Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fec62f5393e2eb449ab
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLKJ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2021005033 APPELANTE : S.A.S. ODALYS PLEIN AIR [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [T] [K] né le 10 Septembre 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance d'assignation à jour fixe du 25 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SAS Odalys Plein air exploite une activité d'hôtellerie de plein air (hôtels, résidences, hébergements touristiques et commerces) ; elle exploite notamment le camping la Pinède à [Localité 3]. [T] [K] exploite en qualité de locataire-gérant depuis le 1er mars 2006 un fonds de commerce de snack-bar, sous l'enseigne le Bellevue, situé au sein de ce camping, dont le propriétaire et loueur était la SAS Vitalys Plein Air. Par acte sous seing privé du 31 mars 2018, la société Vitalys Plein air et M. [K] ont signé un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de snack, bar, épicerie, situé dans la résidence la Pinède pour une durée allant du 31 mars 2018 au 31 octobre 2020, moyennant une redevance annuelle de 10 000 euros HT payable en quatre fois entre les mois de juillet et octobre. Par acte sous seing privé du 15 août 2020, entrant en vigueur à compter du 1er avril 2020, la société Odalys Résidences et M. [K] ont signé un 'avenant au bail saisonnier et de prestations de services à la clientèle', précédemment signé le 31 mars 2018, selon lequel le loyer est désormais de 9 500 euros TTC payable en deux fois en août et septembre. Par acte sous seing privé non daté, la société Odalys Plein Air et M. [K] ont signé un 'bail saisonnier et de prestations de services à la clientèle', dérogeant expressément au statut des baux commerciaux, pour la saison été 2021 prenant effet le 7 mai 2021 pour se terminer le 15 octobre suivant, selon lequel le loyer est 10 000 euros HT payable en trois fois en juillet, août et septembre. Par courrier en date du 11 octobre 2021, M. [K] a indiqué, par le biais de son conseil, qu'il refusait de quitter les lieux au 15 octobre, considérant bénéficier d'un bail (et non d'un contrat de location-gérance) depuis plus de 3 ans, générant, ainsi un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux et revendiquant la qualité de locataire commercial. Par courrier du 21 octobre 2021, la société Odalys Plein Air a convié, par le biais de son conseil, M. [K] à un état des lieux contradictoire de sortie avec remise des clefs le 22 octobre 2021, contestant toute application du statut des baux commerciaux en l'absence d'un fonds de commerce propre (absence de clientèle propre, horaires imposés...). Saisi par acte d'huissier en date du 21 décembre 2021 délivré par la société Odalys Plein Air sur autorisation d'assigner à bref délai, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 7 mars 2022 : '- vu les articles 73 et suivant du code procédure civile, vu les articles L.145-1, R.145-23 du code commerce et R.211-4 du code l'organisation judiciaire, - Dit et jugé que l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Monsieur [K] [T] est recevable, - Se déclare incompétent pour connaître de l'intégralité du litige à l'égard de toutes les parties à la présente instance au profit du tribunal judiciaire de Béziers, lieu de situation de l'immeuble, - Dit qu'il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile, - Dit qu'il n'y a'pas lieu, en l'état, à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.' Pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu que la dernière convention signée par les parties n'a pas modifié les relations commerciales continues qu'elles entretiennent depuis 2006, M. [K] exerçant son activité de restauration dans les lieux depuis cette date, sous un seul numéro enregistré au registre du commerce et des sociétés et que le litige entre elles porte sur l'application du statut des baux commerciaux, qui exclut la compétence du tribunal de commerce. Par déclaration motivée reçue le 21 mars 2022, la société Odalys Plein Air a régulièrement relevé appel contestant ce jugement sur la compétence et sollicité, par requête du 23 mars 2022, une autorisation d'assigner à jour fixe. Par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2022, délivré sur autorisation d'assigner à jour fixe du 25 mars 2022, elle a assigné M. [K] à comparaître devant la chambre commerciale de cette cour le 14 juin 2022 à 14 heures. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, de : «- vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, l'article L. 721-3 du code de commerce, les articles 85 et 88 du code de procédure civile, (...) - juger l'appel recevable en la forme, - infirmer totalement la décision entreprise (...), - dire que le tribunal de commerce de Béziers est parfaitement compétent pour connaître du litige qu'elle a initié, - évoquer l'affaire comme de bonne justice pour donner une solution définitive au litige, - faire droit aux moyens et demandes de la société Odalys Résidences et, ce faisant : - juger que Monsieur [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2021 (terme du contrat de location saisonnière) et qu'il se doit d'indemniser le préjudice résultant de sa résistance fautive, - en conséquence, ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement, - ordonner la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 540 euros TTC par mois à compter du 16 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 540 euros à titre d'indemnité d'occupation, à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir, - débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes (...), - condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.» Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - son appel est recevable, ses conclusions ayant été jointes à la déclaration d'appel, - l'application du statut des baux commerciaux nécessite l'exploitation préalable d'un fonds de commerce dans les lieux loués alors que M. [K] n'a jamais disposé d'un fonds lui appartenant, bénéficiant d'une clientèle propre et autonome du camping (la venue d'une clientèle extérieure au camping étant prohibée) et a exercé son activité dans le cadre notamment de prestations, horaires, conditions commerciales déterminées par le loueur (annexe 4 du bail), - la commune intention des parties a toujours été de signer un contrat de location à caractère saisonnier, convention exclue du statut des baux commerciaux, - le caractère renouvelé de locations saisonnières avec la même personne ne porte pas atteinte au caractère dérogatoire du bail, - la location ne perd pas son caractère saisonnier, lorsque le bailleur accepte que le locataire laisse pendant l'intersaison du matériel ou des marchandises dans les lieux loués, le camping étant fermé pendant la période hivernale, - toutes les factures démontrent le caractère saisonnier de l'occupation, - le tribunal de commerce est seul compétent s'agissant de relations contractuelles régies par les dispositions liées aux baux dérogatoires, tels que définis par l'article L. 145-5 du code de commerce et d'un litige de droit commun avec des parties commerçantes, - toute action visant à requalifier les anciens contrats de location-gérance en baux commerciaux est prescrite ; le point de départ d'une telle action qui se prescrit par deux ans, correspondant à la conclusion desdits contrats de location-gérance, à savoir les contrats signés en 2006 et 2011, - au demeurant l'absence d'occupation continue depuis l'entrée en jouissance compte tenu de la fermeture annuelle du camping, s'oppose à toute requalification, - il est d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, les parties ayant invoqué l'ensemble de leurs moyens et prétentions et le litige revêtant un certain caractère d'urgence, - la saisine du tribunal judiciaire par M. [K] est irrecevable au regard des règles de litispendance et tout à fait inutile, - en refusant de restituer les clés et d'évacuer son matériel aux termes du contrat convenu entre les parties, M. [K] a commis un manquement et il est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2021, justifiant le prononcé de l'expulsion sous astreinte et la fixation d'une indemnité d'occupation. Formant appel incident, M. [K] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 : « À titre principal : - Déclarer irrecevable l'appel adverse pour ne pas respecter les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, - Condamner pour les frais irrépétibles d'appel la société Odalys Plein Air à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - À titre subsidiaire : Sur l'appel adverse, rejetant la demande d'infirmation, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déclare le tribunal de commerce de Béziers incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers à trancher le litige, alors que pour s'opposer à la demande d'expulsion, il prétend bénéficier d'un bail commercial et que la question à trancher relève du statut des baux commerciaux, compétence exclusive du tribunal judiciaire par application des articles R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire et R. 145-23 du code de commerce, - Rejeter la demande d'évocation pour ne pas être une bonne administration de la justice, alors que l'arrêt sera confirmatif, le tribunal judiciaire de Béziers déjà saisi et l'affaire n'étant pas en l'état d'être plaidée au fond puisque que toutes les parties n'ont pas conclu au fond en appel, - Encore plus subsidiairement si la cour entendait évoquer, - Rouvrir les débats et inviter les parties et lui-même en particulier à conclure sur le fond, - En toutes hypothèses, condamner pour les frais irrépétibles d'appel la société Odalys Plein air à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - Sur l'appel incident (...), réformer le jugement ce qu'il ne lui accorde pas un article 700 et les dépens, - Condamner la société Odalys Plein air à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de première instance outre les dépens de l'instance de commerce (sic).' Il expose en substance que : - il convient de vérifier que la déclaration d'appel est régulièrement motivée, - le statut des baux commerciaux est applicable, puisqu'il est inscrit au RCS depuis 2006, il a une clientèle propre et indépendante d'Odalys (les conditions de requalification de la location-gérance en bail commercial sont remplies), son occupation des lieux est constante depuis 2006 y compris en intersaison, la facturation des charges est annuelle et non saisonnière, l'occupation dans ces conditions depuis plus de trois ans l'autorise à revendiquer le statut des baux commerciaux, - la question posée tend exclusivement à savoir si les contrats signés relèvent ou pas du statut des baux commerciaux, elle ressort de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l'article R. 211-4 2° du COJ, - l'évocation le priverait du double degré de juridiction alors qu'il a lui-même saisi le tribunal judiciaire le 18 mars 2022 avant même l'appel, - au demeurant il n'a pas conclu au fond et l'affaire n'est pas en état d'être jugé sur le fond. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS de la DECISION : 1- L'appel ayant été diligenté dans le respect des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, il n'encourt aucune irrecevabilité à ce titre. 2- Selon l'article L. 721-3 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, qualité que revêt chacune des parties dans la présente instance. L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en matière civile, les tribunaux judiciaires, spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3, connaissent seuls (...) des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce. Ainsi, seuls les litiges portant sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (du lieu de l'immeuble donné à bail). La nature d'un contrat de location résulte des clauses de celui-ci et il appartient au juge de restituer à la convention des parties son exacte qualification. La nature du contrat ne constitue pas, en l'espèce, une question de fond, dont dépend la compétence de la juridiction au sens de l'article 79 du code de procédure civile, mais il s'agit de l'objet même de la demande, et ce à la différence, à titre d'illustration, de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes pour connaître des litiges s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail et, non, pour définir l'existence d'un contrat de travail. Ainsi, la question de la qualification de la relation contractuelle en contrat de location à caractère saisonnier ou pas, susceptible d'être dérogatoire au statut des baux commerciaux, et de l'éventuelle prescription de l'action en requalification des contrats, ayant lié les parties, relève de l'examen de l'application dudit statut. Il en résulte que seul le tribunal judiciaire de Béziers est matériellement compétent et le jugement sera confirmé de ce chef. 3- En application de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d'instruction. La cour étant également juridiction d'appel de la juridiction désignée, il convient, eu égard à l'expiration du dernier contrat liant les parties et au maintien dans les lieux de l'intimé, d'évoquer le litige afin qu'il puisse être traité avec célérité et d'inviter celles-ci, et notamment, ce dernier, à conclure au fond ainsi qu'il sera dit dans le dispositif. Les demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé le 21 mars 2022 par la SAS Odalys Plein Air, recevable, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers, Ordonne l'évocation de l'affaire par application de l'article 88 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 10 janvier 2023 à 14 heures et invite les parties à conclure au fond, avec clôture de l'instruction huit jours calendaires avant cette date, Réserve les demandes fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civilearticle L. 145-5 du code de commerce et darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civilearticle 79 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Référence
633d1fec62f5393e2eb449ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel