF du montant de la créance alléguée. Par ailleurs, les tableaux récapitulatifs concernant l'entreprise Enguehard, la société AC, l'entreprise Lehoux et l'entreprise Moire ont été établis unilatéralement par l'association GESTELIA et n'ont donc aucune valeur de preuve. (Pièces n° 25 à 29). Ainsi, les pièces produites par l'association GESTELIA qui correspondent pour une part importante à des documents établis unilatéralement ne permettent pas de rapporter la preuve du montant de sa créance. Toutefois, le principe de la créance est établi comme rappelé précédemment et l'AGC BPF reconnaît que les produits constatés d'avance s'élevaient à une somme de 61120 euros en 2011 et 59960 euros en 2012, c'est à dire à une somme de l'ordre de 60 000 euros. Or, il est établi que les effectifs de l'association sont passés de 9,31 équivalents temps plein en 2011 et 2012 à 6,80 équivalents temps plein sur les trois premiers mois de l'année 2014 ce qui a nécessairement engendré un retard dans le traitement des dossiers et généré une augmentation des produits constatés d'avance. La baisse des effectifs correspond à 27 % entre 2011/2012 et le début de l'année 2014 soit une baisse de la capacité de traitement des dossiers équivalente. Compte tenu de ces observations, le montant des produits constatés d'avance sera évalué à 60000 euros x 1,27 = 76200 euros HT, soit 91440 euros TTC. L'AGC BPF soutient que la demande de paiement des produits constatés d'avance n'est pas conforme à l'acte qui impose aux parties de solder les comptes au 15 juillet 2014. Il est exact que le contrat stipule que 'le solde restant dû après compensation, qu'il soit en faveur du cédant ou du cessionnaire, devra être réglé le 15 juillet 2014 au plus tard'. Toutefois, cette clause ne signifie pas que le cessionnaire ne peut exiger le paiement de sa créance après le 15 juillet 2014. En effet, il n'est pas précisé qu'aucune somme ne pourra être réclamée après cette date par le cessionnaire. Il ne s'agit donc pas d'une clause de déchéance du droit du cessionnaire à obtenir le paiement de sa créance. L'AGC BPF reconnaît par ailleurs être redevable des sommes de 56956,40 euros au titre de la trésorerie relative aux encaissements clients perçus pour le compte de GESTELIA et 1134,12 euros pour la trésorerie relative à des indemnités Isica perçues pour le compte de GESTELIA (pièce appelante n° 9). L'AGC BPF fait état d'une réduction Cice de 2259,60 euros et des charges payées d'avance pour le compte de GESTELIA à hauteur de 6584,58 euros. Ces sommes sont aussi mentionnées dans le décompte global de l'association GESTELIA et seront donc retenues au profit de l'AGC BPF (pièce n° 10). En revanche, l'AGC BPF allègue une facture du 24 janvier 2014 qu'elle aurait réglée et qui ne lui aurait été remboursée que partiellement, le solde restant dû s'élevant à 777,55 euros. Elle renvoie à sa pièce n° 6 qui est une facture de 3048 euros insuffisante pour établir la créance alléguée. La créance de 777,55 euros ne sera donc pas retenue. L'AGC BPF sera déboutée de sa demande de condamnation afférente. Enfin, l'association GESTELIA mentionne dans son décompte une somme de 8 903,89 euros payés à tort par l'AGC BPF et un dû client repris par GESTELIA à hauteur de 97 764,58 euros. Il s'agit de créances au profit de l'appelante. Ces sommes sont reprises par l'AGC BPF dans ses écritures ainsi que dans sa pièce n° 9. Elles seront donc retenues au profit de l'AGC BPF. Compte tenu de ces observations, le décompte doit s'établir comme suit : * créances de l'association GESTELIA contre l'AGC BPF : - 57753,45 euros TTC (congés payés, charges sociales, primes annuelles) - 6742,37 euros TTC (mission d'assistance technique du 1er janvier au 31 mars 2014) - 34 380 euros TTC (facture d'honoraires de prestations comptables) - 159,18 euros TTC (facture de location copieur) - 91 440 euros TTC (produits constatés d'avance) - 56 956,40 euros TTC (encaissements clients perçus à tort par l'AGC BPF) - 1134,12 euros TTC (indemnités Isaca perçues à tort par l'AGC BPF) soit un total de 248 565, 52 euros * créances de l'AGC BPF contre l'association GESTELIA : - 2259,60 euros TTC (Cice) - 6584,58 euros TTC ( charges payées d'avance par l'AGC BPF) - 8 903, 89 euros TTC (règlements fournisseurs payés à tort par l'AGC BPF) - 97 764, 58 euros TTC (dû clients TTC repris par GESTELIA) soit un total de 115 512,65 euros. Aucune clause du contrat ne limite le montant du solde dû par l'une ou l'autre partie après compensation. Les éléments avancés par la société appelante au titre de l'impossibilité que le prix soit 'négatif' sont donc inopérants. Compte tenu de ces observations, le solde dû après compensation s'élève à 133 052,87 euros à revenir à l'association GESTELIA soit : 248 565,52 euros - 115 512, 65 euros = 133 052, 87 euros TTC (étant rappelé que les créances susvisées sont dues toutes taxes comprises). La différence avec la somme retenue en première instance qui est conforme au décompte de l'association GESTELIA, correspond très exactement à la différence entre les produits constatés d'avance sollicités (soit 157 034, 72 euros) et ce qui est finalement alloué à l'association GESTELIA à ce titre par la cour d'appel (soit 91 440 euros), ce qui correspond à une différence de 65 594,72 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'AGC BPF à payer à l'association GESTELIA la somme de 198 647,59 euros et statuant à nouveau, l'AGC BPF sera condamnée à payer à l'association GESTELIA la somme de 133 052,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2015. On constatera que l'appelante demande 'à titre plus subsidiaire dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'intégralité des PCA facturés par Gestelia sont dus' que l'association GESTELIA soit condamnée à lui payer 84386,72 euros de dommages et intérêts et à titre plus subsidiaire, si la demande de dommages et intérêts était rejetée, que l'association GESTELIA soit condamnée à lui restituer la somme de 31030,05 euros. La cour n'ayant pas retenu intégralement les produits constatés d'avance invoqués par l'intimée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts et de restitution susvisées. Confirmé partiellement sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. En revanche, l'association GESTELIA a succombé en appel de telle sorte qu'elle sera condamnée aux dépens afférents avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Boulangerie-Pâtisserie Française à payer à l'association GESTELIA Basse-Normandie la somme de 198 647,59 euros ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Boulangerie-Pâtisserie Française à payer à l'association GESTELIA Basse-Normandie la somme de 133 052, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015 ; Condamne l'association GESTELIA Basse-Normandie à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa version applicaarticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
633d1fc262f5393e2eb4490d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel