Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fed62f5393e2eb449af
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSCA O R D O N N A N C E N° 2022 - 391 du 04 Octobre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [U] né le 05 Juillet 1984 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [T] [S], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [R] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Ludovic PILLING conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 8 février 2022 de Monsieur LE PREFET DU GARD qui a fait obligation à Monsieur [W] [U], de quitter le territoire français Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 août 2022 de Monsieur [W] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 3 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 30 septembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 octobre 2022 à 13h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Octobre 2022 par Maitre Laurence GROS, transmise par courriel au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h59, Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Octobre 2022 à 14 H 30, Vu l'appel téléphonique du 03 Octobre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Octobre 2022 à 14 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h44. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [T] [S], interprète, Monsieur [W] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon passeport est perdu en France mais je sais où il est. Si j'avais refait faire mon passeport, j'aurais dû attendre deux ans. Je peux pas laisser mon fils 2 ans à l'extérieur. C'est comme cela en Tunisie. Je connais la loi de France, quand je suis revenu, j'ai donné ma vraie identité. Si je rentre dans un commissariat, ils vont prendre mes empreintes. Je vis au Luxembourg, là où il y a ma femme et mon fils. J'ai montré les pièces de mon fils et de ma femme au juge des libertés et de la détention.' L'avocat, Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'argument tenant à la vulnérabilité est développé au fond et non pas comme moyen de nullité. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience: ' il est stipulé sur le document que l'audience est tenue le 22 septembre. La pièce utile est donc bien au dossier.Je n'ai encore jamais vu de convocation au consulat dans un dossier, cela n'existe pas. L'administration n'a jamais eu de passeport. Il a une interdiction du territoire français pendant 5 ans, donc peu importe si il faut attendre deux ans pour refaire le passeport.' Assisté de [T] [S], interprète, Monsieur [W] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' il y a beaucoup de monde au centre de rétention, je suis très fatigué. Je suis fatigué dans ma tête. Tous les jours mon fils m'appelle pour me demander quand j'arrive.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Octobre 2022, à 11h59, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du samedi 1er Octobre 2022 notifiée à 13h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'exception d'irrecevabilité : Le conseil de M.[U] conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale, faute de produire la convocation au consultat de Tunisie pour le 22 septembre 2022, ni la convocation de l'intéressé le même jour devant le tribunal administratif. Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu' « à peine d 'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (. . .) ». La non-production d'une pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (eg 1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034). Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience'» (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655 au visa de R743-2 et R743-4 CESEDA). Au cas d'espèce le préfet écrit en sa requête que M.[U] devait être présenté devant le consul de Tunisie le 22 septembre, mais que ce rendez-vous a dû être reporté au 29 septembre car le même jour le tribunal administratif statuait sur un recours de M.[U] dirigé contre un acte administratif. Toutefois ces pièces ne présentent pas de caractère utile au sens de l'article R743-2 CESEDA, dès lors qu'elles ne pourraient au mieux qu'établir les diligences du consulat tunisien dans la fixation d'un rendez-vous, et non celles de l'administration préfectorale. En revanche figurent au dossier diverses pièces relatives aux diligences de cette dernière dans la sollicitation adressée au consulat tunisien en vue d'obtenir un tel rendez-vous. En effet par courriel du 1er septembre 2022 le consulat est contacté pour connaître sa volonté de procéder à un tel rendez-vous ; par courriel du 20 septembre 2022 il est indiqué que l'audition aura lieu le 22 septembre 2022 ; par courriel du 29 septembre 2022 il est indiqué que la seconde audition aura lieu le 29 septembre 2022 ; enfin est joint le jugement du tribunl administratif de Montpellier statuant après l'audience du 22 septembre 2022 sur le recours intenté par M.[U]. La pertinence de ces pièces constitue un autre débat, qui aura lieu infra au fond, faute d'un moyen de nullité motivé par l'absence de diligences. Le moyen de nullité manque donc en droit et en fait, et sera rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1 qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce M.[U] ne détient aucun document d'identité ni passeport. Il a en outre donné une fausse identité lors de son appréhension alors qu'il entrait clandestinement en France dissimulé dans un camion. Il est revenu en France après avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 24 juin 2022 décidé en exécution d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respectée volontairement. Ceci caractérise la ferme intention de l'intéressé de se maintenir sur le territoire national. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3 du CESEDA puisque M.[U] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En conséquence un départ volontaire est inadapté, et l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée (Civ.1, 11 juin 2011, 10-15.599, Civ1, 1er juillet 2009, 08-15.054) Ainsi qu'il a été exposé l'administration a effectué de multiples démarches en vue d'obtenir un laissez-passer du consulat tunisien puis en vue de la reconduite à la frontière de l'intéressé, et ce dans des délais brefs, ce qui caractérise des diligences suffisantes. L'intéressé étant dépourvu de logement ou situation stable, il ne présente aucune garantie de représentation. En outre, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait marié et père d'un enfant vivant au Luxembourg. Enfin en ses écritures le conseil de M.[U] expose que ce dernier présente un état de vulnérabilité au sens de l'article L741-1 CESEDA, pour souffrir de diabète et d'une fracture du bras. Cependant il n'est pas contesté que sa maladie et la fracture sont prises en charge par des médecins pendant le temps de la rétention administrative. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2022 à 15h07 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L.612-3 du CESEDA puisque M.article L741-1 CESEDAarticle L612-2 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633d1fed62f5393e2eb449af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel