Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe362f5393e2eb44977
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 70 100 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIX5 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS AGIS la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00013) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 17 février 2022 suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022 APPELANT : M. [I] [X] né le 22 Septembre 1977 de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉES : LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société FUNECAP SUD EST [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Florence GUERAND-PINET, avocat au barreau de VIENNE LA SOCIÉTÉ FUNECAP SUD EST EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ESPACE FUNERAIRE ALAIN BESSET prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent DESGOUIS, Vice président placé Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, Mme BLATRY a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 27 septembre 2019, la société Funecap Sud-Ouest (Funecap) a réalisé des travaux sur la concession funéraire de la famille [D]/[V]. Alléguant que cette intervention avait occasionné des désordres sur leur propriété, les époux [I] [X], après deux expertises amiables, ont été bénéficiaires de la somme de 3.597,60€ remise par la société MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA), assureur de la société Funecap. Cette somme n'a pas été encaissée et, suivant exploits d'huissier des 11 et 13 janvier 2022, M. [X] a fait citer la société Funecap et la société MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés de cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé, débouté M. [X] de sa demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et a condamné M. [X] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 14 mars 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par uniques conclusions du 22 avril 2022, M. [X] demande à la cour de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€. Il fait valoir que : il est constant que la société Funecap a déchaussé les fondations du mur de sa propriété à l'occasion des travaux sur la pierre tombale de la famille [D]/[V], même si un procès-verbal de transaction a été signé, aucune entreprise n'accepte d'intervenir en raison de la configuration des lieux, même la société qui a établi un devis ne veut pas se déplacer, les opérations d'expertise amiable n'ont pas permis d'établir l'ensemble de ses préjudices, notamment, les modalités des travaux de reprise de son bâtiment en pisé, il justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise judiciaire. Au dernier état de ses écritures du 20 mai 2022, la société Funecap demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [X] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Elle expose que : les constatations et les chiffrages ont été réalisés et acceptés par l'ensemble des parties, elles disposent, en l'état, d'éléments sans équivoque sur les responsabilités ainsi que sur l'indemnisation des désordres, la responsabilité des intimées n'est pas contestée. En dernier lieu, le 18 mai 2022, la société MMA demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [X] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Elle fait assomption de cause avec son assurée. La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2022. MOTIFS 1/ sur la demande en expertise Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Les deux expertises amiables ont établi que l'intervention de la société Funecap a entraîné un déchaussement de la fondation du mur en pisé de la propriété de M. [X] avec fissuration de celui-ci. La société Funecap et son assureur, la société MMA, ne contestent pas les responsabilités en cause. Les experts s'accordent sur la nécessité d'une reprise en sous-'uvre avec exhumation des trois cercueils en terre de la concession [D]/[V]. Ainsi, il ressort des expertises amiables que les désordres sont décrits ainsi que les moyens d'y remédier, outre l'imputabilité des responsabilités en présence. Il n'est pas démontré l'impossibilité d'intervention d'une entreprise pour réaliser les travaux. M. [X], qui ne communique aucune élément à ce titre, produit un devis de la SAS Mermet pour la somme de 3.597,60€ TTC qui ne prévoit pas l'exhumation des cercueils et un devis de la SARL ICBB pour un montant TTC de 19.701€. Il s'en déduit que les parties s'opposent sur l'indemnisation des désordres subis par M. [X] et non sur la nature des travaux ou leur faisabilité. Le chiffrage des travaux pouvant être démontré autrement que par une expertise judiciaire, notamment sur la question de l'exhumation des cercueils, cette mesure d'instruction n'est pas utile et a été, à bon droit, rejetée par le tribunal. Par voie de conséquence, l'ordonnance de référé déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [X] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
633d1fe362f5393e2eb44977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel