Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc362f5393e2eb44911
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 6 328 715 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02308 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMEN ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de Caen du 01 Juillet 2019 RG n° 17/02239 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTES : Madame [R] [I] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 5] [Localité 6] La SAS LE [Adresse 9] N° SIRET : 803 535 715 [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Maître [R] [N] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 2] [Localité 8] La SELARL JURI CONSULT N° SIRET : 380 731 992 [Adresse 2] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentés par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 mai 2022 GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère , ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 3 mars 2016 rédigé par Me [N] avocat, la société Le [Adresse 9] s'est engagée à céder à Mme [K] un fonds de commerce situé [Adresse 1] (76) pour le prix de 37 000 euros payable comptant ainsi que les stocks de marchandise garnissant ce fonds dans la limite de 3 000 euros. Cette cession avec prise d'effet au 1er avril 2016 a été réitérée par acte sous seing privé le 14 mars 2016. Par ordonnance du 11 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre a condamné Mme [K] à payer à la société Le [Adresse 9] une provision de 40 000 euros. Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [K]. Le 26 juillet 2016, la société Le [Adresse 9] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Par acte du 27 juin 2017, la société Le [Adresse 9] et Mme [I] ont fait assigner Me [N] et la société Juri Consult devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisées des préjudices subis. Par jugement du 1er juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions du litige en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - débouté la société Le [Adresse 9] et Mme [I] de leurs actions en responsabilité formées contre Mme [N] et la société Juri Consult et rejeté leurs demandes indemnitaires formées contre ces dernières - condamné in solidum la société Le [Adresse 9] et Mme [I] aux entiers dépens et au paiement à Mme [N] et à la société Juri Consult, unies d'intérêts, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande au prononcé de l'exécution provisoire de cette décision. Par déclaration du 26 juillet 2019, la société Le [Adresse 9] et Mme [I] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 mars 2022, la société Le [Adresse 9] et Mme [I] demandent à la cour de : - dire recevable l'appel interjeté - infirmer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il : * les a déboutées de leurs actions en responsabilité formées contre Mme [N] et la société Juri Consult et rejeté leurs demandes indemnitaires formées contre ces dernières * les a condamnées in solidum aux entiers dépens et au paiement à Mme [N] et à la société Juri Consult, unies d'intérêts, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau - juger que Me [N] a manqué à ses obligations de rédacteur et de séquestre et a engagé sa responsabilité professionnelle - dire que les fautes commises sont en lien direct avec les préjudices qu'ils ont subis - juger la société Juri Consult solidairement responsable des manquements de l'un de ses membres - condamner en conséquence Me [N] et la société Juri Consult à payer solidairement à la société Le [Adresse 10] une somme de 42 364,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, toutes causes confondues - condamner solidairement Me [N] et la société Juri Consult à payer à Mme [I] une somme de 63 287,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (financier et moral) - les condamner pareillement à régler à chacune une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner enfin aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de Me Chereul, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 janvier 2020, Me [N] et la société Juri Consult demandent à la cour de : à titre principal - déclarer l'appel régularisé par la société Le [Adresse 9] et Mme [I] irrégulier et donc irrecevable en raison de la déclaration d'un siège social fictif à titre subsidiaire - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 1er juillet 2019 en conséquence - débouter la société Le [Adresse 9] et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre - condamner in solidum la société Le [Adresse 9] et Mme [I] à leur régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum la société Le [Adresse 9] et Mme [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la clôture de l'instruction : Conformément à la demande expresse des parties exprimée à l'audience, il sera fait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et à la fixation de la clôture de l'instruction à la date du 31 mai 2022. Sur la recevabilité de l'appel : Il est soutenu que le siège social de la société Le [Adresse 9] mentionné dans la déclaration d'appel est un 'siège fictif' puisqu'il s'agit de l'adresse du fonds de commerce cédé à Mme [K]. La circonstance que l'adresse exacte de la société appelante soit erronée ou inexacte constitue un vice de forme. Il ne s'agit donc pas d'une fin de non-recevoir. En outre, les intimées ne prétendent pas avoir subi un grief quelconque en lien avec ce vice. