Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe362f5393e2eb44979
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJF5 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES la SCP MAGUET & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 19/00219) rendu par le Juge de la mise en état de BOURGOIN JALLIEU en date du 18 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [W] immatriculée au RCS de REIMSsous le numéro 498 345 396,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant et plaidant par Me Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY INTIMÉ : M. [V] [Y] [J] [L] né le 6 octobre 1965 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent DESGOUIS, Vice président placé Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, Mme BLATRY a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] [D] et Mme [U] [F] et leur fille, Mme [M] [D] épouse [N], ont constitué la SCI [W] laquelle, suivant acte notarié du 19 juillet 2007, a acquis une propriété sur la commune de [Localité 6] (38). Avant son décès survenu le 29 mai 2018, M. [D] a vendu en réméré, le 29 août 2017, le bien à M. [V] [L]. Par acte d'huissier des 27 février et 1er mars 2019, la SCI [W] et Mmes [D] et [N] (les consorts [D]- [N]) ont fait citer, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, M. [L] en nullité de la vente. Saisi par la SCI [W] et les consorts [D]-[N], le juge de la mise en état a par une première ordonnance du 6 août 2019 : sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour faux en écriture publique concernant les procurations établies à leur nom, ordonné la suspension de l'exécution du contrat de vente à réméré dans l'attente de l'issue de cette même plainte, rejeté la demande en suspension de l'exécution du contrat de vente à réméré au titre du paiement mensuel d'une indemnité d'occupation, dit que la SCI [W] devra verser la somme de 2.100 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation dans l'attente de l'issue de la procédure. Le 16 juillet 2019, la plainte pénale a été classée sans suite avec confirmation du classement par le parquet le 23 août 2019. Après remise de l'affaire au rôle, le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 18 janvier 2022 : rejeté la demande en révocation du sursis prononcé, dit qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction actuellement en cours au cabinet du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grenoble, condamné la SCI [W] à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 20.000€ à valoir sur les sommes dues au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, dit qu'à défaut du paiement d'une échéance courante à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à l'issue de la procédure, le sursis sera révoqué et l'affaire poursuivra son cours, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, dit que les dépens suivront le sort de l'instance. Suivant déclaration du 21 mars 2022, la SCP [W] a relevé appel de cette dernière ordonnance. Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 18 janvier 2022. Au dernier état de ses écritures en date du 9 août 2022, la SCI [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision et dit, qu'à défaut du paiement d'une seule échéance d'indemnité d'occupation, le sursis à statuer serait révoqué, de rejeter les demandes de M. [L] à ce titre et de le condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles. Elle expose que : sur la provision le juge de la mise en état a statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire, il convient de se reporter au seul dispositif des demandes adverses, M. [L] n'a pas demandé la condamnation de la SCI au paiement d'une provision, la décision n'est pas motivée sur cette condamnation, une provision ne peut être accordée que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas, le contrat de vente à réméré ne prévoyait qu'un délai de 24 mois à l'issue duquel M. [L] rentrait en jouissance du bien à défaut d'exercice de la faculté de rachat, les sommes dues pendant cette période ont été intégralement réglées, c'est avec une totale mauvaise foi que M. [L] tente de jeter le discrédit sur elle, il existe également une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation, le juge de la mise en état n'a pas à trancher la question des indemnités d'occupation alors qu'il existe diverses procédures pendantes pour voir trancher ce point, sur la révocation du sursis en l'absence d'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation, le juge ne peut subordonner la poursuite du sursis au paiement d'indemnités d'occupation qui ne sont pas dues, un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et la question de la restitution des indemnités d'occupation devra être tranchée. Par conclusions récapitulatives du 30 août 2022, M. [L] demande à la cour de rejeter les prétentions adverses, confirmer la décision entreprise et de condamner la SCI [W] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€. Il fait valoir que : sur le règlement de l'indemnité d'occupation l'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation ne saurait donner lieu à discussion, cette question ayant été tranchée à deux reprises par ordonnances du juge de la mise en état, ses adversaires ne sont nullement à jour du paiement des indemnités d'occupations puisque le versement sur 24 mois était subordonné au transfert de propriété à l'issue de ce délai, l'ordonnance du 6 août 2019 ayant sursis à l'exécution du contrat de vente à réméré, le transfert n'a pas eu lieu et le paiement d'une indemnité d'occupation reste toujours dû, sur la condamnation à paiement d'une provision c'est à bon droit que le juge de la mise en état a dit acquise la poursuite du paiement des indemnités d'occupation, le juge de la mise en état s'est fondé sur les dispositions contractuelles en cas de non livraison du bien et sur les dispositions de chacune de ses précédentes ordonnances, le montant de la provision a été fixé en fonction de l'importance des impayés d'indemnités d'occupation, contrairement à ce qu'elles prétendent, les associées de la SCI [W] ont vendu à réméré pour se sortir d'une situation financière difficile et tentent de tirer profit du décès de M. [D]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022. MOTIFS 1/ sur les demandes de la SCI [W] L'appel porte uniquement sur la condamnation de la SCI [W] à payer à M. [L] une provision de 20.000€ à valoir sur les sommes dues au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation et sur le fait que la révocation du sursis est subordonnée au défaut du paiement d'une échéance courante à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à l'issue de la procédure. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans son troisième alinéa, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A titre liminaire, il sera rappelé qu'une ordonnance du juge de la mise en état n'a pas autorité de la chose jugée. Outre le fait que le juge de la mise en état a statué ultra petita en condamnant la SCI [W] contre laquelle M. [L] n'avait formé aucune demande, il existe diverses contestations sérieuses tenant tant à la validité de la vente à réméré que sur le terme des indemnités d'occupation. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a fixé une provision à l'encontre de l'appelante. Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée et M. [L] sera débouté de sa demande en provision. Au regard de ces mêmes contestations sérieuses, il n'y a pas lieu de subordonner la persistance du sursis à statuer au paiement d'une indemnité d'occupation. Dès lors, la décision déférée sera également infirmée sur ce point. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI [W]. Enfin, M. [L] supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée sur la provision et la subordination du sursis à statuer au paiement régulier de l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau sur ces points, Déboute M. [V] [L] de ses demandes en provision et en subordination de la révocation du sursis au défaut du paiement d'une échéance courante à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à l'issue de la procédure, Y ajoutant, Condamne M. [V] [L] à payer à la SCI [W] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [L] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au seul barticle 789 du code de procédure civile dans sonarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
633d1fe362f5393e2eb44979
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