Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe262f5393e2eb44970
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 92 277 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 20/03159 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSK7 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre BENDJOUYA la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'un jugement (N° R.G. 1119000389) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 02 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [O] [I] immatriculée au RCS de GAP sous le n° 480 020 544 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉ : M. [M] [F] né le 10 juillet 1951 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de Hautes- Alpes COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice président placé, Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, Mme Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 5 janvier 2018, M. [M] [F] a signé un devis n°201700097 d'un montant de 3.537,60€ TTC pour la création d'une salle d'eau, tel qu'établi le 18 novembre 2017 par M. [O] [I], entrepreneur individuel en plomberie-chauffage sanitaire, assuré auprès de la SA SMA. Le 13 mars 2018, M. [F] a signé avec la même entreprise, un autre devis n°201700095 d'un montant de 15.024,26€ TTC dressé le 18 novembre 2017 pour une installation de chauffage comprenant des radiateurs et une pompe à chaleur de marque Mitsubishi. En cours de travaux, M. [F], se plaignant de divers désordres affectant la salle d'eau et la pompe à chaleur, a sollicité une expertise amiable auprès de son assureur protection juridique, la MAIF, laquelle a missionné le cabinet Saretec qui a procédé à une expertise le 11 octobre 2018 au contradictoire de M. [I], de son assureur et des époux [F]. A l'issue de cette réunion d'expertise contradictoire, les désordres n°1 à 4 (joues latérales absentes sur trois radiateurs ; dommages à une commode ; bris d'un verre de lampe ancienne ; réglage de la pompe à chaleur) ont été résolus, des solutions ont été envisagées pour les désordres n° 5, 6 et 8, et le désordre n°7 (encombrement du ballon tampon de la pompe à chaleur au-delà du volume du placard technique initialement prévu nécessitant une extension du placard technique) a fait l'objet d'un refus de prise en charge. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 11 octobre 2018 avec mention de trois réserves portant sur la verticalité de la pompe à chaleur extérieure (désordre n°8), le raccordement des condensats de la pompe à chaleur extérieure (désordre n°5) et la recherche de fuite de la salle de bains (désordre n°6) ; ces réserves ont été levées le 16 octobre 2018. Le 6 décembre 2018, une nouvelle expertise amiable a été organisée par le cabinet Saretec à la demande de l'assureur de M. [F] à laquelle étaient présents ce dernier et M. [I], l'assureur SMA, dûment convoqué, étant absent et non représenté. L'expert a relevé d'une part que le procédé technique mis en 'uvre par M. [I] pour remédier au désordre n°5 n'était pas étanche et devait être modifié, et d'autre part que la solution technique pour remédier au désordre n°6 imposait la dépose et la repose du receveur et de la paroi de douche, les traces d'humidité trouvant leur origine selon la recherche de fuite effectuée par la société AX'EAU avec l'accord de la MAIF, dans un défaut d'étanchéité de la bonde et du joint périphérique en raison d'un défaut de calage du receveur. Après plusieurs demandes en paiement demeurées infructueuses, M. [F] a assigné par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2019 l'entreprise [O] [I] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, à titre principal, d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.469,73€ à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à lui verser celle de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de M. [I], et sollicitant leur condamnation aux entiers dépens et l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 2 septembre 2020, le tribunal précité a : condamné l'entreprise [O] [I] à payer à M. [F] : la somme de 4.098,99€ à titre d'indemnité, la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'entreprise [O] [I] aux entiers dépens, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 14 octobre 2020, l'entreprise [O] [I] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n°2 déposées le 18 mars 2021 sur le fondement des articles 1792-6 et 1231 du code civil, l'entreprise [O] [I] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, juger que les désordres invoqués par M. [F] étaient apparents lors de la réception ou ont fait l'objet de réserves ultérieurement levées, en conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, condamner M. [F] à lui payer la somme de 363€ au titre de la pose d'un bac à laver, subsidiairement, condamner M. [F] à lui payer la somme de 363€ à titre de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause en application de l'article 1303 du code civil, condamner M. [F] aux entiers dépens, outre une somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir que : la nécessité de réaménager le placard en raison de la présence du ballon pompe de la pompe à chaleur, élément indispensable au fonctionnement du modèle de pompe choisi par M. [F], était une « non-conformité » apparente