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la responsabilité de Me [N] : Par acte-sous seing privé du 3 mars 2016 rédigé par Me [N] avocat, la société Le [Adresse 9] s'est engagée à céder à Mme [K] un fonds de commerce situé [Adresse 1] (76) pour le prix de 37 000 euros payable comptant ainsi que les stocks de marchandise garnissant ce fonds dans la limite de 3 000 euros. Cette cession a été réitérée par acte du 14 mars 2016 rédigé par le même avocat. Il y est stipulé qu'en accord avec le rédacteur de l'acte (Me [N]), les parties ont convenu de laisser entre les mains de la Carpa la somme de 37 000 euros 'pris payé comptant, durant les délais d'opposition'. Il est établi que les deux chèques remis par Mme [K] à hauteur de 37 000 euros et 3 000 euros ont été rejetés pour défaut de provision. Ne parvenant pas à être réglée, la société Le [Adresse 9] a saisi le juge des référés qui a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision. Selon jugement du 1er juillet 2016, Mme [K] a été placée en liquidation judiciaire. Nonobstant la déclaration régulière de sa créance, la société le [Adresse 9] n'a jamais été réglée, la procédure ayant été clôturée le 27 octobre 2017 pour insuffisance d'actif. La société Le [Adresse 9] et Mme [I] invoquent la responsabilité de Me [N] en sa qualité d'avocat rédacteur de l'acte de vente et de séquestre. Les appelantes rappellent que conformément à l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, l'avocat rédacteur est tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de ses clients afin d'assurer à l'acte sa validité et son efficacité. Elles précisent encore à juste titre que l'avocat rédacteur est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles d'une obligation de conseil et le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment les effets et les risques des stipulations convenues. Le jugement a rejeté les demandes des appelants se fondant sur une clause du compromis stipulant que 'les parties déclarent avoir arrêté et conclu exclusivement entre elles, le prix ainsi que les charges et conditions de la présente cession et donner décharge pure et simple, entière et définitive au rédacteur, reconnaissant que l'acte établi a été dressé sur leurs déclarations sans que ce dernier soit intervenu entre elles relativement aux conditions du dit acte'. Toutefois, cette clause ne stipule pas que l'avocat est exonéré de sa responsabilité en cas de violation de ses obligations de rédacteur d'acte, ce qui reviendrait d'ailleurs à vider de sa substance son intervention. Dans le cas présent, l'acte stipule que le transfert de propriété 'aura lieu à compter de ce jour [14 mars 2016] et l'entrée en jouissance le 1er avril 2016' et que 'le prix est réglé comptant par le cessionnaire au moyen de ses deniers personnels au cédant entre les mains du séquestre dont quittance et sous réserve d'encaissement'. Il en résulte qu'en cas de remise d'un chèque sans provision et d'insolvabilité de l'acquéreur, la venderesse se voyait privée de la propriété de son fonds de commerce sans aucune contrepartie. Afin de prévenir une telle situation, il suffisait de préciser dans l'acte que le prix était payé comptant lors de la signature au moyen d'un chèque de banque (ce qui garantissait l'encaissement effectif du prix) ou encore de différer le transfert de propriété à l'encaissement effectif du prix. Une telle clause dite de 'réserve de propriété' est usuelle en matière de contrat d'affaires, car elle permet d'éviter tout risque de défaut de paiement. Les avocats sont particulièrement informés de ce risque puis l'article 7.2. du règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit que sauf s'il en est déchargé par les parties, l'avocat rédacteur est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. Sur ce point, il est établi que l'acte a été signé alors que Mme [K] n'avait pas remis de chèque à Me [N] ce qui est contraire au principe susvisé et aux stipulations de l'acte. Me [N] ne peut prétendre qu'elle bénéficiait de garanties sur la solvabilité de l'acquéreur. En effet, le relevé d'information bancaire qui lui a été remis par Mme [K] et qui faisait état d'un solde de 55000 euros n'est pas daté. Il n'a donc aucune utilité. En outre, la manière dont il est rédigé, en particulier l'absence de mention de la date et différentes fautes d'orthographe grossières permettaient de soupçonner le caractère frauduleux du document. Ainsi, non seulement ce document ne permettait nullement de garantir la solvabilité de l'acquéreur, mais il aurait dû au contraire alerter Me [N] puisqu'il présentait de multiples indices de son caractère frauduleux. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige. Me [N] est associée au sein de la Selarl Juri Consult. Il convient donc de dire que Me [N] et la Selarl Juri Consult seront tenues solidairement d'indemniser les appelantes de leurs préjudices en lien avec les manquements susvisés, le jugement étant en conséquence intégralement infirmé. Sur les préjudices : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ne peut être reproché à la société Le [Adresse 9] (ou à Mme [I]) de ne pas avoir tenté de minorer son préjudice en sollicitant la résolution de la vente. Le principal préjudice subi par la société Le [Adresse 9] en lien avec les manquements de Me [N] est la perte de son fonds de commerce et du stock dont la propriété a été transférée à l'acquéreur sans encaissement du prix. Contrairement à ce que les intimées soutiennent, le prix fixé par les parties correspond à l'évaluation habituelle de ce type de fonds de commerce au regard du chiffre d'affaires. Il ne s'agit pas d'un prix surévalué par rapport à la valeur du fonds de commerce. Il convient donc de retenir que le fonds de commerce avait une valeur correspondant au prix fixé par les parties, c'est à dire 37 000 euros. La valeur du stock sera retenu pour 3000 euros conformément à l'évaluation faite par les parties. Par ailleurs, s'ajoutent à ces deux préjudices financiers (perte du fonds de commerce : 37000 euros et perte du stock : 3000 euros), le coût de la procédure de référé mise en oeuvre pour recouvrer la créance ainsi que les frais d'exécution afférents (soit 663,31 euros + 154,09 euros) outre les honoraires d'avocat pour cette même procédure (soit 880 euros), ce qui correspond à une somme de 1 697,40 euros. En revanche, la preuve du lien de causalité entre l'établissement du bilan du 30 septembre 2017 et les manquements de Me [N] n'est pas rapportée. Le coût de ce bilan (600 euros) ne sera donc pas retenu au titre des préjudices indemnisables. En conclusion, le préjudice financier de la société Le [Adresse 9] en lien avec les manquements de Me [N] s'élève à 41697,40 euros (soit 37000 euros + 3 000 euros + 1 697,40 euros). Me [N] et la Selarl Juri Consult seront condamnées solidairement à payer à la société Le [Adresse 9] la somme de 41 697, 40 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, Mme [I] prétend avoir subi différents préjudices personnels : - apports consentis pour assumer le passif de la société Le [Adresse 9] à hauteur de 42351, 01 euros - perte de salaire nette de 936,14 euros en raison des arrêts maladie - préjudice moral de 20 000 euros soit un total de : 63 247, 15 euros. L'expert comptable affirme que Mme [I] (associée et présidente de la société Le [Adresse 9]) a dû faire des 'apports de trésorerie' en raison de la non réalisation de la vente du fonds de commerce et ce à hauteur de 42 351,01 euros depuis le 1er avril 2016 pour faire face aux charges et remboursements d'emprunts. Toutefois, les avances de trésorerie ainsi effectuées par Mme [I] ouvrent droit à son profit à une créance contre sa société. Or, Mme [I] ne prétend pas que celle-ci serait en déconfiture ou insolvable, étant constaté que la présente décision condamne les intimées à lui payer une somme de l'ordre de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce premier poste de préjudice ne sera donc pas retenu. En revanche, le médecin traitant de Mme [I] atteste qu'elle a développé un syndrome dépressif sévère depuis avril 2016, en lien avec la vente de son entreprise qui a échoué. Il précise que ce syndrome dépressif est à l'origine des arrêt maladies prescrits par la suite. Il résulte de l'attestation de l'employeur de Mme [I] que la perte de salaire consécutive s'élève à 936,14 euros. En outre, elle a subi un préjudice moral (souffrances psychologiques constituées par le syndrome dépressif) qui sera évalué à la somme de 5000 euros. Me [N] et la Selarl Juri Consult seront donc condamnées à payer à Mme [I] la somme de 5936,14 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et frais irrépétibles. Me [N] et la Selarl Juri Consult seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Elles seront en outre condamnées solidairement à payer à la société Le [Adresse 9] et Mme [I] à chacune, une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Me [N] et la Selarl Juri Consult seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Rabat l'ordonnance de clôture et clôture à nouveau l'instruction au 31 mai 2022; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Me [N] et la Selarl Juri Consult seront tenues solidairement d'indemniser la société Le [Adresse 9] et Mme [I] de leurs préjudices en lien avec les manquements susvisés de Me [N] en sa qualité de rédacteur d'acte ; Condamne solidairement Me [N] et la Selarl Juri Consult à payer à la société Le [Adresse 9] la somme de 41 697, 40 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne solidairement Me [N] et la Selarl Juri Consult à payer à Mme [I] la somme de 5 936, 14 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne solidairement Me [N] et la Selarl Juri Consult aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause ; Condamne solidairement Me [N] et la Selarl Juri Consult à payer à la société Le [Adresse 9] et Mme [I], à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
633d1fc362f5393e2eb44911
Données disponibles
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