Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe062f5393e2eb44966
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 3 213 412 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 20/02167 N° Portalis DBVM-V-B7E-KPL2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES Me Frederic GABET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 19/00201) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 23 juin 2020 suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020 APPELANTE : S.A.S. ALPHAFORM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIME : Monsieur [H] [M] né le 12 Septembre 1963 à [Localité 6] (Drôme) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes [W] [X] et [P] [T], auditrices de justice, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 octobre 2022. Exposé du litige : M. [H] [M] a été engagé le 12 décembre 1981 par la SAS ALPHAFORM en qualité d'employé d'atelier en contrat à durée indéterminée. Le 11 juillet 2016, M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé sans interruption jusqu'au 28 novembre 2018. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le 31 mai 2017, l'existence d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [M] comme étant d'origine professionnelle, et le 1er juin 2017, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A l'issue de son arrêt de travail, le 29 novembre 2018, le Médecin du travail a rendu l'avis suivant : «inapte au poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Après un entretien préalable le 6 décembre 2018, M. [M] a été licencié le 19 décembre 2018 pour inaptitude et il a reçu ses documents de fin de contrat. M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 5 juin 2019 aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités dont une indemnité spéciale de licenciement. Par jugement du 23 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Valence, a : Arrêté le salaire de référence de M. [M] à la somme de 2 724,38 €, Condamné la SAS ALPHAFORM sur le fondement de l'article L 1226-14 du Code du Travail à payer à M. [M] les sommes de : 32134,12 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, 5 448,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,87 € à titre de congés payés afférents, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonné à la SAS ALPHAFORM de délivrer à M. [M] sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement un bulletin de salaire reprenant les sommes ci-dessus énoncées sur le fondement de l'article L 1226-14 du Code du Travail Débouté la SAS ALPHAFORM de toutes ses demandes reconventionnelles, y-compris celle sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelé l'existence des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail sur l'exécution de droit des rappels de salaire dans la limite de 9 mois du salaire moyen des 3 derniers mois, lequel s'établit à 2 724,3 8 € Condamné la SAS ALPHAFORM aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels. La décision a été notifiée aux parties et la SAS ALPHAFORM en a interjeté appel. Par conclusions du 10 juin 2021, la SAS ALPHAFORM demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement de première instance en date du 23 juin 2020 en sa totalité ; Déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; Constater que l'inaptitude du salarié ne présente pas un caractère professionnel et qu'en tout état de cause ce caractère n'est pas opposable à la société ALPHAFORM ; Débouter de ce fait M. [M] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement doublée ; Débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages intérêts pour « procédure abusive » ; A titre subsidiaire et le cas échéant si la Cour se considérait insuffisamment informée, Ordonner une expertise médicale aux fins d'établir les causes et les raisons de la pathologie dont souffre M. [M] ; Donner au médecin expert la mission de vérifier l'origine de la pathologie, son éventuel caractère professionnel ou pas et ce aux frais avancés de M. [M] ; Condamner M. [M] à payer à la société ALPHAFORM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [M] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 7 décembre 2020, M. [M] demande à la cour d'appel de : Débouter la société ALPHAFORM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement déféré en sa totalité ; Reconventionnellement, Condamner la société ALPHAFORM à lui payer : -5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS ALPHAFORM aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Moyens des parties : M. [M] sollicite le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement par son employeur et soutient que : La SAS ALPHAFORM avait connaissance du caractère professionnel de sa pathologie au moment de son licenciement puisque le 21 août 2017, Mme [Z], collaboratrice Ressources Humaines de la société ALPHAFORM lui a adressé ([Courriel 5]) un mail dont l'objet est « notification de prise en charge d'une maladie professionnelle » et le fait que l'avis d'inaptitude ne fasse pas mention du caractère professionnel est inopérant car ne repose sur aucune disposition légale obligatoire. Depuis le 1er novembre 2017, le Médecin du travail ne peut plus mentionner ce lien sur l'avis d'inaptitude. Le seul pouvoir du Médecin du travail est de déterminer si oui ou non le salarié est apte à reprendre son poste de travail ; La SAS ALPHAFORM ne rapporte pas la preuve que sa pathologie était la conséquence d'une autre activité professionnelle ; Ces maladies professionnelles sont tellement courantes dans le secteur d'activité d'ALPHAFORM qu'elles sont intégrées dans le tableau des maladies professionnelles établi par la Caisse primaire d'assurance maladie ; Les tendinopathies et ruptures de la coiffe des rotateurs sont deux pathologies directement liées notamment au port de charges lourdes en élévation et aux travaux répétitifs qu'il a accomplis depuis 1981 au sein d'ALPHAFORM ; La SAS ALPHAFORM a eu connaissance de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM et n'a jamais contesté la décision de celle-ci. Cela est d'autant plus important pour elle que cette maladie professionnelle entraîne une augmentation de son taux de cotisation accident du travail. La SAS ALPHAFORM fait valoir pour sa part que M. [M] ne démontre pas le lien de causalité, même-partiel, entre son inaptitude et son activité au sein de la société ALPHAFORM. Pas plus qu'il ne démontre sa connaissance de l'éventuel caractère professionnel de l'inaptitude à la date de notification du licenciement. Tous les arrêts de travail de M. [M] n'ont jamais été stipulés ou qualifiés de« maladie professionnelle » et ce, dès le premier arrêt de travail au sein de la société ALPHAFORM. L'ensemble des renouvellements ou des reconductions d'arrêts de travail a été stipulé pour maladie classique ou simple et c'est le même médecin traitant qui les a toujours établis. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'aucune prise en charge au titre de la maladie professionnelle n'a jamais été faite par la CPAM. Le formulaire CERFA 14 103 dit « demande d'indemnités temporaires d'inaptitude » n'a pas été remis par le médecin du travail, ainsi que l'atteste la pièce 5. La SAS ALPHAFORM soutient également que l'indemnité temporaire d'inaptitude (ITI) peut être attribuée au salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il appartient donc au Médecin du travail, lorsqu'il estime que l'inaptitude est d'origine professionnelle, d'établir et de remplir le formulaire ITI en trois volets. L'organisation syndicale solidaire précise ainsi que le médecin remet alors le formulaire au salarié, lequel doit adresser sans délai les feuillets correspondant d'une part à la Caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à son employeur. Force est de constater que M. [M] n'a jamais remis à la Caisse primaire d'assurance maladie et à son employeur ce document, qu'il ne le produit d'ailleurs pas dans le cadre de la procédure prud'hommale, et pour cause, le médecin du travail ne l'ayant pas proposé ni établi. C'est donc que l'inaptitude professionnelle alléguée de manière abusive par M. [M] n'a jamais été reconnue par le médecin du travail. Elle allègue que quand le médecin a été interrogé sur le caractère professionnel par les services RH de la société ALPHAFORM, sa réponse a été la suivante « Une telle mention ne doit plus figurer sur les avis. Je n'ai toutefois pas remis au salarié lors de sa visite de reprise le formulaire d'indemnités temporaires d'inaptitude », formulaire impérativement remis par le Médecin du Travail lorsqu'il estime que l'inaptitude a un caractère professionnel. De plus, M. [M] n'a jamais contesté l'avis du médecin du travail et le caractère non professionnel des indemnités journalières perçues pourtant pendant deux ans et il exerçait en réalité une double activité salariée. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. En l'espèce, M. [M] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs sans interruption du 4 janvier 2012 jusqu'au 4 janvier 2015 liés à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail le 11 juillet 2016, arrêt de travail pour maladie, renouvelé sans interruption jusqu'au 28 novembre 2018 de nouveau liés à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Ces arrêts de travail ne portaient aucune mention d'une maladie professionnelle. Suite à la demande de M. [M], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le 31 mai 2017, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [M] comme étant d'origine professionnelle, et le 1er juin 2017, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A l'issue de son dernier arrêt de travail, le Médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte au poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». M. [M] a été licencié le 19 décembre 2018 pour inaptitude. Il ressort des éléments versés aux débats et notamment d'un mail du 21 août 2017 de Mme [Y] [Z], collaboratrice Ressources Humaines de la SAS ALPHAFORM adressé à M. [M], que l'employeur a désormais connaissance de la prise en charge d'une maladie professionnelle par deux notifications de la CPAM et qu'il s'est rapprochésde la CPAM et sur son conseil, lui a effectué le 9/8 une attestation de salaire pour, maladie professionnelle. Si les arrêts de travail transmis l'ont toujours été pour maladie simple, il est ainsi établi que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle des pathologies de M. [M] à la date de son licenciement pour inaptitude le 19 décembre 2018. Peu important que le Médecin du travail n'ait jamais fait état d'un lien entre l'inaptitude et l'emploi du salarié dans l'entreprise comme conclu, ce dernier ayant d'ailleurs précisé en réponse à l'employeur dans un mail du 13 mars 2019 que « pour réponse à votre demande concernant l'origine de l'inaptitude de M. [M] , je peux vous informer que depuis le 1er novembre, le Médecin du travail n'a plus la possibilité de préciser dans son avis si l'inaptitude a ou non une origine professionnelle ». S'agissant du lien au moins partiel entre l'inaptitude et la maladie professionnelle, il n'est pas contesté que l'inaptitude physique de M. [M] résulte bien de la pathologie liée à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de des épaules qui a ensuite été prise en charge comme maladie professionnelle. Enfin, la SAS ALPHAFORM ne démontre pas que l'origine de la maladie professionnelle de M. [M] serait la conséquence de son activité professionnelle pour un autre employeur. Il convient de débouter la SAS ALPHAFORM de sa demande d'expertise à titre subsidiaire. Il convient par conséquent de dire que M. [M] est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement susvisée et de confirmer le jugement déféré dans son intégralité, la SAS ALPHAFORM ne produisant aucun moyen de fait ou de droit pas sur les autres chefs de demande de M. [M]. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Moyens des parties : M. [M] sollicite la condamnation de la SAS ALPHAFORM à lui verser la somme de 5 000 € pour procédure abusive estimant que la SAS ALPHAFORM a tenté de tromper le Conseil des prud'hommes et la Cour d'appel en affirmant ne pas avoir eu connaissance du caractère professionnel de sa pathologie et qu'il a dû subir une nouvelle procédure générant un préjudice moral. La SAS ALPHAFORM conteste les affirmations de M. [M] et estime être en droit d'interjeter appel, M. [M] ne démontrant ni intention de nuire, ni abus de droit de sa part. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Les faits de l'espèce ne révèlent pas d'abus ni d'intention de nuire de la part de la SAS ALPHAFORM dans l'exercice de son droit d'appel. M. [M] sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS ALPHAFORM, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [M] la somme au titre de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SAS ALPHAFORM recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré dans son intégralité, Y ajoutant, DEBOUTE M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la SAS ALPHAFORM à payer la somme de 2 500 € à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SAS ALPHAFORM aux dépens exposés par les parties en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail dispose quearticle 32-1 du code de procédure civile que celuiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1226-14 du Code du Travailarticle L. 1234-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.article L 1226-14 du Code du Travail à payer à M.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633d1fe062f5393e2eb44966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel