Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe062f5393e2eb44964
- Date
- 4 octobre 2022
Autres demandes d'un salarié protégé
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Texte intégral
C4 N° RG 20/02121 N° Portalis DBVM-V-B7E-KPH3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP DELACHENAL DELCROIX Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 19/00108) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 09 mars 2020 suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020 APPELANTS : Monsieur [I] [S] né le 31 Mars 1961 à [Localité 3] (69) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, Syndicat CFDT S3C RHONE-LOIRE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMEE : S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Céline VACHERON, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant près la Cour d'appel de GRENOBLE, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 octobre 2022. Exposé du litige : M. [I] [S] a été initialement embauché par la SA La Poste en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en qualité de téléconseiller clientèle, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 janvier 1998, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1998 par la SA La Poste prise en son établissement La Poste [Localité 3] Télévente AMDCC. Au denier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chargé de clientèle. M. [S] s'est engagé dans des mandats syndicaux. Depuis juin 2010, M. [S] bénéficie d'une décharge pour son activité syndicale auprès de la CFDT S3C Rhône Loire de 60 % de son temps de travail à temps plein. De 2012 à 2015, la part variable de sa rémunération était constituée pour la part individuelle de la moyenne des résultats obtenus par son équipe et pour la part collective, des résultats collectifs de l'agence en fonction du grade. Le 11 février 2015, M. [S] a été reçu en entretien par la direction, afin de faire le point sur sa situation, et notamment de l'informer sur l'évolution du calcul de sa part variable de rémunération qui serait calculée désormais, compte tenu de ses activités syndicales, sur la base d'un temps de présence à l'agence télévente de [Localité 3] de 40 %. Un courrier récapitulatif lui a été remis le 6 mai 2015. M. [S] a exprimé son désaccord par courrier du 7 mai 2015, courrier auquel la société a répondu en date du 06 juillet 2015. Le 30 avril 2017, M. [S] a saisi le Conseil des prud'hommes de Vienne, aux fins de contester le nouveau mode de calcul de la part variable de sa rémunération et d'obtenir la condamnation de la SA La Poste à lui payer un rappel de salaires à ce titre, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat CFDT SC3 Rhône Loire est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 09 mars 2020, le Conseil des prud'hommes de Vienne a : - Dit et jugé que les demandes de M. [S] sont irrecevables car prescrites et infondées, - Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, comprenant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté le Syndicat CFDT SC3 Rhône Loire de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et M. [S] et le Syndicat CFDT S3C Rhône Loire en ont interjeté appel. Par conclusions du 05 mai 2022, M. [S] et le Syndicat CFDT S3C Rhône-Loire demandent à la cour d'appel de : - Déclarer recevable et bien-fondé leur appel, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 9 mars en toutes ses dispositions, - Déclarer recevables et bien-fondées les demandes de M. [S], - Condamner la SA La Poste à verser à M. [S]: A titre principal, 18 252,25 euros à titre de rappel de salaire, 1 825,22 euros au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire, 11 700,00 euros à titre de rappel de salaire, 1 170,00 euros au titre des congés payés afférents, - Dire et juger que M. [S] doit être positionné au niveau III-2, - Condamner la SA La Poste à lui verser un rappel de salaire de 3 600 euros, - Condamner la SA La Poste à verser à M. [S] la somme de 30 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention du Syndicat CFDT S3C Rhône-Loire. - Condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - Condamner la SA La Poste à verser à M. [S] et au Syndicat CFDT S3C Rhône-Loire, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, - Condamner la SA La Poste aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 30 mai 2022, La Poste demande à la cour d'appel de : A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne, Dire et juger que les demandes de M. [S] sont prescrites, En conséquence, les déclarer irrecevables, A titre subsidiaire, Dire et juger que la société n'a pas modifié unilatéralement les conditions de travail de M. [S], Dire et juger que M. [S] ne rapporte pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, Dire et juger que la société démontre l'absence de discrimination syndicale à l'égard de M. [S], Dire et juger que les demandes de M. [S] sont infondées et injustifiées. En conséquence, le débouter de ses entières demandes, En tout état de cause, Débouter le syndicat de ses demandes de dommages et intérêts, Condamner à payer à la SA La Poste à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la modification des modalités de calcul de la part variable de la rémunération : Sur la prescription de la demande : Moyens des parties : La SA La Poste soulève l'irrecevabilité de la demande du salarié tirée de la prescription biennale. Elle fait valoir que toute demande relative à l'exécution du contrat de travail relève de la prescription biennale et que la prescription triennale prévue en matière de rappel de salaire n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où la demande du salarié est fondée exclusivement sur l'exécution de son contrat de travail. Elle ajoute que la saisine de la juridiction doit être introduite dans un délai maximal de 2 ans suivant la connaissance des faits par la personne qui souhaite s'en prévaloir, soit dès le 11 février 2015, date de son entretien, alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en date du 21 mars 2017, soit plus de deux ans après sa connaissance des faits. M. [S] soutient pour sa part que la prescription n'était pas acquise lors de la saisine de la juridiction prud'homale et qu'il y a lieu d'appliquer la prescription triennale s'agissant d'un rappel de salaires. M. [S] soutient par ailleurs que le délai de prescription a commencé à courir le 31 janvier 2016, date à laquelle la SA La Poste a mis en place les nouvelles modalités de détermination du commissionnement, de sorte que, dans tous les cas, la prescription n'était pas acquise lors de la saisine de la juridiction. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L. 3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, objet de la demande. En l'espèce ,M. [S] demande à la cour d'appel de condamner la SA La Poste à lui payer un rappel de salaires fondé sur le calcul de sa rémunération variable. La modification unilatérale des conditions de détermination de la part variable de sa rémunération invoquée qui fonde la demande de rappel de salaires n'est que le moyen invoqué, au soutien de celle-ci. Il en résulte que la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail a vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce. S'agissant du délai à partir duquel la prescription a commencé à courir, la Cour d'appel rappelle qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 3242-1 que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, qu'ainsi pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il n'est pas contesté par les parties que M. [S] a eu connaissance des nouvelles conditions de calcul de sa part variable de rémunération le 11 février 2015 à l'occasion d'un entretien avec son employeur et qu'il en a effectivement été notifiées le 23 mars 2015 par courrier, point de départ du délai pour agir. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de rappel de salaire le 21 mars 2017, soit dans le délai de trois ans, il en résulte que son action n'était pas prescrite à cette date. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a retenu que la demande de M. [S] était prescrite. Sur le fond de la demande : Moyens des parties : M. [S] soutient que cohabitent au sein de la SA La Poste du personnel de droit public et du personnel de droit privé mais que l'exercice du droit syndical demeure régi par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par le Décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction publique. Le Conseil d'Etat ayant annulé l'accord cadre du 27 janvier 2006 relatif à l'exercice du droit syndical à La Poste et en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 qui fait suite à celui du Tribunal des conflits du 6 juillet 2020, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste demeure régie par les textes adoptés alors que le personnel était composé de fonctionnaires. C'est donc sur la base de ces textes applicables à la Fonction publique que sont organisés certains statuts au sein de la SA La Poste notamment celui de permanent syndical ou de salarié en décharge d'activités pour activité syndicale. Ainsi, il doit être fait application du Décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique qui prévoit la possibilité pour des fonctionnaires chargés d'un mandat syndical d'être placés en position de détachement ou de décharge d'activités de services. La SA La Poste ne conteste pas que les statuts de la SA La Poste ont été modifiés en 2010 pour en faire une société de droit privé et qu'il existe une coexistence de deux catégories de personnels de droit privé et de droit public avec un régime propre à chacun. Toutefois elle soutient que M. [S] opère une confusion pour tenter de bénéficier de règles qui ne lui sont pas applicables.Selon elle, l'annulation de l'accord cadre du 27 janvier 2006 par le Conseil d'état ne signifie pas que les salariés de droit privé devraient être régis par les dispositions applicables aux fonctionnaires. Ces salariés demeurent soumis aux règles de droit privé. La circulaire du 3 juillet 2004 applicable au droit syndical dans la Fonction publique de l'Etat ne trouve pas application au sein de la SA La Poste, n'étant pas visé dans le champ d'application et la Loi du 13 juillet 1983 qui concerne que les fonctionnaires et non les salariés de droit privé. L'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 vise uniquement à se prononcer sur la compétence de l'ordre judiciaire au détriment de l'ordre administratif et ne permet donc pas de déterminer les règles applicables au calcul de la part variable d'un salarié détaché à temps partiel. Au surplus la Cour de cassation mentionne « les conditions matérielles de l'exercice du droit syndical » qui sont distinctes du contentieux d'espèce relatif au calcul de la part individuelle de ce commissionnement. Sur ce, L'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile édicte que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et qu'elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l'espèce, le fait de déterminer si un salarié de droit privé de la SA La Poste peut revendiquer l'application des textes applicables à la Fonction publique notamment celui de permanent syndical ou de salarié en décharge pour activités syndicales (notamment la Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le Décret du 28 mai 1982 relatif à l'existence du droit syndical), s'agissant du calcul de sa rémunération variable dans le cadre d'une décharge syndicale, apparait constitutif d'une difficulté sérieuse et relève de la compétence de la juridiction administrative. Il convient par conséquent de saisir la juridiction administrative de cette question préjudicielle comme au présent dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SA La Poste, recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré, STATUANT à nouveau, REJETTE l'exception tirée de la prescription soulevée par la SA La Poste, SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, ORDONNE la saisine du Tribunal administratif de Grenoble d'une question préjudicielle et lui demande de : Prendre connaissance des conclusions et des dossiers des parties, Dire si un salarié de droit privé de la SA La Poste peut revendiquer l'application des textes applicables à la Fonction publique notamment celui de permanent syndical ou de salarié en décharge pour activités syndicales (notamment la Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le Décret du 28 mai 1982 relatif à l'existence du droit syndical), s'agissant du calcul de sa rémunération variable dans le cadre d'une décharge syndicale. DIT que le présent arrêt ainsi que les dossiers des parties seront transmis au Tribunal administratif de Grenoble à la diligence du greffe, DIT que l'affaire RG N° 20/02121 fera l'objet d'une nouvelle fixation à une audience de plaidoiries quand la décision définitive sera rendue par la juridiction de l'ordre administratif; RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière,La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 49 alinéa 2 du code de procédure civile édicte quarticle 805 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travail a vocation à s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un salarié protégé
Référence
633d1fe062f5393e2eb44964
Données disponibles
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- Résumé officiel