Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1feb62f5393e2eb449a7
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande de clôture pour extinction du passif
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04761 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQU Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020009574 APPELANT : Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 8] 1979 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 22] Représenté par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASD INTERNATIONAL [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [P] [N] née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [S] [G] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 13] Assigné le 7/12/2020 à personne Monsieur [M] [D] [Adresse 7] [Localité 18] Assigné le 9/12/2020 à personne C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ASD INTERNATIONAL prise en la personne de sa secrétaire générale Madame [K] [J] [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. ASD INTERNATIONAL prise en la personne de son président domicilié ès qualités [Adresse 26] [Localité 14] Assignée le 11/12/2020 par procès-verbal de recherches infructueuses S.A.S. AFL PECHE [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. FIDUCIAL GERANCE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 16] et en son établissement secondaire sis [Adresse 15] [Localité 24] Assignée le 8/12/2020 à personne habilitée S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [B] [Z], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société A.S.D. INTERNATIONAL, domicilié ès qualités [Adresse 19] [Localité 11] Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.P. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [F] [C], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société A.S.D. INTERNATIONAL, domicilié ès qualités [Adresse 17] [Localité 21] Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.P. BTSG,, prise en la personne de Me [O] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASD INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 23] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA deTOULOUSE, Association déclarée, représentée par son Directeur en exercice, domiciliée [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 1er septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS ASD International, ayant pour dirigeant [X] [E], exploitait sous l'enseigne « Pacific Pêche », une activité de distribution d'articles et de matériels de pêche. Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, la Selarl FHB représentée par M. [Z] et la SCP Thevenot Partners représentée par Mme [C] étant désignées en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [W] et la SCP BTSG représentée par M. [T], comme mandataires judiciaires. Considérant que le redressement de la société ASD International était impossible, compte tenu du montant du passif et de la situation de sa trésorerie, les administrateurs judiciaires ont aussitôt lancé un appel d'offres en vue de la cession de gré à gré de l'entreprise avec une date-butoir fixée au 20 mai 2020, prorogée au 26 juin 2020, pour le dépôt des offres, les candidats ayant jusqu'au lundi 13 juillet 2020 pour améliorer leurs offres et la date d'audience ayant été fixée devant le tribunal au 17 juillet 2020. Une offre de reprise a notamment été présentée par une société MLA dirigée par [O] [A] ayant pour partenaire un certain [Y] [H] se présentant comme ancien administrateur judiciaire, appelé à exercer un mandat social au sein de la structure de reprise ; un projet de plan de redressement par voie de continuation a également présenté par M. [E], le dirigeant de la société ASD International, conseillé par M. [H]. Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [E] afin de lui permettre de prendre plus ample connaissance du plan proposé et ainsi de le finaliser (sic), a notamment constaté que le plan de redressement par voie de continuation de M. [E], président de la société ADS International apparaissait comme manifestement insusceptible de permettre le redressement de l'entreprise et, en conséquence, a arrêté le plan de redressement par cession totale de l'activité et des actifs de la société ASD International, [P] [N], avec faculté de substitution au bénéfice de la SAS AFL Pêche, étant désignée en qualité de cessionnaire. M. [H] a formé une tierce opposition-nullité à ce jugement et par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment déclaré la tierce opposition irrecevable, condamné M. [H] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, condamné le même à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros au profit des administrateurs, la somme de 3000 euros au profit du comité social et économique de la société ASD International, la somme de 3000 euros au profit des mandataires judiciaires, la somme de 3000 euros au profit de la société AFL Pêche et la somme de 3000 euros au profit de la société ASD International et débouté les autres défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions. M. [H] a régulièrement relevé appel, le 30 octobre 2020, de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2022 via le RPVA, il demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action. M. [W] et la SCP BTSG ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées par le RPVA le 11 août 2022, demandent qu'il leur soit donné acte de leur acceptation sans réserve du désistement d'appel. L'Unedic, délégation AGS CGEA de Toulouse, indique également accepter le désistement dans ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 16 août 2022. La Selarl FHB et la SCP Thevenot Partners, en leurs qualités d'administrateurs judiciaires de la société ASD International, demandent, dans leurs conclusions déposées par le RPVA le 25 août 2022, qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [H]. La société AFL Pêche et Mme [N], dont les conclusions ont été déposées via le RPVA le 30 avril 2021, demandent, pour leur part, à la cour de confirmer le jugement du 20 octobre 2020 et de condamner M. [H] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le comité social et économique de la société ASD International a constitué avocat mais n'a pas conclu. Egalement intimés, [S] [G] et [M] [D] n'ont pas comparu, bien que la déclaration d'appel leur ait été signifiée à personne, respectivement, par exploits des 7 et 9 décembre 2020. La société ADS International n'a pas, non plus, comparu, la signification à son égard de la déclaration d'appel ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 11 décembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La société Fiducial Gérance est également défaillante, la déclaration d'appel lui ayant été signifié par exploit du 8 décembre 2020 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la personne morale. Le Ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a indiqué s'en rapporter. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022, préalablement à l'ouverture des débats. MOTIFS de la DECISION : Il convient de donner acte à M. [H] de ce qu'il se désiste de son appel du jugement du 24 juillet 2020 et de son action ; le désistement de l'intéressé ne contient pas de réserves et M. [W] et la SCP BTSG ès qualités, l'Unedic, ainsi que la Selarl FHB et la SCP Thevenot Partners, en leurs qualités d'administrateurs judiciaires, l'ont accepté par voie de conclusions ; la société AFL Pêche et Mme [N] n'ont pas formé d'appel incident, ni de demande incidente et le comité social et économique de la société ASD International, qui a constitué avocat, n'a pas conclu ; il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; M. [H], qui se désiste de son appel et de son action, doit ainsi être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société AFL Pêche et Mme [N] la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Donne acte à M. [H] de ce qu'il se désiste de son appel du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 24 juillet 2020 et de son action, Constate, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne M. [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société AFL Pêche et Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
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- Demande de clôture pour extinction du passif
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633d1feb62f5393e2eb449a7
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