Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe262f5393e2eb44972
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
N° RG 20/03335 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KS32 C4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER la SELAS [6] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00507) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 08 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2020 APPELANT : M. [L] [G] né le 19 septembre 1960 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE, Institution Nationale Publique « POLE EMPLOI » dont le siège est situé [Adresse 1] ' à [Localité 10], prise en son agence de [Localité 3] représentée par son mandataire légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Président, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent DESGOUIS, Vice- président placé Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, M. [O] a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant exploit délivré le 13 avril 2018, M. [L] [G] a fait assigner PÔLE EMPLOI devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 61 353, 05 €, correspondant à l'allocation de retour à l'emploi calculée sur une durée d'indemnisation de 1091 jours et non de 486 jours calendaires maximum, comme notifié le 7 décembre 2015 par PÔLE EMPLOI. Par jugement contradictoire, rendu le 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a : déclaré l'action introduite par M. [G] recevable, débouté M. [G] de l'ensemble de ces prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de PÔLE EMPLOI, condamné M. [G] aux entiers dépens, accordé le droit prévu à l'article 696 du code de procédure civile à Me Gaëlle CHAVRIER, avocat associé de la SELAS [6]. Suivant déclaration du 27 octobre 2020, M. [G] a relevé appel. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [G] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir : A titre principal : juger qu'il n'a bénéficié d'aucune ouverture de droits en mai 2014 ; juger qu'il devait bénéficier d'une durée d'indemnisation de 1 091 jours ; condamner le Pôle Emploi de Vienne à lui payer les sommes suivantes : 61 353, 05 € au titre de l'ARE, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire : juger que le Pôle Emploi de Vienne a violé son obligation d'information ; condamner le Pôle Emploi de Vienne à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause : condamner le Pôle Emploi de Vienne à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le Pôle Emploi de Vienne aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau : A titre principal : juge qu'il n'a bénéficié d'aucune ouverture de droits en mai 2014 ; juger qu'il devait bénéficier d'une durée d'indemnisation de 1 091 jours ; condamner le Pôle Emploi de VIENNE à lui payer les sommes suivantes : 61 353, 05 € au titre de l'ARE, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire : juger que le Pôle Emploi de Vienne a violé son obligation d'information ; condamner le Pôle Emploi de Vienne à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause : condamner le Pôle Emploi de Vienne à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le Pôle Emploi de Vienne aux entiers dépens. Dans ses conclusions, , notifiées par voie électronique le 19 août 2022, PÔLE EMPLOI demande à voir en réplique : A titre principal : juger prescrite l'action de M. [G] à son encontre ; réformer le jugement déféré sur ce point ; A titre subsidiaire, si par impossible l'action de M. [G] n'était pas déclarée prescrite : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ; condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 1er septembre 2022. A l'audience du 5 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement. -La recevabilité de l'action : Vu les dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail ; Vu les dispositions de l'article 2241 du Code Civil ; Pour contester la recevabilité de l'action introduite par M. [G], PÔLE EMPLOI retient que décision de droit à l'ARE a été notifiée à celui-ci le 7 décembre 2015. Il indique que l'assignation lui a été signifiée le 13 avril 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux visé aux dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail. Il estime ainsi que l'action de M. [G] est prescrite. Ce dernier demande, quant à lui, à voir confirmer la recevabilité de son action, conformément à la décision du tribunal judiciaire de Vienne, lequel s'est notamment appuyé sur les dispositions de l'article 2241 du Code Civil. Il s'évince ainsi de ces dispositions qu'une demande en justice, portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription. Or, il ressort des éléments discutés qu'une demande de même nature a été formée le 14 mai 2016, soit moins de deux ans l'expiration du délai de deux ans, devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel s'est déclaré incompétent par ordonnance du 19 juin 2017. Conformément aux dispositions de l'article 2241 sus énoncées, le délai de prescription de deux ans, visé aux dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail, a bien été interrompu entre le 14 janvier 2016 et le 19 juin 2017. Dès lors, l'assignation délivrée à PÔLE EMPLOI le 13 avril 2018 n'est pas de nature à entacher l'action introduite par M. [G] de prescription. L'action de ce dernier sera en conséquence déclarée recevable et le jugement rendu le 8 octobre 2020, confirmé sur ce point. -Sur le fond : Sur les demandes principales : Sur la demande tendant au versement de l'ARE : Vu la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 ; Vu l'avenant n°1 du 25 mars 2015 au règlement général annexé à la convention d'assurance chômage, transcrite par décret n°2015-922 du 27 juillet 2015 ; Vu les dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail ; En l'espèce, il s'évince des éléments discutés que M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 30 avril 2014 de la part de la société [8]. Il ressort des mêmes éléments qu'il était embauché le 5 mai 2014 par la société [7], pour être licencié le 1er septembre 2015. Le premier juge a rappelé la teneur du mécanisme de l'assurance chômage, fondée sur deux critères : une période de référence et un salaire de référence. Il a également rappelé l'instauration d'un dispositif de droits rechargeables avec l'entrée en vigueur le 1er octobre 2014 de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014. Ce dispositif prévoit qu'un demandeur d'emploi, sujet à une baisse substantielle de ressources suite à une reprise systématique d'anciens droits, bénéficie d'un droit d'option. En application de celui-ci, le demandeur d'emploi peut souscrire à une nouvelle ouverture de droits, calculée en l'absence de reliquat de droits antérieurement accordés. Le tribunal de VIENNE a ainsi retenu que M. [G] était bien inscrit, de sa propre initiative, comme demandeur d'emploi entre le 1er et le 5 mai 2014 de sorte que l'ouverture de droits à allocation a bien été déclenchée, indépendamment de la demande formulée par M. [L] [G] de ce dernier chef. En conséquence, le premier juge a retenu que PÔLE EMPLOI avait à bon droit pris en compte ce statut de demandeur d'emploi au 1er mai 2014 pour calculer les droits de M. [G] et mettre en 'uvre son droit d'option. Pour voir réformer le jugement déféré , M. [G] soutient qu'il n'avait aucune volonté de s'inscrire à PÔLE EMPLOI à compter du 1er mai 2014, ayant d'ores et déjà connaissance à cette de son embauche au sein de la société [7]. Il précise à ce titre qu'il a simplement procédé à une préinscription au PÔLE EMPLOI, alors qu'il allait être embauché avec période d'essai. Il affirme également que le conseiller PÔLE EMPLOI qu'il a rencontré le 12 mai 2014 n'a pu valablement procéder à son inscription en qualité de demandeur d'emploi faute de lui avoir fourni sa pièce d'identité et tout autre document nécessaire à cette inscription. M. [G] affirme en conséquence avoir simplement honoré le rendez-vous du 12 mai 2014 afin d'obtenir des informations sur le fonctionnement de l'indemnisation chômage. Il soutient encore que, n'étant pas en recherche effective d'emploi entre le 1er et le 5 mai 2014, date à laquelle il a fait l'objet d'une radiation notifiée par PÔLE EMPLOI le 28 mai 2014, le conseiller PÔLE EMPLOI n'aurait jamais du le classer dans la catégorie 5 des demandeurs d'emploi (« personne pourvu d'un emploi et à la recherche d'un emploi »). L'appelant affirme en outre qu'aucune notification de droit ne lui est parvenue pour la période couvrant le 1er au 5 mai 2014 et qu'enfin, il n'a pas vocation a exercé l'option dont le droit ne lui est pas applicable puisque n'ayant pas été inscrit en qualité de demandeur d'emploi entre le 1er et le 5 mai 2014. M. [G] sollicite ainsi pouvoir bénéficier d'une allocation de 101, 41 €, non pas sur une durée de 486 jours comme cela résulterait de l'exercice d'un droit d'option qu'il n'entend pas se voir opposer compte tenu de son absence d'inscription comme demandeur d'emploi entre le 1er et le 5 mai 2014, mais sur une durée de 1 091 jours (1 095 ' 4) à laquelle il prétend avoir droit compte tenu de son âge (+ 50 ans) au jours de l'ouverture de ses droits. En réplique, PÔLE EMPLOI entend voir confirmer la décision entreprise sur ce point. Il fait ainsi valoir que M. [G] était bien inscrit, à son initiative, en qualité de demandeur d'emploi du 1er au 5 mai 2014, sa radiation lui ayant notifié le 28 mai 2014 et que cette inscription a bien été validée lors de son rendez-vous du 12 mai 2014. Il note à ce titre qu'occuper un emploi n'empêche pas d'être inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi. Il expose également qu'une demande d'allocation est générée automatiquement au jour où le demandeur d'emploi fait sa pré-inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et qu'aucune notification d'ouverture de droits ne pouvait lui être communiquée en mai 2014 dans la mesure où son dossier n'était pas complet. Il note encore que le fait que M. [G] n'ait formulé aucune demande de versement d'allocation du fait d'un très rapide retour à l'emploi, ne saurait anéantir les effets de son inscription auprès de PÔLE EMPLOI, ni le mécanisme d'ouverture de ses droits à allocation. Il signale par ailleurs que M. [G] n'a pas entendu contester son inscription et sa radiation au PÔLE EMPLOI, dans le délai de 2 mois ouvert à cet effet. PÔLE EMPLOI affirme dès lors que M. [G] ne pouvait prétendre à une nouvelle ouverture de droit en septembre 2015, alors qu'il n'avait pas épuisé ceux auxquels il pouvait prétendre au titre de son emploi au sein de la société [8]. Il prétend enfin qu'en exerçant son droit d'option, M. [G] a préféré bénéficier d'une indemnisation journalière plus importante sur une période plus courte étant précisé qu'il ne lui appartient pas à ce titre de préférer une indemnisation plus importante (relative à son dernier emploi) sur une durée plus importante (relative à son emploi précédent). Partant, il ressort des éléments produits aux débats que M. [G] était valablement inscrit au PÔLE EMPLOI entre le 1er mai 2014, jour qu'il reconnaît comme celui de sa pré-inscription, et le 5 mai 2014, date de sa radiation telle qu'elle résulte de la notification qui lui a été adressé par courrier du 28 mai 2014. Cette décision de radiation n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune contestation selon les procédure et délai ouverts à cet effet. Ainsi, M. [G] ne saurait contester la réalité de cette inscription en reprochant au conseiller PÔLE EMPLOI de ne pas avoir vérifier son identité dès lors qu'il reconnaît s'être personnellement présenté au rendez-vous du 12 mai 2014. Il ne saurait davantage contester la réalité de cette inscription, complétée lors de ce rendez-vous, en invoquant le fait que son dossier ne pouvait être complet, lui-même n'ayant pas adressé l'ensemble des documents. Il convient à ce titre de rappeler que si le caractère incomplet d'un dossier est de nature à faire obstacle au calcul puis à la notification des droits à indemnisation, il n'a pas pour effet d'invalider l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. A la lumière de ces éléments, M. [G] ne saurait valablement opposer son absence d'intention de finaliser son inscription en qualité de demandeur d'emploi à l'occasion du rendez-vous du 12 mai 2014. Il est en outre rappelé que le fait d'occuper un emploi au jour de son inscription n'est pas de nature à faire échec à celle-ci. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] était bien inscrit au PÔLE EMPLOI en qualité de demandeur d'emploi entre le 1er et le 5 mai 2014. En conséquence, PÔLE EMPLOI a valablement retenu cette période d'inscription pour calculer les droits de M. [L] [G] et mettre en 'uvre le droit d'option ouvert par l'entrée en vigueur de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et ses avenants. M. [G] sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation du PÔLE EMPLOI de Vienne à lui verser la somme de 61 353, 05 € au titre de l'ARE. Le jugement rendu le 8 octobre 2020 sera confirmé ce chef. Sur l'allocation de dommages et intérêts : Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil ; En l'espèce, M. [G] sollicite la condamnation de PÔLE EMPLOI à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi du fait de son comportement. Dès lors qu'aucune faute n'apparaît imputable à PÔLE EMPLOI en l'état des considérations et constatations précédentes, M. [G] sera débouté de ce chef de demande et le jugement querellé confirmé sur ce point. Sur les demandes subsidiaires : Vu les dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; Le tribunal judiciaire de Vienne a écarté toute violation de l'obligation d'information mise à la charge de PÔLE EMPLOI, en retenant: -dans un premier temps qu'en 2014, PÔLE EMPLOI pouvait difficilement informer M. [G] des effets d'un mécanisme nouveau, dont les effets n'ont été mesurés qu'avec l'instauration postérieure du droit d'option, en 2015. -dans un second temps que M. [G] a du, en 2015, opter entre deux branches : 486 jours à 101, 41 € ou 1 095 jours à 33, 97 €. Dès lors que ce dernier a choisi la proposition la plus élevée, il ne saurait être opposé aucun manquement à PÔLE EMPLOI. Pour voir réformer cette décision sur ce point, M. [G] soutient qu'il aurait valablement pu être informé sur le mécanisme du droit d'option lors de son entrevue du 12 mai 2014, alors que la convention, à l'origine de celui-ci, allait être ratifiée deux jours plus tard. Il retient ainsi que PÔLE EMPLOI aurait dû anticiper sur l'entrée en vigueur de cette nouvelle règle. Il prétend qu'il n'a été en mesure de prendre de décision de manière parfaitement éclairée. Il affirme en outre qu'en 2015, il n'a pas été informé par PÔLE EMPLOI du caractère irrévocable de la levée de l'option, de la perte de reliquat de droit qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement de droits. Il note à ce titre que PÔLE EMPLOI ne produit aucune pièce justifiant de cette information. PÔLE EMPLOI fait valoir , en réplique, qu'au 1er mai 2014, M. [G] remplissait toutes les conditions lui permettant de bénéficier de l'ARE. Il entend rappeler que si aucune notification de droit ne lui a été adressée, c'est en raison d'un dossier incomplet, précisant qu'au jour de son inscription, les règles issues de la convention du 14 mai 2014 ne lui étaient pas applicables. PÔLE EMPLOI expose également que le fait de ne pas avoir transmis à M. [G] des informations dont il ne disposait pas, sur une convention entrée en vigueur plusieurs mois plus tard, ne peut valablement lui être reproché. PÔLE EMPLOI rappelle en outre que M. [G] a bien été informé en septembre 2015 qu'une demande d'allocation entraine un examen chronologique des droits éventuels pour toute inscription sur la liste des demandeurs d'emploi précédentes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue et que la notification de reprise du 28 octobre 2015 vise expressément le caractère irrévocable de l'option exercée. PÔLE EMPLOI précise par ailleurs que, même en situation de réadmission, M. [G] n'aurait jamais bénéficié d'une durée d'indemnisation de 1 095 jours et qu'en toute hypothèse, aucun manquement à l'obligation d'information ne saurait lui être opposé. Partant, il doit être convenu avec le premier juge que PÔLE EMPLOI et ses services n'étaient pas, au 12 mai 2014, en mesure d'informer M. [G] sur les effets du mécanismes issu de la signature d'une nouvelle convention, même deux jours plus tard, dont les effets préjudiciables n'ont pu être mesurés qu'avec l'instauration et le mise en 'uvre du droit d'option, en 2015. Dès lors, aucun défaut d'information ne saurait valablement être opposé au PÔLE EMPLOI de Vienne en 2014. En outre, M. [G] ne saurait davantage opposer au PÔLE EMPLOI un manquement à son obligation d'information en 2015, portant sur le caractère irrévocable de la mise en 'uvre du droit d'option. A ce titre, ce caractère irrévocable est expressément visé par la notification du 28 octobre 2015, (pièce n°2 appelant). M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire que le PÔLE EMPLOI de Vienne a violé son obligation d'information et à le voir condamné à ce titre au paiement d'une somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement du 8 octobre 2020 sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d' appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur le rejet de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. . Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [G] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel, la condamnation à ceux de première instance étant confirmée à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vienne, Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 5422-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. .article 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile à Me Gaarticle 1240 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
633d1fe262f5393e2eb44972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel