Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc662f5393e2eb4491d
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 04 Octobre 2022
N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G47O
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 03 Janvier 2022, RG 2021R00047
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats postulants au barreau d'ANNECY
Représentée par la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. CREA'TIFFS dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
Le 13 septembre 2012, la société Crea'tiffs a souscrit auprès d'Axa un contrat multirisques professionnel incluant les pertes d'exploitation et les pertes de revenus, indépendamment d'un éventuel dommage matériel.
En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 la société Crea'tiffs a dû cesser toute activité entre le 13 mars et le 11 mai 2020 et entre le 29 octobre et 28 novembre 2020.
Elle a donc mobilisé la garantie prévue par son contrat. Par courrier du 15 février 2020, Axa notifiait son refus de couvrir le sinistre.
Par acte en date du 3 juin 2021, la société Crea'tiffs a fait assigner la société Axa devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, le juge des référés a :
Ordonné une mesure d'instruction et commis pour y procéder M. [S] [B] avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous les léments contractuels et comptables utiles, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de son bilan et cmptes d'exploitation sur les trois dernières années,
- Entendre tout sachant,
- Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
- Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes confinement en conséquence des décisions de fermeture administrative,
- Examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société Crea'tiffs au titre de la perte d'exploitation subie entre le 15 mars et le 10 juin 2020 et entre le 29 octobre et le 28 novembre 2020, conformément aux termes des conditions générales et particulières du contrat du 13 septembre 2012.
- S'expliquer techniquement dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,
- Recueillir les déclarations de toutes personnes informées en s'adjoignant, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix,
- Rédiger et déposer son rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l'accomplissement de ses diligences;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile , qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport;
Désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 mai 2022 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de de 3 000 euros qui seront consignés par la société AXA avant le 31 janvier 2022,
Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur,
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de quinze jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
Réservé les dépens,
Invité les parties à se pourvoir au fond comme il appartiendra.
Le premier juge a considéré que la clause 2.1 des conditions générales de la police d'assurance relative à la perte d'exploitation, perte de revenus, ne laissait place à aucune interprétation et qu'ainsi la société AXA devait sa garantie.
Il a néanmoins rejeté la demande de provision au motif que cette dernière était basée sur une perte du chiffre d'affaires alors que l'indemnité devait être calculée sur la perte de marge brute et fait droit à la demande d'expertise sollicitée par les deux parties.
La société Axa france iard a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Axa france iard demande à la cour de :
Vu l'article 2.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA france,
Vu les articles 145, 872 et 873 de code de procédure civile,
Vu les articles 1190 et 1192 du code civil,
Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l'ordonnance dont appel,
' Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA france iard et, y faisant droit,
A titre principal,
' Juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation d'indemnisation prétendument à la charge d'AXA france en raison de l'absence de garantie contractuelle applicable aux pertes subies par l'assurée,
' Juger que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'apprécier l'étendue d'une garantie d'un contrat d'assurance,
En conséquence,
' Infirmer l'ordonnance prononcée le 3 janvier 2022 par la juridiction des référés du tribunal de commerce d'Annecy,
Et statuant à nouveau,
' Juger n'y avoir lieu à référé,
' Débouter la société Crea'tiffs de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait qu'il relève du pouvoir du juge des référés de statuer sur les prétentions de l'Assurée sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
' Infirmer l'ordonnance du 3 janvier 2022 du juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy qui a statué en dehors de ses pouvoirs,
Et statuant à nouveau,
' Juger n'y avoir lieu à référé,
' Débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA,
' Annuler mesure d'expertise judiciaire ordonnée par la juridiction des référés du tribunal de commerce d'Annecy,
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait qu'il relève du pouvoir du juge des référés de statuer sur les prétentions de l'assurée et jugeait que la garantie était mobilisable en dépit d'un contrat d'assurance ne précisant pas couvrir le risque « épidémique »,
' Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la demande de provision formée par la société Crea'tiffs,
' Réformer l'ordonnance entreprise sur la mission confiée à l'expert judiciaire,
Et statuant à nouveau,
' Ordonner fixation de la mission de l'expert désigné par la juridiction des référés du tribunal de commerce d'Annecy comme suit :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur la période durant laquelle l'assurée aurait fait l'objet d'une impossibilité d'accès à ses locaux,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à l'impossibilité d'accès à l'établissement de l'assurée en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
' Débouter la société Crea'tiffs de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
' Condamner la société Crea'tiffs à payer à AXA france la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Crea'tiffs demande à la cour de :
Sans s'arrêter aux conclusions contraires,
' Débouter la Sté AXA france iard de l'ensemble de ses demandes en appel,
' Confirmer l'ordonnance de référé du 03/01/2022 en toutes ses dispositions,
' Condamner la Sté AXA france iard à régler à la société Crea'tiffs la somme de 4.000 euros, sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société AXA france Iard aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence de contestations sérieuses
Selon l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La clause 2.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Crea'tiffs est ainsi rédigée :
« L'évènement concerné
L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement (') d'une impossibilité d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
Incendie, explosion et risques divers
Évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie
Catastrophe naturelle »
Aux termes des conditions ci-dessus rappelées, la première condition est une impossibilité ou une difficulté d'accès aux locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes.
La seconde condition pour la garantie suppose que l'impossibilité ou la difficulté d'accès au locaux soit en outre consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie explosion, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ;
La période d'urgence sanitaire ne correspond pas un des événements décrits dans la liste ci-avant.
Selon la société Crea'tiffs, la phrase « notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage » doit s'appliquer en ce sens que la liste subséquente n'est pas limitative, le « notamment » s'appliquant aux « événements », tandis qu' AXA estime que le terme « notamment » ne vise que les « cas d'interdiction par les autorités compétentes ».
Dans ces circonstances, deux interprétations sont possibles.
Il en résulte que la garantie de la société Axa, sujette à interprétation, se heurte à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, et nécessite un débat devant les juges du fond pour statuer sur le sens à donner à la clause litigieuse.
Ainsi, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a considéré que les conditions requises pour l'application de la garantie « perte d'exploitation, perte de revenus » étaient réunies et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 872 du code de procédure civile. Il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Le jeu du texte ne souffre aucune autre condition que celle de ce motif légitime, dont l'existence est souverainement appréciée par les juges du fait mais dont la présence est requise aux fins d'empêcher la lésion des intérêts légitimes de la partie adverse.
En l'espèce, il existe un motif légitime à mettre en 'uvre cette mesure afin de chiffrer la perte de marge brute subie par la société Créa'tiffs durant les périodes considérées, ce d'autant plus que la société Axa, devant le premier juge, tout en contestant devoir sa garantie, avait donné son accord pour l'institution d'une expertise, à telle enseigne que l'avance des frais d'expertise a été mise à sa charge.
Cette dernière soutient, à titre subsidiaire, que la mission confiée à l'expert mérite d'être modifiée et complétée.
L'essentiel des missions proposée par la société Axa France est redondant avec celles déjà confiées à l'expert à l'exception de la mission visant à demander à l'expert de :
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputables aux mesures de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé ces dernières.
Un tel complément est en effet utile à l'objectivation complète des montants à garantir.
Elle sera ajoutée aux missions de l'expert.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
Il y a lieu de faire masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu que la société Axa était tenue à garantie envers la société Créa'tiffs au titre de la perte d'exploitation,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur ce point,
Confirme l'ordonnance déférée sur le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Complète la mission de l'expert, ainsi :
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable aux mesures de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé ces dernières.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P / Le Président,Articles de loi cités
article 872 du code de procédure civile. Il narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle 873 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du Code des assurances
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