Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fd862f5393e2eb4492f
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQNJ Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 04 octobre 2022 N° de Minute : 1748 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [V] [N] né le 28 Juillet 1994 à [Localité 2] - ALBANIE de nationalité Albanaise non comparant en personne représenté par Me Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE avocat choisi INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD absent CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Bertrand DUEZ, conseiller, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIERE :Véronique THÉRY DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 octobre 2022 à 9 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 04 octobre 2022 à N° RG 22/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQNJ - 2ème page Le conseiller délégué, Vu l' article L 743- 21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la demande de mise en liberté de M. [V] [N] transmise au greffe du Juge des libertés et de la détention de LILLE en application des articles L 742-8, R 742-2 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ; Vu la notification de ladite ordonnance à M. [V] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître [I] [D] venant au soutien des intérêts de M. [V] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 Octobre 2022 ; Vu les convocations adressées à M. [V] [N] (centre de rétention administrative de [Localité 1]), à l'avocat, au préfet et M. Le procureur général les informant de la tenue de l'audience du mardi 04 octobre 2022 à 10 H 15 ; M. LE PREFET DU NORD et M. le procureur général n'ont pas comparu ; Vu le courriel de ce jour à 9 h 30 du centre de rétention informant la cour que M. [V] [N] ne pourra être présenté ce jour car il est en cours d'embarquement sur le vol groupé Albanais. Maître [I] [D], entendu en sa plaidoirie ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [N], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 22 septembre 2022 confirmée en appel le 24 septembre 2022. Par décision du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2022 l'obligation de quitter le territoire français a été validée, seule l'interdiction de retour avant l'expiration d'un délai de deux années a été annulée. Par requête en date du 02 octobre 2022, reçue le même jour a 15Hl3 , M. [V] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu'il soit mis fin a sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sur les moyens suivants: Éléments nouveaux en ce qu'il démontrerait être admissible en Espagne, et qu'il a la volonté d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise a son encontre. La demande de mise en liberté de l'intéressé a été rejetée par la décision dont appel aux motifs suivants : En l'espèce, il ressort de son audition en garde a vue, qu'il n'a jamais évoqué une situation de concubinage ni la volonté de se rendre en Espagne. La demande de titre de séjour et de volonté été effectuées le 30 septembre 2022 alors qu'il était déjà placé en rétention. Le tribunal administratif a maintenu l'obligation de quitter 1e territoire, supprimant simplement l'interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration de deux ans. I1 n'y donc aucun élément nouveau permettant de faire droit a la demande de mise en liberté. M. [V] [N] reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge. Il complète ses moyens en indiquant qu'il dispose d'un numéro d'enregistrement à l'Office des Etrangers d'Alicante (Espagne) justifiant ainsi d'un domicile en Espagne. M. [V] [N] précise également avoir sollicité un titre de séjour en Espagne au motif de sa vie commune avec dame [F] [T], ressortissante espagnole. Il indique qu'en vertu du décret Royal Espagnol du 16 février 2007 n° 240/2007 appliquant la directive UE 2004/38/CE, ce titre ne peut lui être refusé puisqu'il dispose en sa qualité de conjoint d'une ressortissante espagnole d'un droit de séjour de 06 mois en Espagne pour solliciter un titre de séjour définitif. Il soulève au titre des moyens nouveaux : Nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle est rendue au visa d'un texte inexistant (article R 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé depuis le 16/12/2020) Lors de l'audience du 4 octobre 2022, Maître [D] conteste la véracité de l'audition devant les services de police de son client en date du 20 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention L'article visé par le JLD (R 552-17) a fait l'objet de la recodification du 1er mai 2021 à droit constant et, est devenu l'article R 742-2 du CESEDA. Cette erreur matérielle n'et pas de nature à entraîner l'anulation de l'ordonnance déférée. Sur le moyen tiré de l'élément nouveau 1) En premier lieu, comme le relève justement le premier juge, lorsque M. [V] [N] a été interrogé en retenue le 20/09/2022 à 11h10 il a prétendu être célibataire, arrivé en Espagne et y être resté une année, puis être entré en France pour se rendre en Grande-Bretagne. En l'état, les termes du procès-verbal du 20 septembre 2022 font foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce. A supposer qu'il entretienne une relation conjugale avec une ressortissante espagnole, comme il le prétend, il semble que le couple ait accepté que M. [V] [N] se rende en Grande-Bretagne pour y travailler. Ainsi, le fait d'invoquer une relation stable avec Mme [F] [T], ne signifie pas pour autant que M. [V] [N] ait abandonné sa volonté de se rendre en Grande Bretagne dans l'objectif d'y travailler à temps. Dés lors le placement en rétention administrative reste justifié. 2) Par ailleurs le titre d'enregistrement espagnol est sujet à caution en ce que M. [V] [N] est sous main de justice française depuis le 20 septembre 2022. Or le titre avancé : 'Recibo de Présentation en Oficina De Registro' mentionne bien la personne de M. [V] [N] mais indique que la demande est datée du 30/09/2022 à 11h50. Ce document n'a donc pu être sollicité de l'Office des étrangers de Alicante (Espagne) par M. [V] [N], retenu en France à la date du 30 septembre 2022. Il est raisonnable de penser que ce titre a été présenté pour le compte de M. [V] [N] par Mme [F] [T]. Dans ces conditions, le titre présenté constitue bien un élément nouveau par rapport à la dernière décision du juge des libertés et de la détention mais semble réalisé uniquement pour les besoins de la procédure. La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés et complétés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [V] [N]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 octobre 2022 : - M. [V] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [N] - l'avocat du M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [N], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [D] - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à Mme la procureure générale - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Articles de loi cités
article L 612-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633d1fd862f5393e2eb4492f
Données disponibles
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