Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fed62f5393e2eb449ad
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022 - 195 N° RG 22/04870 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZG [C] [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 22 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00348. ENTRE : Monsieur [C] [G] né le 20 Mai 1961 à [Localité 4] de nationalité française domicilié [Adresse 2] Et actuellement: CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Appelant Comparant, assisté de Me Jean noël SARRAZIN, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant Ludovic PILLING, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 04 octobre 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Ludovic PILLING, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 22 Septembre 2022, Vu l'appel formé le 23 Septembre 2022 par Monsieur [C] [G] reçu au greffe de la cour le 23 Septembre 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL les informant que l'audience sera tenue le 04 Octobre 2022 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 04 octobre 2022, Vu le procès verbal d'audience du 04 Octobre 2022, RAPPEL DES FAITS Un certificat médical daté du 13 septembre 2022 rédigé par le docteur [Z], constate notamment que [C] [G] souffre d'une psychose chronique, avec rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines, délire de persécution important, tendance à l'incurie et risque de passage à l'acte, et certifiant que les troubles psychiques présentés par M.[G] créent une situation d'urgence au regard du risque grave d'atteinte à son intégrité, imposant des soins immédiats en milieu hospitalier. L'admission en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] a été prononcée le13 septembre 2022 sur décision du directeur de l'établissement en l'état d'un péril imminent (article L.3212-1, II du code de la santé publique). * * * Par certificat médical du 14 septembre 2022 (à 24 heures) le docteur [T], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 4], décrit « un délire de persécution; perplexité, anosognosie, réponses à côté, propos discordnts, consentement aux soins précaire, risque de passage à l'acte», et considère que ces éléments justifient son maintien en milieu hospitalier. Par certificat médical du 19 septembre 2022 (à 72 heures) le docteur [D], psychiatre au centre hospitalier de bézirs, décrit un « patient connu depuis de nombreuses années pour un trouble psychotique chronique, en rupture de soin depuis 3 ans, hospitalisé suite à de multiples passages aux urgences pour préoccupations somatiques. Ce jour, patient très méfiant, opposant à l'hospitalisation et aux soins. Vécu délirant de persécution et probables hallucinations. Il explique qu'il ressent de l'animosité chez ses voisins et qu'il a constaté que les affaires sont déplacées chez lui. Il ne souhaite pas en dire plus. Déni total de la pathologie. Thérapeutique en cours », et considère que ces éléments justifient son maintien en milieu hospitalier. En conséquence l'hospitalisation complète sans consentement a été maintenue par le directeur du centre hospitalier, le 16 septembre 2022 et pour une durée de 1 mois après l'examen des 72 heures. Aux termes d'un certificat médical établi le 19 septembre 2022 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention (articles L3211-12-1, II et R.3211-24 CSP), le docteur [D], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 4], décrit un « patient connu depuis de nombreuses années pour un trouble psychotique chronique, en rupture de soin depuis 3 ans, hospitalisé suite à de multiples passages aux urgences pour préoccupations somatiques. Actuellement persistance de la méfiance, ambivalent à l'hospitalisation et aux soins». L'hospitalisation à temps complet reste nécessaire. Vécu délirant de persécution toujours présent. Déni total de la pathologie. Thérapeutique en cours », et considère que ces éléments justifient son maintien en milieu hospitalier. Au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 22 septembre 2022, M.[G] expose être inscrit à Pôle Emploi, et suivre une formation. Il conteste sa présence à l'hôpital. C'est en cet état que par ordonnance du 22 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète de M.[G]. Cette ordonnance a été notifiée le même jour. M.[G] a interjeté appel par déclaration au greffe du 23 septembre 2022. Aux termes d'un certificat médical établi le 30 septembre 2022 en vue de l'audience devant le premier président (article L.3211-12-4 CSP), le docteur [D], après avoir rappelé que Monsieur [G] a été hospitalisé pour ' risque suicidaire' écrit que « (...) Actuellement il persiste toutjours une méfiance, une ambivalence à l'hospitalisation et aux soins. Le contact est froit. Vécu délirant ed persécution toujourts présent. Pas d'amélioration clinique constatée depuis l'admission malgré la thérapeutique mise en place. Déni total de la pathologie. Il conteste l'hospitalisation et les conclusions médicales soouhaitant une osrtie avec retour au domicile », et considère que ces éléments justifient son maintien en milieu hospitalier. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [G] a déclaré à l'audience : ' je voudrais sortir de l'hopital. Je me sens très bien sans mes médicaments. On me fait prendre des gouttes le soir, je les prends pas. Je suis pas d'accord avec le diagnostic. Je suis dans la maison de mes parents depuis 10 ans, j'ai décidé de la vendre.Je gère le courrier depuis l'hopital, tout ce qui concerne mon activité.' L'avocat de Monsieur [C] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le juge des libertés et de la détention reprend texto les déclarations du médecin. On est sur une hospitalisation d'office pour péril imminent ici. Le certificat doit permettre aux non médecins de comprendre le bien fondé de la mesure. On nous dit simplement dans le premier certificat médical établit non pas par un psychiatre mais par un médecin généraliste que M.est en psychose constante et qu'il y a un risque de passage à l'acte. Il faut justifier en quoi le péril est imminent. A part l'affirmation qu'il existe un danger, nous n'avons pas la qualification, ni la cause, ni le traitement requis. J'ai Monsieur en ligne régulièrement, je ne suis pas médecin mais il n'est pour moi pas en psychose constante. Il gère ses assurances vie etc cela ne correspond pas à quelqu'un qui est en état de psychose. Peut-être que Monsieur a des troubles mentaux, il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations dont la dernière est de 2016. Depuis 3 ans il a pas pris le moindre médicament, on nous dit qu'il y a un péril imminent, j'aimerai qu'on le caractérise. On a pas ces éléments médicaux dans le dossier. Il appartient au corps médical de caractériser le péril imminent. Monsieur [G] n'a jamais fait de tentative de suicide, n'a pas de casier, il n'est pas un danger. On a inventé un péril iminent qui n'est pas caractérisé car on veut le soumettre à un traitement qu'il refuse. Je vous demande donc de lever cette hospitalisation.' Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel ne contient pas la motivation exigée par l'article R.3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique. Compte tenu de ce que M.[G] est sédaté au moment où il interjette appel, il convient, afin de préserver concrètement ses droits et pour ne pas donner à la règle de droit des effets excessifs, de déclarer l'appel recevable en la forme. L'appel, formé le 23 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 22 Septembre 2022, est en outre recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond : Selon l'article L.3212-1 du même code, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement hospitalier : -soit sur demande d'un tiers, accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours -soit en cas de péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Cette admission ne peut être prononcée que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Au cas d'espèce il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux dont le contenu a été rappelé ci-dessus, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet l'intéressé présente des troubles mentaux importants, de l'ordre de la psychose, encore présents à ce jour aux termes du certificat médical du 30 septembre 2022, qui rendent donc impossible son consentement et imposent dans l'immédiat des soins. Aucun élément n'est invoqué ni aucune pièce produite qui permette de critiquer le contenu des certificats médicaux produits au dossier, ou la compétence de leurs rédacteurs. De plus, on ne saurait exiger des médecins qu'ils entrent dans le détail de la pathologie pour justifier le diagnostic qu'ils posent. C'est en cela que le constat d'une psychose se suffit à lui même lorsque comme en l'espèce il est accompagné de la description de divers symptomes tels que ' vécu délirant', ' réponse à côté, propos discordants', 'hallucinations'. En outre l'opposition aux soins décrite dans les certificats médicaux, et exprimée par M.[G] au cours du procès, ainsi que la circonstance qu'il n'ait pas respecté le traitement médicamenteux qui avait été prescrit pendant la période de soins ambulatoires, justifient que soit maintenue la mesure d'hospitalisation complète. Enfin, le risque de ' passage à l'acte' décrit dans les premiers certificats médicaux s'entend sans ambiguité d'un risque suicidaire, ainsi que le confirme le certificat en date du 30 septembre 2022. En toute hypothèse, la dangerosité pour autrui ne s'apprécie qu'au moment de l'admission, et pas au moment du jugement ou de l'arrêt (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-12.220). En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [G], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
633d1fed62f5393e2eb449ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel