Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc462f5393e2eb44917
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 969 658 €
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Octobre 2022 N° RG 20/00827 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPQP Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 06 Juillet 2020, RG 18/00421 Appelant M. [P] [X], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 8] dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Faits et procédure Le syndicat intercommunal des eaux des Moises (SIEM) est une structure publique ayant fusionné avec le syndicat intercommunal des eaux des Voirons pour former le 1er janvier 2018, le syndicat des eaux Moises Voiron (SEMV). Par courrier du 6 janvier 2017, le SIEM adressait à M. [X] ([H]) une facture d'eau n° 201700001, datée du 4 janvier 2017, d'un montant de 19 696,58 euros pour la période du 19 mars 2015 au 3 janvier 2017. M [H] contestait cette facture, arguant d'une erreur quant au calcul de sa facture, et faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de l'augmentation anormale de sa consommation d'eau. Le SIEM transmettait une nouvelle facture pour un montant corrigé de 11 169,02 euros et affirmait avoir informé M. [H] de la surconsommation d'eau par courriers des 16 février et 31 mars 2016. Le 7 juin 2017, M. [H] recevait une relance concernant une facture n° FR21702185 d'un montant de 1 385,26 euros correspondant à la période du 3 janvier 2017 au 17 mars 2017. Le 17 octobre 2017, l'administration émettait deux avis de mise en recouvrement pour les sommes de 11 169,02 euros et 1 385,26 euros. Par requête en date du 12 décembre 2017, M. [H] saisissait le tribunal administratif de Grenoble afin de voir prononcer l'annulation des titres exécutoires. Par ordonnance du 16 janvier 2018, le tribunal administratif se déclarait incompétent. Par exploit en date du 20 février 2018, M. [H] faisait assigner le SIEM devant le tribunal de grande instance de Thonon les bains sur le fondement des articles 1353 du code civil et L 2224-12-4 III bis du code des collectivités territoriales aux fins d'annulation des titres exécutoires reçus le 17 octobre 2017. Par arrêté préfectoral du 17 janvier 2020, le SEMV a été dissous et l'ensemble de ses biens, droits et obligations ont été transférés à la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération. Par jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thonon les bains a : Condamné M. [H] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération la somme de 12 554,28 euros, Constaté que la résiliation de la convention en date du 4 juillet 1908 conclue entre les ascendants de M. [H] et les communes de [Localité 3] et [Localité 6] a été notifiée à M. [H] le 10 janvier 2019, Fixé à deux ans le délai de préavis, Prononcé la résiliation de la convention en date du 4 juillet 1908 conclue entre les ascendants de M. [H] et les communes de [Localité 3] et [Localité 6] à compter du 10 janvier 2021, Condamné M. [H] à payer la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de [Localité 8] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , Condamné M. [H] au paiement des entiers dépens de l'instance. M [H] a interjeté appel de cette décision. Prétentions des parties Aux termes de ses conclusions en date du 21 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de : Rejetant toutes fins et conclusions contraires, ' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les bains en date du 6 juillet 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, ' Annuler les titres de recette du 18 septembre 2017 et les titres exécutoires reçus le 17 octobre 2017 d'un montant respectif de 11 169,02 euros et 1 385,26 euros, ' Rejeter la demande de constat de la résiliation de la convention du 4 juillet 1908, ' Rejeter la demande de prononcé de la résiliation de la convention du 4 juillet 1908, ' Condamner la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et consécutif aux nombreux dysfonctionnements du service des eaux, ' Débouter la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération de l'intégralité de ses demandes principales et reconventionnelles, A titre subsidiaire, ' Dire que seule la somme de 2 891,45 euros est due sur le montant total de 12 554,28 euros issu des deux titres de recette du 18 septembre 2017 et les titres exécutoires reçus le 17 octobre 2017 d'un montant respectif de 11 169,02 euros et 1 385,26 euros, ' Condamner la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération à rembourser à M. [H] la somme de 9 662,83 euros, ' Fixer à 10 ans le délai de préavis de la résiliation de la convention du 4 juillet 1908 à compter du prononcé de la décision à intervenir, ' Condamner la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération à payer à M. [H], une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Forquin sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions en date du 19 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la communauté d'agglomération demande à la cour de : Vu les anciens articles 1108 