à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve de la part du maître d'ouvrage; elle ne peut dès lors faire l'objet d'une demande au titre de la garantie de parfait achèvement ; cette réception sans réserve interdit par ailleurs toute action sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun ou décennale en l'absence de surcroît de tout désordre ; aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut lui être reproché dans la mesure où l'inadéquation du placard destiné à recevoir le ballon de la pompe à chaleur était apparente dès la réception sans que le maître de l'ouvrage fasse une réserve sur ce point ; de plus, l'emplacement de ce ballon dans un placard spécial n'avait pas été contractualisé, la responsabilité des difficultés incombant au seul maître de l'ouvrage qui a réalisé les plans d'exécution et les travaux d'électricité et de plâtrerie, a exigé une pompe à chaleur Mitsubihi avec ballon tampon et a refusé de déplacer le tableau électrique réalisé par ses soins pour réserver toute la place du panneau de mur à la pompe à chaleur; le désordre affectant le système d'évacuation des condensats a fait l'objet d'une réserve à la réception du 11 octobre 2018 qui été levée le 16 octobre suivant ; la réfection de cet ouvrage ne peut donc être exigée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement; par ailleurs, il n'est pas démontré par M. [F] l'existence d'un désordre né et actuel concernant l'installation et que la pompe à chaleur serait impropre à sa destination quand bien même le cabinet Saretec a conclu dans son rapport complémentaire du 6 décembre 2018 à la non-conformité aux règles de l'art de l'évacuation réalisée à la suite des réserves; l'humidité dans la salle d'eau a fait l'objet d'une réserve à la réception le 11 octobre 2018, levée le 16 octobre suivant ; le rapport non contradictoire de la société AX'EAU sur la recherche de fuite lui est inopposable et il envisage plusieurs causes possibles aux traces d'humidité; hormis le désordre de calage du bac de douche, les autres désordres relèvent des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé la réalisation (plâtreries et faïences de la salle d'eau) ; le bac à laver a été installé dans la buanderie sur la demande verbale du maître de l'ouvrage, lequel ne conteste pas la réalité de cette pose, son utilité et n'a pas demandé son enlèvement; il lui en doit en conséquence le prix, soit 363€. Par conclusions n°2 déposées le 24 mai 2021 au visa des articles 1792-6, 1792 et suivants et 1231 du code civil, M. [F] demande à la cour : confirmer le jugement en ce qu'il a relevé la responsabilité de l'entreprise de M. [I] et l'a condamné à payer une indemnité de 4.098,99€, le réformer partiellement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des désordres concernant l'étanchéité de la cabine de douche ainsi que des divers impacts sur le commode et le bris de lampe tels qu'invoqués dans le rapport d'expertise protection juridique, statuant à nouveau, condamner M. [I] à verser la somme de 5.469,73€ à titre de dommages et intérêts, condamner le même à verser une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'intimé expose que : l'entrepreneur a manqué à son obligation de conseil lors de la conception du chantier en s'abstenant de l'aviser qu'il devait installer un second ballon dont l'encombrement ne permettait pas de l'installer dans le local technique prévu dans le plan du maître d'ouvrage qui avait été porté à sa connaissance et qu'il avait accepté ; l'installateur a manqué à ses obligations dès lors qu'il ne maîtrisait pas l'installation de ce modèle de pompe à chaleur (non anticipation de la pose d'un second ballon tampon, inversion des circuits d'eau froide et d'eau chaude sur ledit ballon) ; il ne pouvait pas dès lors formuler de réserve, n'ayant pas de connaissance technique s'agissant de cette installation, étant victime d'un défaut de conseil et d'une faute d'exécution de ses obligations par l'installateur, le désordre relatif à l'évacuation des condensats est de nature à rendre la pompe à chaleur impropre à sa destination du fait de l'absence de conformité aux règles de l'art du système d'évacuation mis en 'uvre par l'installateur pour permettre la levée des réserves, celui-ci étant exposé au risque de gel, l'expertise AX'EAU a mis en évidence un défaut de pose du bac à douche au sol par l'installateur, l'instabilité de celui-ci et son défaut d'étanchéité (joints effectués également par l'installateur) étant la cause du défaut d'étanchéité et des remontées d'eau sous la faïence murale et sous le bac ; ce désordre a été reconnu lors de la signature du procès-verbal de réception du 11 octobre 2018 et devait être indemnisé par les premiers juges ; il n'a pas signé de devis pour la pose du bac à laver et cette prestation qui n'était pas prévue au devis signé, relève d'une initiative unilatérale de l'entrepreneur ; en conséquence, il n'en doit pas le prix. La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2022. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur le désordre n°7 (placard technique destiné à accueillir le ballon de la pompe à chaleur) L'entreprise [O] [I] conteste toute responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de conseil s'agissant de l'inadéquation du placard destiné à recevoir le ballon de la pompe à chaleur installée par ses soins, soutenant à cet effet, que ce désordre apparent dès la réception n'a pas fait l'objet de réserves de la part de M. [F] ; elle ajoute que l'aménagement de ce placard n'a pas été contractualisé ni porté à sa connaissance et que seul le maître de l'ouvrage supporte la responsabilité de ce désordre en tant qu'ayant notamment établi les plans d'exécution. Ce qui ne peut être retenu. En effet, en droit, indifféremment de la qualification du contrat liant les parties, tout professionnel de la construction, tel un entrepreneur, est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage ; à ce titre il doit renseigner son client, notamment sur le coût des travaux, les contraintes techniques , et plus généralement lui dispenser tous les conseils utiles et mises en garde nécessaires. L'entreprise [O] [I] qui a accepté la responsabilité du chantier d'installation de la pompe à chaleur, n'est pas donc pas fondée à s'émanciper de son obligation de conseil en se prévalant du fait que M. [F] n'a pas formé de réserve au moment de la réception sur l'inadaptation du placard technique, ou encore que celui-ci lui a imposé un modèle de pompe à chaleur avec ballon tampon de marque Mitsubihi, a refusé de déplacer le tableau électrique qu'il avait réalisé pour réserver toute la place du panneau de mur à cette pompe à chaleur et a établi les plans d'exécution. En tant que professionnel des installations de chauffage, il entrait dans son devoir de conseil l'obligation d'attirer l'attention de M. [F], non professionnel en pompe à chaleur, sur les erreurs de métrés, voire le caractère trop succinct ou imprécis du croquis d'aménagement initial du placard litigieux par rapport à l'objectif technique à atteindre, à savoir la mise en place du ballon de la pompe à chaleur dans ledit placard ; l'entreprise [O] [I] se devait ainsi d'anticiper l'inadaptation du modèle de placard proposé par son client en tant qu'étant destiné à abriter le ballon tampon du modèle de pompe à chaleur commandé par celui-ci, quand bien même ce modèle n'était pas celui qui avait été proposé dans son devis initial du 18 novembre 2017, ce devis non validé par son client, n'ayant pas de valeur contractuelle. En définitive, l'entreprise [O] [I], qui au demeurant n'excipe pas expressément et ne démontre pas en tout état de cause que M. [F] se soit immiscé ou ait pris la direction du chantier, ne peut pas prétendre être déchargée de sa défaillance contractuelle dans l'exercice de son devoir de conseil. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise [O] [I] à payer le coût de réalisation et de pose d'un coffrage pour le ballon tampon de la pompe à chaleur, soit 2.051,50€. Sur le désordre n°5 ( évacuation des condensats de la pompe à chaleur) Ce désordre concerne l'absence d'un système d'évacuation des condensats de la pompe à chaleur laquelle a fait l'objet d'une réserve de la part de M. [F] le 11 octobre 2018, jour de la réception, ladite réserve ayant été levée le 16 octobre 2018 à la suite de l'intervention sur le site de l'entreprise [O] [I]. Les opérations d'expertise effectuées postérieurement à cette levée de réserve, à savoir le 6 décembre 2018, au contradictoire de l'appelante qui, bien qu'absente, y avait été convoquée (cf lettre recommandée avec AR du 26 novembre 2018 retirée le 28 novembre suivant) ont mis en exergue un défaut d'étanchéité du procédé technique mis en 'uvre par cette entreprise pour assurer le raccordement des condensats dans le caniveau en bordure de la terrasse, ce procédé présentant de ce fait un risque de givrage en sortie de la pompe à chaleur en période hivernale, le cabinet d'expertise Saretec concluant à la nécessité de le modifier. La levée des réserves le 16 octobre 2018 qui a constitué une nouvelle acceptation pour les éléments sur lesquels elle porte, à savoir l'évacuation des condensats, laisse donc subsister la garantie de parfait achèvement dans la mesure où le désordre ayant motivé la réserve initiale n'a pas été solutionné par l'ouvrage d'évacuation des condensats mis en place, celui-ci s'étant avéré être non conforme aux règles de l'art postérieurement au 16 octobre 2018 comme constaté lors des nouvelles opérations d'expertise le 6 décembre 2018, alors même que le délai légal de cette garantie n'était pas expiré. La prise en charge du coût de réfection de cette évacuation doit être mis à la charge de l'entreprise [O] [I] sans qu'il soit nécessaire d'établir que la pompe à chaleur serait impropre à sa destination plus d'un an après son installation, la garantie de parfait achèvement n'étant pas réservée aux désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination mais s'appliquant à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage par le biais de réserves. En définitive, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise [O] [I] à payer le coût de reprise de l'évacuation des condensats de cette pompe à chaleur, soit la somme de 1.922,77€. Sur le désordre n°6 (étanchéité de la salle d'eau) Ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception sous l'énoncé «recherche de fuite SDB». Le Cabinet Saretec a constaté à la première visite d'expertise du 11 octobre 2018 à laquelle était notamment présente l'entreprise [O] [I], la présence d'une légère trace d'humidité sur les joints de faïence à l'extérieur de la cabine de douche ; il avait alors dit la nécessité de faire intervenir une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite. Cette entreprise spécialisée, la société AX'EAU a réalisé son expertise sur place le 15 novembre 2018; elle a préconisé la dépose et la repose du receveur et de la paroi de douche pour mettre fin aux désordres, ayant conclu à l'existence de défauts d'étanchéité sur la douche, au niveau du bas de murs de la cabine. Elle a ainsi relevé un défaut de calage du receveur de douche et un défaut d'étanchéité des joints périphériques dudit receveur, indiquant que lors de l'usage de la douche, il se créait un jeu provoquant cette rupture de joint périphérique ; elle a relevé également des défauts d'étanchéité de joints au niveau des profilés des parois de douche, à savoir le joint entre le profilé du pare douche et du receveur, et le joint mural faïence/ pare douche ; elle a enfin constaté un défaut d'étanchéité au niveau d'un joint de rosace. Elle a chiffré le coût de ces travaux à 718,96€ TTC. Si l'analyse technique de la société AX'EAU n'a pas été réalisée au contradictoire des parties, dont l'entreprise [O] [I], elle n'en constitue pas moins un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire, ayant été régulièrement communiquée. L'entreprise [O] [I] bien que critiquant les constatations et conclusions techniques du rapport d'intervention de cette société, ne fait pas offre de preuve contraire pour en combattre la teneur ; ainsi, elle s'est abstenue de toute production d'autre analyse technique de recherche de fuite. Dès lors, il doit être retenu qu'elle doit prendre en charge les travaux afférents à la reprise des désordres d'infiltration affectant la cabine de douche dans la mesure où : elle a assuré la pose du receveur de douche, lequel n'étant pas calé, a provoqué un jeu au niveau du joint périphérique lors de son utilisation, elle a réalisé les joints du pare douche au niveau du receveur et au niveau du mur (M. [F] ayant seulement réalisé la faïence murale), elle a installé le joint de rosace défectueux. En conséquence, l'entreprise [O] [I] est condamnée à payer à M. [F] la somme de 718,96€ TTC au titre des travaux nécessaires pour la reprise des désordres, outre celle de 588€ représentant le coût de l'intervention de la société AX'EAU. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur les autres désordres n°2 et n°3 (impacts sur la commode et bris de lampe) Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. De fait, M. [F] ne formule en appel aucun moyen de fait et de droit à l'appui de son appel incident tendant à être indemnisé du montant des désordres d'impacts sur la commode et du bris de lampe restés à charge. Cette prétention est en conséquence rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a alloué uniquement le montant de la franchise appliquée par l'assureur de celui-ci au titre de ces désordres, soit 125€. Sur le bac à laver Conformément dans le droit commun de la preuve, il appartient à celui qui prétend obtenir le règlement de travaux supplémentaires d'établir que ceux-ci ont été soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation, soit acceptés sans équivoque après leur réalisation. L'entreprise [O] [I] a mentionné dans sa facture du 6 juillet 2018 « la pose d'un bac à laver (fourni par le client) dans la buanderie » pour un coût de 80€ HT ; en aucun cas M. [F] ne justifie avoir contesté cette prestation à réception de la facture, ni avoir mis en demeure cette entreprise de procéder à l'enlèvement de ce bac. Il s'en déduit que M. [F] a accepté sans équivoque la pose de ce bac et les travaux nécessaires à cette installation facturés à 250€ HT, quand bien même ces prestations n'avaient pas été prévues dans les deux devis de cette entreprise qui ont été acceptés. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef et M. [F] condamné à payer la facture litigieuse de 363€ TTC éditée par l'entreprise [O] [I] le 6 juillet 2018 au titre de l'installation du bac à laver. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant dans l'essentiel de son recours, l'entreprise [O] [I] est condamnée aux dépens d'appel et doit verser à M. [F] une indemnité de procédure pour la cause d'appel, sa réclamation à ce titre étant rejetée. Les condamnations prononcées à son encontre par le premier juge du chef des dépens et des frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté la demande de M. [F] au titre de la cabine de douche, et celle de l'entreprise [O] [I] au titre du bac à laver, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Condamne l'entreprise [O] [I] à payer à M. [M] [F], au titre de la cabine de douche : la somme de 718,96€ TTC correspondant aux travaux de reprise des défauts d'étanchéité, la somme de 588€ correspondant au coût de la recherche de fuite, Condamne M. [M] [F] à payer à l'entreprise [O] [I] la somme de 363€ TTC au titre de la facture du 6 juillet 2018 (bac à laver), Condamne l'entreprise [O] [I] à verser à M. [M] [F] une indemnité de procédure d'appel de 1.500€, Déboute l'entreprise [O] [I] de sa demande d'indemnité de procédure en appel, Condamne l'entreprise [O] [I] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
633d1fe262f5393e2eb44970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel