Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc362f5393e2eb44915
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 22 779 407 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02350 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMH4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de CAEN du 26 Juin 2019 RG n° 2018008169 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : La SASU APPLICATION DE TECHNIQUES NOUVELLES NORMANDIE AT2N N° SIRET : 401 872 619 [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [U] [R] [K] [B] [V] N° SIRET : 444 423 356 [Adresse 3] [Localité 4] La SA MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal La Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Tous représentés et assistés de Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN PARTIE INTERVENANTE : Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de [U] [V] placé en redressement judiciaire suite à jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 13/10/2020. [Adresse 7] [Localité 5] représenté et assisté de Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 mai 2022 GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère , ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Application de Techniques Nouvelles Normandie (dénommée ci-après la société AT2N) a confié les travaux d'aménagement d'une cour entourant un bâtiment à usage de bureaux et d'atelier située [Adresse 8] (14) à M. [V], exploitant individuel d'une entreprise de travaux. Le 26 octobre 2016, la société AT2N a fait dresser un procès-verbal d'huissier constatant l'existence de désordres. Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a ordonné une expertise judiciaire et missionné M. [Z] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 19 décembre 2017. Par actes des 9 et 10 octobre 2018, la société AT2N a fait assigner M. [V] et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'être indemnisée des préjudices subis. Par jugement du 26 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal de commerce de Caen a : - déclaré M. [V] entièrement responsable des désordres affectant l'enrobage de la cour - condamné solidairement M. [V] et les sociétés Mma à payer à la société AT2N la somme de 42 000 euros indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 existant entre le 19 décembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] et le 26 juin 2019, date du jugement - débouté la société AT2N de ses autres demandes - ordonné l'exécution provisoire - condamné solidairement M. [V] et les sociétés Mma à payer à la société AT2N la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement M. [V] et les sociétés Mma aux entiers dépens, qui comprendront les frais de référé, les frais d'expertise et les frais de greffe s'élevant à la somme de 108,17 euros. Par déclaration du 2 août 2019, la société AT2N a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 26 juin 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 167 599 euros TTC correspondant au coût des travaux de dépose et de repose du bardage du bâtiment et de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance en conséquence - la déclarer recevable et fondée en ces demandes - condamner solidairement les sociétés Mma à lui verser : * une somme de 167 599 euros TTC correspondant au coût des travaux de dépose et de repose du bardage du bâtiment qui sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 existant entre le 19 décembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] et la date de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir * une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi * l'indexation de la somme de 42 000 euros en fonction de l'évolution de l'indice BT01 existant entre le 19 décembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] et la date de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir - fixer les trois mêmes créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [V] en toute hypothèse - condamner solidairement M. [V] représenté par Me [E] ès qualités et les sociétés Mma à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement M. [V] représenté par Me [E] ès qualités et les sociétés Mma aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d'expertise et les dépens liés à la procédure au fond et aux dépens devant la cour d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 avril 2022, M. [V], Me [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [V] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - donner acte à Me [E] de son intervention volontaire - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen sauf en ce qu'il a condamné M. [V] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - donner acte à M. [V] de ce qu'il accepte de prendre en charge la reprise des travaux litigieux évalués selon l'expert à la somme de 42 000 euros TTC - débouter la société AT2N de ses autres demandes - constater l'absence de déclaration de créance de la société AT2N auprès du mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la publication de l'annonce Bodacc - condamner en tant que de besoin les sociétés Mma Iard à garantir M. [V] de l'ensemble des condamnations fins et prétentions qui seront prononcées à son encontre - condamner la société AT2N à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société AT2N aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société AT2N a confié à M. [V] des travaux d'aménagement d'une cour entourant un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers suivant devis du 27 mai 2013 pour un montant global de 42 503,18 euros. Les travaux ont été réalisés courant 2013 et 2014. Au mois de janvier 2015, le maître de l'ouvrage a sollicité une intervention complémentaire de M. [V] qui s'est exécuté. La société AT2N a pris possession de l'ouvrage et réglé le solde des travaux correspondant à la dernière facture émise en novembre 2014 par chèque du 16 février 2015. La réception tacite de l'ouvrage est donc intervenue à la date du 16 février 2015. L'expert judiciaire a confirmé que l'ouvrage était affecté de désordres : - enrobé ne présente pas un aspect fermé avec des rétentions d'humidité - enrobé s'effrite et des gravillons se détachent - différences de hauteur de l'enrobé au niveau de la baie vitrée de l'immeuble - sur-épaisseur de l'enrobé au niveau du tableau de la baie vitrée côté Nord - léger défaut de planimétrie de l'enrobé avec affaissement d'un côté et une surélévation de l'autre à l'extrémité est de l'atelier habillé d'un bardage de bac acier - côté façade sud, la plaque de regard d'eau pluviale est affaissée et aucun garnissement n'a pas été disposé autour. Ces désordres de nature esthétique sont la conséquence de fautes d'exécution (absence de reprise après un an de jachère de la sous-couche supérieure et mise en oeuvre par temps de pluie). M. [V] a donc engagé sa responsabilité contractuelle au titre de ces dommages qu'il convient de qualifier d'intermédiaires (puisqu'ils n'atteignent pas le niveau de gravité de l'article 1792 du code civil). Les sociétés Mma Iard et Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas qu'elles garantissent la responsabilité professionnelle de M. [V] au titre des dommages intermédiaires. La société AT2N prétend que les travaux de reprise impliquent que le bardage du bâtiment soit déposé et reposé, soit un coût de 167 599 euros qui s'ajoutent à la somme de 42 000 euros obtenue en première instance au titre des travaux de reprise de l'enrobé. À titre liminaire, on relèvera qu'il est justifié que cette société a déclaré sa créance à hauteur de 227 794,07 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [V] correspondant notamment aux sommes susvisées ( 167 599 euros et 42 000 euros) ainsi qu'à celle de 10 000 euros pour le préjudice de jouissance et qu'elle a bénéficié d'une décision de relevé de forclusion rendue par le juge commissaire le 30 avril 2021. Elle est donc recevable à obtenir la fixation de ces créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [V] dans l'hypothèse où elles seraient établies, la forclusion alléguée par les intimées n'étant pas avérée. Sur le fond, pour justifier de la nécessité de déposer et reposer le bardage, la société AT2N se fonde sur un courrier de la société Toffolutti du 23 avril 2018 qui indique que le compactage de l'enrobé ne peut se faire au bord du bâtiment qu'après démontage du bardage, sinon l'enrobé sera mal compacté. Elle se réfère en outre à un avis de la société Socotec qui estime que le bardage doit être déposé pour travailler dans de bonnes conditions, assurer l'absence de dégradation en phase travaux et garantir l'absence de contact entre revêtement fini et bardage en phase définitive. Le devis de l'entreprise Romain chiffre la dépose et repose du bardage à 167 599 euros. Les éléments avancés par la Socotec et la société Toffolutti pour justifier la dépose et repose du bardage sont différents, la société Socotec ne faisant pas référence à un défaut de compactage, mais plutôt au fait que le travail sera réalisé dans de meilleures conditions avec une dépose du bardage qui permettra en outre de limiter les risques de dégradations. Par ailleurs, la société Toffolutti ne fournit aucune explication précise technique sur les problèmes de compactage mentionnés. Ainsi, elle n'explique pas en quoi la présence du bardage risque de porter atteinte au compactage de l'enrobé. De même, les photographies produites ne permettent pas d'affirmer que les travaux de reprise de l'enrobé ne peuvent être réalisés sans démonter le bardage. Les éléments avancés et les pièces produites par la société AT2N ne permettent donc pas de contredire valablement les conclusions de l'expert judiciaire qui indique que : - 'Les travaux de reprise peuvent parfaitement avoir lieu sans démonter le bardage mais en ayant un soin particulier aux rives'. On précisera que M. [Z] a émis cette conclusion après avoir notamment répondu à un dire de Me [D] pour la société AT2N portant précisément sur la dépose du bardage. En conclusion, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sont ceux qui ont été retenus par l'expert judiciaire : travaux de décapage de la couche de roulement, recompactage et traitement de la première sous-couche et mise en oeuvre appropriée tant en hygrothermie qu'en température de produits de la couche de roulement à l'exclusion de tout travaux de dépose et repose du bardage. Le coût des travaux de reprise se limite donc à la somme de 42 000 euros TTC conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire (valeur décembre 2017). La société AT2N sera déboutée de ses demandes au titre des travaux de dépose et repose du bardage pour un coût de 167 599 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a limité le coût des travaux de reprise à la somme de 42000 euros avec indexation à la date de la décision, la société AT2N étant déboutée de sa demande d'indexation pour la période postérieure (puisque son appel est rejeté concernant le montant des travaux à réaliser). La société AT2N demande en outre l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise. Toutefois, il s'agit d'un préjudice futur incertain dans la mesure où il n'est pas établi que les travaux de reprise seront effectivement réalisés. En effet, le maître de l'ouvrage peut faire le choix de conserver l'enrobé en l'état malgré les désordres esthétiques existants qui n'empêchent pas son utilisation (ce qui ne remet pas en cause son droit d'être indemnisé du coût des travaux de reprise susvisé). Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance. En conclusion, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en particulier celles ayant débouté la société AT2N de ses demandes de paiement des travaux de pose et dépose du bardage à hauteur de 167599 euros et d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10000 euros. Les demandes de fixation des créances au passif de la procédure de redressement judiciaire formées en cause d'appel seront elles-aussi rejetées. Succombant, la société AT2N sera condamnée aux dépens d'appel. Il est en outre équitable de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AT2N sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute la société AT2N de ses demandes ; Condamne la société AT2N à payer les dépens d'appel ; Condamne la société AT2N à payer à M. [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633d1fc362f5393e2eb44915
Données disponibles
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