Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc362f5393e2eb44913
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02348 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMHY ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 01 Juillet 2019 RG n° 18/00235 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Madame [V] [S] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] La SARL ELEVAGE DU BREUIL N° SIRET : 403 171 028 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Tous représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS, et assistés de Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE : L'Association COGEDIS N° SIRET : 312 771 967 [Adresse 8] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HEDOUIN, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 mai 2022 GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère , ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [W] sont co-gérants de la société Elevage Du Breuil qui exploite un élevage hors sol de porcs sur la commune de [Localité 7] (50). Le 21 décembre 2006, ils ont signé un contrat de collaboration pour une mission de comptabilité gestion avec l'association Cogedis (dénommée ci-après Cogedis). Le 11 juin 2015, M. et Mme [W] ont déposé au greffe du tribunal de commerce de Cherbourg une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de leur société. Le 12 juin 2015, Cogedis a déposé au greffe du tribunal de commerce de Cherbourg les comptes annuels de la société Elevage du Breuil. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Elevage du Breuil et nommé la société Bruno Cambon ès qualités de mandataire judiciaire et désigné la société Ajire en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [G] en qualité d'expert comptable. Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal de commerce de Cherbourg a adopté le plan de sauvegarde de la société Elevage du Breuil d'une durée de dix ans. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2017. Par acte du 20 mars 2018, la société Elevage du Breuil et M. et Mme [W] ont fait assigner la Cogedis devant le tribunal de grande instance de Cherbourg afin de la voir condamnée à les indemniser des préjudices subis. Par jugement du 1er juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a : - condamné Cogedis à payer à la société Elevage du Breuil la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recours à un audit comptable ; - condamné Cogedis à payer à M. et Mme [W] chacun la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Cogedis aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - accordé à la Scp Bordeau Coguic et Dollon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 août 2019, la société Elevage du Breuil et M. et Mme [W] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 avril 2020, la société Elevage du Breuil avec M.et Mme [W] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2019 ; en conséquence, y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris qui a retenu les trois catégories de fautes commises par Cogedis s'agissant du non-dépôt des comptes annuels, de l'absence d'imputation de dépenses personnelles au débit des comptes courants d'associés et du défaut de comptabilisation d'un complément de rémunération de gérance ; - infirmer la décision frappée d'appel en ce que les premiers juges ont limité le montant de leurs indemnisations ; et, statuant à nouveau, concernant la société Elevage du Breuil, - condamner Cogedis à lui payer la somme de 350 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; concernant M. et Mme [W] -condamner Cogedis à leur payer : * la somme de 158 377,65 euros correspondant aux montants des prêts avec intérêts souscrits par les associés de la société Elevage du Breuil et l'absence de perception des intérêts se rapportant aux fonds, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; * la somme de 293 942 euros en réparation du manque à gagner et de la perte de rémunération par eux subis pendant la période d'observation et durant l'exécution du plan de sauvegarde, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; * la somme de 60 000 euros pour l'indemnisation de leurs préjudices moraux, soit 30 000 euros chacun ; * la somme de 15 032 euros à titre de dommages intérêts pour les frais engagés aux fins d'assurer leurs défenses pénales pour les poursuites engagées à leur encontre par le ministère public ; en tout état de cause, - rejeter les entières demandes de Cogedis ainsi que l'appel incident formé ; - réformant la décision entreprise et statuant à nouveau de ce chef, condamner Cogedis à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Cogedis aux entiers dépens de la présente procédure de première instance qui comprendront par l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ; y ajoutant, - condamner Cogedis aux dépens d'appel dont le recouvrement sera assuré par la Selarl Balavoine & David Avocats, Bmt & Associés représentée par Me Balavoine, en exécution des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 octobre 2020, Cogedis demande à la cour de : à titre principal, - la recevoir en son appel incident ; - infirmer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Elevage du Breuil 2 000 euros au titre de son préjudice financier et 500 euros chacun à M. et Mme [W] au titre de leur préjudice moral ; et, statuant à nouveau, - constater son absence de faute ; - constater l'absence de préjudice et de lien de causalité ; - débouter la société Elevage du Breuil et M. et Mme [W] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à la condamner, - confirmer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il a : * limité sa condamnation à payer à la société Elevage du Breuil la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier et celle de 500 euros chacun à M. et Mme [W] au titre de leur préjudice moral ; * débouté la société Elevage du Breuil et M. et Mme [W] de leurs plus amples demandes ; en tout état de cause, - condamner in solidum la société Elevage du Breuil et M. et Mme [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Elevage du Breuil et M. et Mme [W] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les rapports contractuels : S'agissant des relations contractuelles nouées entre les parties, la cour retiendra l'analyse des 1ers juges en ce que la relation contractuelle établie entre l'association en cause et la société Elevage du Breuil n'est l'objet d'aucun débat ; Pour ce qui concerne monsieur et madame [W], comme les 1ers juges l'ont justement noté le projet de collaboration initiale a été adressé à monsieur et madame [W], et il y est aménagé pour les prestations à fournir à la charge de l'association en cause, la déclaration de l'ensemble des revenus, et qu'il n'est pas contesté que cette mention incluait la déclaration des revenus des personnes sousmises à l'impôt sur le revenu ; Il s'en déduit que les 1ers juges ont pu justement estimer que les documents évoqués avaient été signés par monsieur [H] [W] sans qu'il soit indiqué si ceux ci l'avaient été en son nom personnel ou en sa qualité de gérant, et que prévoyant des prestations au bénéfice personnel de monsieur et madame [W], l'existence d'une relation contractuelle et personnelle entre les appelants et la Cogedis devait être regardée comme établie ; Le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur les fautes de l'association Cogedis : Les appelants soit la société Elevage du Breuil avec monsieur et madame [W] expliquent que la mission signée par l'association Cogedis en l'espèce était complète et qu'elle intégrait l'assistance comptable, fiscale et juridique tant au profit de la société précitée qu'au profit de monsieur et madame [W] ; Il est précisé que les fautes reprochées ont été caractérisées par le rapport d'expertise comptable de monsieur [G] en date du 26 décembre 2017 et qu'il s'agit du non dépôt des comptes annuels, ce qui n'a pas permis d'aborder la 1ère audience du tribunal de commerce de Cherbourg sans difficulté pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et cela d'autant que le préposé de l'association en cause n'était pas suffisamment formé et encadré pour assurer seul des tâches qui dépassaient ses compétences ; Qu'il s'agit également de l'absence de mesures correctives sur les comptes courants d'associés, sachant que les manquements de l'association Cogedis n'ont pas permis à la société Elevage du Breuil de bénéficier d'un plan de sauvegarde optimal qu'il est usuel d'obtenir dans le cadre d'une restructuration d'un passif bancaire ; L'association Cogedis soutient qu'elle n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées comme elle en rapporte la preuve ; En 1er lieu, il est expliqué que la procédure de sauvegarde a été ouverte sans que Cogedis n'en ait été informée, que les comptes courants en tout état de cause ont été régularisés, que la procédure de sauvegarde a été régulièrement conduite et que le parquet sur les abus de biens sociaux n'a pas engagé de poursuite ; Que s'agissant de l'exercice 2014/2015 qui est en cause, les prélèvements des époux [W] sur cette période ont été supérieurs à la rémunération de la gérance comptabilisée provisoirement par Cogedis, de sorte que lorsque la procédure de sauvegarde a été ouverte, les comptes courants d'associés étaient débiteurs, mais que Cogedis n'était plus en mesure d'appliquer des mesures correctives, quand en tout état de cause, la situation a été régularisée ; Que concernant le non dépôt des comptes au tribunal de commerce, il n'existe aucun lien entre ce fait et l'ouverture de la procédure de sauvegarde, quand il n'est caractérisé par ailleurs, aucun manquement au devoir de conseil et d'information qui lui soit imputable ; Sur ce, s'agissant des fautes commises au détriment de la société Elevage du Breuil, il convient d'envisager celles qui sont reprochées par l'appelante et qui ont été analysées par l'expert judiciaire dans son rapport et reprises par les appelants. - Sur le défaut de dépôt des comptes : Indépendamment de la régularisation qui a été faite par la Cogedis, il est acquis que celle-ci n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce de Cherbourg les comptes de la société dont s'agit pour les exercices 2010, 2012, 2013 et 2014, alors que cette obligation devait être respectée, conformément aux dispositions de l'article L.232-22 du code de commerce ; Les 1ers juges ont pu justement noter qu'un expert-comptable normalement diligent ne pouvait pas ignorer cette mesure et sachant qu'à ce titre, l'expert judiciaire a relevé l'erreur d'appréciation du préposé de Cogedis qui n'avait pas procédé à ces dépôts, estimant que la société Elevage du Breuil en était dispensée comme entreprise agricole, quand cette dernière relevait du secteur commercial ; L'omission caractérisée est donc fautive au regard des obligations à respecter pour l'expert comptable ; - Sur les comptes courants d'associés et la comptabilisation des dépenses personnelles de monsieur et madame [W] : Sur ce point également la cour estime que les 1ers juges ont fait une juste appréciation des éléments soumis en se reportant au rapport d'expertise à l'encontre duquel il n'est produit aucune analyse contraire qui soit probante. En effet, il est avéré que monsieur et madame [W] au regard du montant de leur rémunération de gérants, tel que fixé, avaient pris l'habitude de prélever de la trésorerie, sur leurs comptes courants d'associés, que les prélèvements ainsi réalisés étaient très supérieurs aux montants des rémunérations accordées, et que pour éviter que les comptes courants ne ressortent comme débiteurs en fin d'exercice, les prélèvements étaient comptabilisés sous la forme de prime, de rémunération exceptionnelle ; Que contrairement aux années antérieures, il n'a pas été comptabilisé au 30 juin 2015, une rémunération complémentaire de gérance et qu'eu égard aux prélèvements effectués, il est ressorti un solde négatif des comptes courants au 30 juin 2015 de 100 066 euros ; Au regard de ces éléments, les 1ers juges ont pu justement en déduire qu'un expert normalement diligent comme la Cogedis ne pouvait pas ignorer que le maintien de sommes au débit des comptes courants des associés gérants avait pour effet d'augmenter le résultat comptable de la société, et ainsi la base imposable de la société à l'impôt sur les sociétés, et qu'une application des dispositions de l'article L.223-21 du code de commerce pouvait être encourue, et qu'une qualification d'abus de bien sociaux pouvait également l'être ; De la même manière, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont constaté que des dépenses personnelles de monsieur et madame [W] avaient été payées par la société Elevage du Breuil et comptabilisées au débit d'un compte fournisseur pour un montant de 40595 euros, ce qui avait fait naître au 30 juin 2015 une créance au profit de la société au débit des comptes courants des associés, ce que la Cogedis par sa mission et son activité d'expert comptable ne pouvait pas ignorer ; La cour estime que la Cogedis ne peut pas se soustraire à ses négligences en soutenant qu'elle n'a pas été mise au courant de l'initiation d'une procédure de sauvegarde, car l'expert judiciaire, note dans son rapport que l'expert comptable avait jusqu'au 23 septembre 2015 pour régulariser les situations ci-dessus décrites, alors que l'entrée en procédure de sauvegarde a daté du 15 juin 2015, la Cogedis en ayant été informée le 26 juin 2015 ; L'expert judiciaire a pu écrire ainsi qu'il appartenait à la Cogedis d'imputer aux époux [W] leurs dépenses personnelles figurant en fournisseurs et de comptabiliser comme les autres années, un complément de rémunération de gérance pour rétablir une situation créditrice des comptes courants d'associés ; Ainsi la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement affirmé qu'en s'abstenant d'imputer les dépenses personnelles au débit des comptes courants d'associés et de rectifier comptablement ces erreurs, l'association a commis une faute contractuelle dont elle doit répondre. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; - Sur les fautes commises par Cogedis à l'égard de monsieur et madame [W] : Monsieur et madame [W] font état des manquements de la Cogedis à ses obligations de conseil, d'information et mise en garde, en ce qui concerne les défauts de régularisation comptable sur les comptes courants ; La cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont écarté la preuve d'un manquement de la Cogedis à ce titre dans ses relations avec monsieur et madame [W], sachant que l'expert judiciaire dans son rapport a clairement explicité ce que suit, qui conforte l'analyse des 1ers juges : - monsieur et madame [W] ne pouvaient méconnaître l'importance de leurs prélèvements et l'impact de ceux-ci sur la trésorerie de leur société. La rémunération de gérance figurait clairement sur une ligne distincte dans le compte de résultat sous la rubrique 'rémunérations associés'...les revenus mentionnés sur les avis d'imposition de monsieur et madame [W] correspondaient bien à ceux inscrits dans les comptes de leur société. Étant imposés sur ces revenus, monsieur et madame [W] ne pouvaient qu'en mesurer l'importance. Cette connaissance des montants élevés de prélèvements et de leur conséquence est confirmée par la Selarl AJIRE ; Dans sa note du 15 janvier 2016 à destination du tribunal de commerce, celle-ci écrit : Dans ce dossier de l'aveu même des dirigeants, l'ouverture de la sauvegarde s'explique principalement par des prélèvements excessifs comparés aux résultats dégagés ces dernières années. Ainsi il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des fautes commises ; - Sur les préjudices : La société Elevage du Breuil entend obtenir la réparation des dommages résultant des fautes commises qui l'ont privée selon elle, de pouvoir bénéficier d'un plan de sauvegarde intégrant un abandon de créance bancaire substantiel, car il s'agit là, selon l'intéressée, d'une pratique courante pour les exploitations agricoles et notamment pour celles en élevage de porcs. Selon elle, l'absence d'abandon est la conséquence de la situation des comptes courants et la perte de chance en résultant doit être évaluée à 350 000 euros ; La cour ne pourra pas accueillir cette réclamation qui n'est pas justifiée. En effet, s'il peut être admis que des abandons de créances et des réductions de créances ont lieu dans le cadre de procédures de sauvegarde, il n'est produit devant la cour aucun élément probant de nature à justifier du montant du passif déclaré qui serait supérieur à 1 000 000 euros, ni de la pratique alléguée pour les exploitations agricoles et de manière constante. Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve que le refus ou l'absence de réduction de créance est la conséquence directe des absences de régularisations sur les comptes courant, puisque le remboursement de ceux-ci est intervenu le 26 avril 2016, quand le plan de sauvegarde a été arrêté le 5 septembre 2016, ce qui ne permet pas de retenir un lien de causalité ; En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce poste de réclamation ; S'agissant des préjudices revendiqués par monsieur et madame [W], il doit être constaté que ceux-ci sont les suivants selon les intéressés : - ayant été contraints de régulariser leur situation portant sur les comptes courants, il est fait état de la souscription de prêts à cet effet pour un montant de 158377, 65 euros correspondant à des apports personnels ; - toujours du fait de l'absence de régularisation en temps utiles, ils ont dû subir le blocage de leur rémunération nette sur une période allant du 15 juin 2015 au 5 septembre 2016, puis que cette situation a été maintenue jusqu'au 30 septembre 2017, ce qui leur a fait perdre une somme de revenus pour madame [W] du 15 juin 2015 au 30 septembre 2017 de 151053 euros, et pour monsieur [W] de 142889 euros, ce qui représente une somme totale de 293942 euros ; - un préjudice moral qu'ils caractérisent à hauteur de 30 000 euros chacun, soit 60 000 euros en tout plus une somme de 15032 euros de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés ; La cour doit en 1er lieu, constater qu'il existe une contradiction dans les arguments de monsieur et madame [W] qui expliquent qu'ils ont du liquider leur épargne personnelle pour régulariser la situation des comptes d'associés, alors qu'ils expliquent par ailleurs, qu'ils ont été contraints de s'endetter et de faire des prêts à hauteur de 158377, 65 euros à cette fin, quand selon le rapport intermédiaire du 18 avril 2016, le débit des comptes courants d'associés s'élevait à 100 000 euros ; S'agissant de la somme de 158377,65 euros, celle-ci à l'aune du rapport d'expertise, a été obtenue par le recours à deux prêts respectivement de 80 000 euros et de 20 000 euros, majorés des intérêts plus un déblocage d'épargne personnelle de 40 000 euros, ces actifs ayant été utilisés par monsieur et madame [W] ; S'il n'est pas contestable que la situation débitrice des comptes courants a été régularisée par des apports personnels de monsieur et madame [W], il ne peut pas être retenu que cette contrainte a résulté du défaut d'exécution par la Cogedis de son obligation de conseil et d'information, puisque cette méconnaissance n'a pas été retenue ; De plus si les comptes courants en cause ont dû être régularisés, cette situation est la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde qui n'a pas été engagée du fait des erreurs de technique comptable de la Cogedis mais en raison de ce que suit : - la mise aux normes de l'exploitation au fur et à mesure des années a obéré la trésorerie de la SARL Elevage du Breuil. De plus, cette société a subi en 2013 une hausse du prix des céréales, alors même que le cours du porc restait stable, hausse qui a eu pour corollaire une baisse de la marge et un résultat déficitaire, en 2014 et 2015 le cours du porc s'est effrondré. Il convient d'ajouter à ces causes conjoncturelles les prélèvement personnels excessifs depuis plusieurs exercices des dirigeants ayant bien évidemment impacté négativement la trésorerie de la société ; Ainsi comme les 1ers juges ont conclu, quand bien même les prélèvements contestés auraient été régularisés par une rémunération exceptionnelle, par un jeu d'écriture comptable, leur caractère excessif devait être retenu comme ayant fragilisé la trésorerie, ce qui ne pouvait pas exclure un plan de sauvegarde ; Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'indemnisation de ces postes qui ne sont pas des conséquences directes des fautes retenues ; Le même raisonnement doit être appliqué s'agissant des pertes de rémunérations alléguées. En effet si dans le cadre de la procédure de sauvegarde, il a été décidé du blocage de la rémunération des dirigeants dont se plaignent monsieur et madame [W], il doit être constaté que cette mesure a été décidée par les organes de la procédure pour permettre la réussite du plan de sauvegarde, qui est intervenue comme en atteste le jugement en date du 16 décembre 2019, que les auteurs à l'origine de ladite procédure sont monsieur et madame [W], la Cogedis n'ayant pas été associée à celle-ci et n'ayant pas soutenu une mesure de blocage des rémunérations en litige, qui est intervenue en définitive, au regard des prélèvements excessifs constatés. De plus les comparaisons réalisées par monsieur et madame [W] reposent sur des rémunérations qui ont été reconnues comme excessives, comme ayant fragilisé la trésorerie de leur société, et ainsi comme une cause du plan de sauvegarde ; En effet, il ne peut pas être affirmé que ce sont les omissions dans le traitement des comptes courants qui ont provoqué le blocage des rémunérations mais au contraire ce sont les rémunérations en elles-mêmes comme excessives du faits des prélèvements réalisés qui ont entre autre provoqué le procédure de sauvegarde ; Ainsi, il ne peut pas être retenu que le blocage des rémunérations est la conséquence directe des fautes techniques commises en l'espèce sur le plan comptable, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention présentée tant par monsieur [W] que par madame [W] ; S'agissant du préjudice moral invoqué résultant de la procédure pour infraction d'abus de bien sociaux dont monsieur et madame [W] ont été l'objet, que la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant que cette mesure pénale trouvait son origine dans l'étendue des prélèvements réalisés, mais également du fait du défaut de régularisation en temps utiles par la Cogedis ; La cour estime que ce préjudice moral est caractérisé et qu'il n'a pas été justement évalué par les 1ers juges à hauteur de 500 euros pour chacun des époux [W], car il apparaît à l'aune de la procédure que les appelants ont subi une enquête pénale et le sentiment d'être des délinquants financiers par une négligence d'écritures comptables, et cela même si aucune pousuite au final n'a été engagée, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris et à accorder à chacun des intérêssés une somme de 2500 euros de dommages-intérêts à ce titre ; S'agissant de la somme de 15032 euros qui est réclamée devant la cour à titre de dommages-intérêts pour les frais engagés par monsieur et madame [W] pour assurer leur défense pénale pour les poursuites engagées contre eux par le ministère public, il s'avère que comme devant les 1ers juges, les appelants ne produisent strictement aucun document justificatif de ce chef, ce qui amène la cour à confirmer le jugement entrepris en ce que ce poste de demande a été rejeté ; S'agissant de la condamnation à hauteur de 2000 euros pour les frais de recours à un audit comptable, le cour doit constater que monsieur et madame [W] dans le dispositif de leurs dernières écritures ne sollicitent pas la confirmation du jugement entrepris de ce chef, quand l'infirmation en est réclamée par la Cogedis. Il s'en déduit que cette demande n'étant plus soutenue le jugement entrepris sera infirmé à ce titre ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant confirmé au principal il le sera s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; La cour estime au regard des solutions apportées au litige qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes respectivement formées de ce chef seront écartées. Les dépens d'appel seront à la charge de la Cogedis. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné Cogedis à payer à la société Elevage du Breuil la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recours à un audit comptable ; - condamné Cogedis à payer à M. et Mme [W] chacun la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; - L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau : - Déboute la société Elevage du Breuil de ses demandes en ce compris de celle formée en dommages-intérêts tirée du fait du recours à un audit comptable ; - Condamne la Cogedis à payer à M. et Mme [W] chacun la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Cogedis en tous les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.223-21 du code de commerce pouvait être encoarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L.232-22 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
633d1fc362f5393e2eb44913
Données disponibles
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