et suivants et 1134 et suivants du code civil, Vu l'article L.2224-12-4 et l'article R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, 'Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 8] les bains en date du 6 juillet 2020 en ce qu'il a : - condamné M. [H] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération venant aux droits du syndicat des [Adresse 4], au titre de ses factures d'eau, la somme totale de 12.554,28 euros au titre des factures ° FR21700002 du 5 avril 2017 et ° FR21702185 du 13 avril 2017, - constaté que la résiliation de la convention en date du 4 juillet 1908 conclue entre les ascendants de M. [H] et les communes de [Localité 3] et [Localité 6] a été notifiée à M. [H] le 10 janvier 2019, - fixé à deux ans le délai de préavis, - prononcé la résiliation de la convention du 4 juillet 1908 conclue entre d'une part, les ascendants de M. [H] et d'autre part, les communes de [Localité 3] et [Localité 6], à compter du 10 janvier 2021, - condamné M. [H] à payer la somme de 1.500 euros à la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, Y ajoutant, ' Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [H], ' Condamner M. [H] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ' Condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés. L'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2022. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d'annulation des titres exécutoires Aux termes de l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales : « Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. » Par ailleurs, selon l'article R 2224-20-1 du même code : « I. ' Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. ' Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à [au] contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. ' Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. » En l'espèce, M. [H], qui bénéficie d'un droit d'eau gratuit à hauteur de 10 litres / minute, soit 5 256 mètres cubes par an, en vertu d'une convention signée entre ses ascendants et les communes de [Localité 3] et [Localité 6] en date du 9 juillet 2008, ne reçoit aucune facture d'eau tant que que sa consommation ne dépasse pas le droit d'eau gratuit dont il bénéficie, cette dernière lui étant adressée lorsque sa consommation excède ce dernier. Il n'est dès lors pas exonéré de toutes les redevances et taxes de sorte que c'est à bon droit droit que le premier juge a considéré qu'il était un abonné et un usager du service des eaux, et comme tel bénéficiaire des dispositions susvisées relatives à l'information sur la surconsommation d'eau. En l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que, s'agissant de l'information délivrée à M. [H], le premier juge a retenu, que : - Le SIEM lui a envoyé l'information par courrier du 16 février 2016 exposant que « lors du contrôle du compteur installé sur votre branchement d'eau potable, le technicien du SIEM a constaté la présence d'un passage d'eau permanent, ce qui semble indiquer qu'une fuite existe sur ce branchement » de sorte que la notion de fuite d'eau apparaît clairement dans le courrier. Le SIEM, alors qu'il s'agissait d'une fuite après compteur, a fait procéder à la recherche de la fuite ainsi qu'en atteste le devis puis la facture de la société Hydro détection en date des 11 et 18 mars 2016 (devis et facture produites). Par courrier du 31 mars 2016, le SIEM avisait M. [H] de la détection d'une fuite sur sa propriété et chiffrait le montant de la surconsommation indiquant qu'il pouvait bénéficier d'un dégrèvement de 50% sous condition de produire un justificatif de réparation avant le 31 mai 2016. Si, M. [H] conteste avoir reçu lesdits courriers, la facture établie à son nom par la société Alp'genevoie Plomberie le 20 avril 2016, qu'il produit, mentionne la recherche d'une fuite. Il en résulte que ce dernier a été informé de la potentialité d'une fuite au plus tard en avril 2016 et s'il a fait des travaux de réparation, ainsi qu'il résulte des factures qu'il produit, il ne justifie pas avoir communiqué au syndicat les factures dans le délai imparti pour bénéficier du dégrèvement de 50%. L'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales n'indique pas que le service des eaux doit indiquer clairement le niveau de surconsommation, mais simplement signifier l'existence d'une consommation anormalement élevée qui correspond dès lors au double du volume d'eau moyen consommé pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes. M [H] ne peut se prévaloir d'un retard fautif de la part du SIEM alors que l'article R 2224-20-1 sus-visé prévoit que l'information doit être donnée au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé de compteur, qu'en l'espèce les relevés sont effectués annuellement et que le constat de la sur-consommation a été fait en début d'année 2016 et signalé à M. [H] dès février 2016. Il sera ajouté que : ' M [H] ne peut sérieusement arguer de ce que le syndicat ne justifie pas des envois des courriers des 16 février et 31 mars 2016, alors que l'article R 2224-20-1 susvisé mentionne expressément qu'en cas d'augmentation anormale du volume d'eau consommé le service en informe l'abonné par tout moyen. A cet égard le courrier du 16 février 2016 du SIEM fait état de plusieurs messages laissés préalablement sur le répondeur téléphonique de M. [H] sans que ce dernier n'ait rappelé. ' Alors qu'il s'agit d'une fuite après compteur, le syndicat a néanmoins effectué une recherche de fuite qui ne lui incombait pourtant pas. Le jugement, qui a retenu que M. [H] avait bien été destinataire de l'information de l'existence d'une fuite dans le respect des règles légales et qui l'a en conséquence condamné au paiement des factures contestées, sera confirmé. Sur la résiliation de la convention du 4 juillet 1908 Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, si les dispositions des articles 1210 et 1211 du code civil, relatives à la prohibition des engagements perpétuels ainsi qu'à la rupture des contrats à durée indéterminée, ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'une convention bien antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ces dispositions ne font qu'entériner des principes appliqués antérieurement et de longue date par la jurisprudence. La résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée n'a pas à être motivée et elle n'a pas d'effet rétroactif. Aux termes de la convention du 4 juillet 1908, M. [T] [M], [J], [G] [X] a cédé aux communes de [Localité 3] et de [Localité 6] : « tous les droits quelconques que M. [H] peut avoir soit à la propriété, soit à l'usage de l'eau provenant des sources dites du Vallon sur la commune de [Localité 5] sous la seule réserve des eaux déjà cédées par M. [H] à la commune de [Localité 5] par convention du 18 juillet 1906. La présente cession est faite et consentie de part et d'autre moyennant le prix de quinze mille francs que les communes de [Localité 3] et [Localité 6] s'obligent à payer dans le délai d'un an à partir du jour où commenceront les travaux destinés à l'utilisation de l'eau, sans intérêts jusqu'à l'expiration de ce délai, et dès lors avec intérêts au taux légal. » La présente cession a été soumise à diverses conditions dont celle-ci : « Les communes de [Localité 3] et [Localité 6] s'engagent à exonérer à perpétuité pour le [Adresse 2], commune de [Localité 3], appartenant à M. [X], la quantité de dix litres d'eau à la minute, provenant de la source de Vallon et déclarent garantir solidairement le présent engagement. Cette garantie de dix litres d'eau par minute ne pourra jamais subir de réduction, sauf en cas de force majeure, dûment constatée. » Il résulte de ces éléments que : La convention contient tout d'abord une vente d'une source moyennant le versement d'un prix, cession qui ne peut en aucun cas faire l'objet d'une résiliation laquelle se définit comme l'anéantissement pour l'avenir des effets d'un contrat et concerne donc des contrats à exécution successive. La convention contient, par ailleurs, l'engagement par les communes de [Localité 3] et [Localité 6] de fournir gratuitement au domaine de M. [H] une certaine quantité d'eau en provenance de ladite source. Cette obligation de fourniture d'eau gratuite qui constitue un engagement perpétuel prohibé peut parfaitement faire l'objet d'une résiliation unilatérale, étant précisé qu'au regard de la durée écoulée (plus de 112 ans), l'économie du contrat ne s'en trouve pas bouleversée. La communauté d'agglomération [Localité 8] agglomération justifie avoir notifié en cours de procédure, à M. [H] la rupture unilatérale de la convention, par lettre recommandée avec AR que ce dernier n'a pas réclamée. Il importe peu que ce congé ait été donné en cours de procédure puisque le syndicat était, en tout état de cause, en droit de demander au tribunal de prononcer cette dernière. Au vu de ces éléments, M. [H] ne peut sérieusement soutenir que la résiliation de la convention suppose la restitution de la source conforme à son état initial, soit une eau potable et non polluée, alors que la résiliation n'ayant pas d'effet rétroactif, la source ne peut lui être restituée et que celle-ci ne peut porter ainsi que sur la fourniture gratuite d'eau, étant précisé au surplus qu'il n'est pas contesté que la collectivité n'est pas responsable de cette pollution. C'est également par une motivation pertinente que le premier juge a retenu un délai de préavis de deux ans comme étant un délai raisonnable au regard de la durée passée de la convention et de l'incidence économique de cette résiliation pour M. [H]. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [Localité 8] les bains agglomération. M. [H] qui succombe en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses dispositions qui saisissent la cour, Y ajoutant, Condamne M. [P] [X] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [X] aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de la selurl Bollonjeon, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P / Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
633d1fc462f5393e2eb44917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel