Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe362f5393e2eb44974
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C4 N° RG 20/03395 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTE6 N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine MOINEAU SELARL FTN ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG ) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GAP en date du 12 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2020 Vu la procédure entre : S.C.P. JP LOUIS ET A. [V], en la personne de Me [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE YETI & TORTGA, [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] défaillante, Et Monsieur [E] [F] né le 09 Janvier 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, avons statué sans audience, L'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige : M. [F] a été embauché par la SARL LE YETI ET TORTUGA en qualité de cuisinier serveur en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en date du 6 juin 2015. Par courrier du 16 juillet 2016, le salarié a réclamé à son employeur un rappel de salaire et le règlement de congés payés. M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 3 août 2016. M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap le 23 juillet 2018 aux fins de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer le versement de différentes sommes et dommages-intérêts. Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil des prud'hommes de Gap, a : Dit que la prise d'acte de son contrat de travail de M. [F] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse Reçu partiellement les demandes formées par le salarié Condamné la SARL LE YETI ET TORTUGA prise en la personne de son gérant en exercice à payer à M. [F] les sommes suivantes : 1 884,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre188,45 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis 475,85 € à titre d'indemnité légale de licenciement 3 768,98 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 039,37 € bruts au titre du salaire du mois de juillet 2016 outre 203,93 € bruts au titre des congés payés afférents au salaire de juillet 2016 200 € au titre du remboursement de l'assurance santé 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1884,94 € bruts mensuels Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement Ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie du mois de juillet et août 2016 rectifiés tenant compte du jugement Dit qu'il y a lieu d'assortir cette remise de documents d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte Débouté M. [F] du surplus de ses demandes Débouté la SARL LE YETI ET TORTUGA du surplus de ses demandes reconventionnelles Condamné la SARL LE YETI ET TORTUGA aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution par voie de huissier Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été notifiée aux parties et la SARL LE YETI ET TORTUGA en a interjeté appel le 2 novembre 2020. Par jugement du Tribunal de commerce de Gap en date du 17 novembre 2021, la SARL LE YETI ET TORTUGA a été placée en redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2022. La SCP JP LOUIS et A. [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur en la personne de Me [V]. Par conclusions d'incident du 9 août 2022, M. [F] demande au Conseiller de la mise en état : Dire nulle et non avenue l'appel formé le dux novembre 2020 par la SARL LE YETI ET TORTUGA la procédure d'appel subséquente pour défaut de mention du siège social réel et non fictif par l'appelant dans son acte d'appel ; Fixer au passif de la SARL LE YETI ET TORTUGA la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Kasserine Moineau sur son affirmation de droit, outre toute somme pouvant revenir à huissier de justice au titre de l'article 10 dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir. Par soit-transmis du greffe de la cour d'appel en date du 9 août 2022, les parties ont été appelées à présenter leurs observations sur les conclusions d'incident déposées dans le délai d'un mois. Par conclusions en réponse du 25 août 2022 en réponse sur incident, l'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 11] demande au Conseiller de la mise en état : Constater que M. [F] ne justifie d'aucun grief le Débouter de sa demande de nullité de la déclaration d'appel de la SARL LE YETI ET TORTUGA très subsidiairement, si par impossible conseiller de la mise en état devait prononcer la nullité de la déclaration d'appel et donc de l'appel principal, Juger irrecevable l'appel incident de M. [F] ce dernier ayant interjeté appel incident dans le délai prévu pour l'appel principal. En tout état de cause, Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3. du Code de Commerce. Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens SUR QUOI : Sur la nullité de la déclaration d'appel : Moyens des parties : M. [F] soutient qu'à la suite du jugement déféré du Conseil des prud'hommes de Gap, il a été informé par cette juridiction que la SARL LE YETI ET TORTUGA ne semblait plus avoir son siège social à l'adresse indiquée, le pli de notification de la décision étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Non payé, il a dû engager des frais d'huissier supplémentaires pour faire signifier par PV 659 le jugement querellé à la SARL LE YETI ET TORTUGA . Les locaux étaient totalement vides et rien ne permettait d'identifier la société à cette adresse alors que l'employeur avait toute connaissance du jugement par le biais de son conseil ayant relevé appel de manière parfaitement dilatoire. La SARL LE YETI ET TORTUGA n'estimait pas devoir s'acquitter des condamnations mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire de droit malgré plusieurs relances du conseil de M. [F] à l'avocat de la SARL LE YETI ET TORTUGA. M. [F] soutient que l'indication d'un domicile siège social inexacte dans la déclaration d'appel entraîne la nullité de l'acte dès lors que le résultat fait à l'intimité qui ne peut notamment pas procéder à l'exécution du jugement querellé, ceci étant de nature à lui faire grief. D'une part il n'a pas perçu les salaires de son employeur au titre de l'exécution de son contrat de travail, le plaçant dans une situation financière délicate. Mais d'autre part il ne peut pas faire exécuter le jugement du conseil des prud'hommes et percevoir enfin les sommes prévues au titre de l'exécution provisoire. Ceci lui causant nécessairement un préjudice financier. Étant rappelé qu'à la suite des graves manquements commis par son employeur il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail et n'a pu bénéficier d'une prise en charge par l'assurance chômage, se retrouvant durant près d'un an sans le moindre revenu jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi saisonnier à compter du 1er juin 2017. De surcroît l'employeur condamné à remettre ces documents de fin de contrat, ne s'est jamais acquitté de son obligation et M. [F] n'a même pas pu faire valoir ses droits auprès de pôle emploi, lui occasionnant nécessairement un grief. De la même manière, en l'absence de bulletin de paie, de documents de fin de contrat, et dans la stricte impossibilité de justifier de sa période d'emploi auprès des organismes de retraite lui causant un préjudice supplémentaire. L'UNEDIC fait valoir pour sa part que par jugement du 12 octobre 2021 et jugement du 17 novembre 2021 la société a été placée en liquidation judiciaire compromettant largement l'exécution du jugement dont appel qui aurait précipité l'ouverture des procédures collectives. Le préjudice allégué par le salarié étant donc inexistant. À titre subsidiaire s'il était prononcé la nullité de la déclaration d'appel, il devra être prononcé la nullité de l'appel incident de M. [F] qui n'a pas été interjeté dans le délai prévu pour l'appel principal. Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. En application des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile, la requête contient à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Toutefois aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il est constant que la SARL LE YETI ET TORTUGA a fait appel du jugement du Conseil des prud'hommes de Gap le 2 novembre 2020 en précisant son adresse (centre commercial [Adresse 10]), le même siège social que celui précisé devant la juridiction de première instance. Il n'est pas contesté que le Conseil des prud'hommes de Gap a été dans l'impossibilité de notifier le jugement déféré à l'adresse du siège social susvisée, l'accusé réception revenant avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». M. [F] ayant dû procéder à une signification par voie d'huissier le 16 décembre 2020 par Me [B] qui a procédé par PV de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). Par conséquent M. [F] démontre que la mention d'une adresse erronée de la SARL LE YETI ET TORTUGA devant le conseil des prud'hommes réitérée devant la cour d'appel dans le cadre de a déclaration d'appel alors même que la société n'était pas encore l'objet d'une procédure collective, a été de nature à lui faire grief, puisqu'il a non seulement perdu la chance de percevoir les sommes qui étaient dues au titre de l'exécution provisoire mais également occasionné des frais supplémentaires de recherches et de défense en appel. Il convient par conséquent de déclarer nulle la déclaration d'appel de la SARL LE YETI ET TORTUGA du 2 novembre 2020. Faute d'appel incident de M. [F] dans le délai pour agir à titre principal (conclusions d'incident en date du 11 mars 2021), l'appel incident de M. [F] ne peut-êtr e reçu et doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARONS nulle la déclaration d'appel formée par la SARL LE YETI ET TORTUGA le 2 novembre 2020 à l'encontre du jugement du Conseil des prud'hommes de Gap en date du 12 octobre 2020, DECLARONS irrecevable l'appel incident de M. [F] en date du 11 mars 2021, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé, DISONS que sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE YETI ET TORTUGA la somme globale de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d'appel, DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL LE YETI ET TORTUGA. DISONS n'y avoir lieu à prononcer une clôture, DISONS que le dossier est retiré du rôle de l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2022. Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure CivileArt. L.621-48 du Code de Commercearticle 901 du code de procédure civilearticle L.3253-6 du Code du Travail.article 114 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civileArt. L. 3253-20 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile tant au t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633d1fe362f5393e2eb44974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel