Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fee62f5393e2eb449c7
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6LG TJ Pôle social de NANCY 20/275 28 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [Z] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Septembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ; Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [D] [S] est salarié de la SAS [6] depuis le 10 mars 2014 en qualité de maçon-coffreur-chef d'équipe. Le 5 juin 2020, la SAS [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [D] [S] le 3 juin 2020 , décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : chef d'équipe réceptionne une palette manutentionnée par une grue de montage par éléments ; nature de l'accident : le chef d'équipe décroche les élingues et donne l'autorisation au grutier de remonter le crochet. Un des crochets raccroche les matériaux sur la palette. La charge soulevée vient heurter le pied du salarié et le coude du salarié ; objet dont le contact a blessé la victime : palette en bois ; siège des lésions : cheville droite et coude gauche ; nature des lésions : contusions et légère plaie ». Le certificat médical initial délivré le 3 juin 2020 par les docteurs [T] et [J] mentionnait un « traumatisme thoracique et membre inférieur droit par écrasement suite à une chute d'une plaque de 700 kg » et prescrivait des soins jusqu'au 17 juin 2020. Un certificat médical de prolongation délivré le 9 juin 2020 par le docteur [B] mentionnait « écrasement par palette d'une tonne sur le bassin et sur le dos » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2020. Par courrier du 11 juin 2020, la SAS [6] a contesté le caractère professionnel de l'accident, indiquant qu'il ne peut être fait de lien entre l'accident et la nouvelle pathologie décrite dans le certificat médical du 9 juin 2020. Par courrier du 18 juin 2020, la caisse l'a informée de la prise en charge de l'accident de monsieur [D] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 3 juillet 2020, elle l'a informée de la réception, le 9 juin 2020, d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion. Par courrier du 10 juillet 2020, la SAS [6] a contesté par-devant la caisse « le caractère professionnel de la nouvelle lésion ou rechute » suite au certificat médical du 9 juin 2020. Le 29 juillet 2020, monsieur [D] [S] s'est vu délivrer par le docteur [V] un certificat médical de prolongation mentionnant « D+G écrasement par palette d'une tonne avec traumatisme du membre inférieur D, douleur du mollet et de la cheville D+ rachialgies avec douleurs de la charnière corso lombaire+ douleur coude G+ embolie pulmonaire secondaire » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 août 2020. Par courrier du 31 juillet 2020, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à monsieur [S], au motif qu'elle n'a pas reçu de questionnaire de la caisse et n'a pas été informé de la clôture du dossier. Par décision du 5 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par décision du 26 août 2020, la caisse a notifié à la SAS [6] la prise en charge de la nouvelle lésion du 9 juin 2020 au titre de législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 août 2020, elle lui a fait savoir qu'elle avait réceptionné le 26 août 2020 un certificat médical du 29 juillet 2020 mentionnant une nouvelle lésion. Par courrier du 7 septembre 2020, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 9 juin 2020. Par décision du 6 octobre 2020, ladite commission a rejeté son recours. Par courrier du 25 septembre 2020, la caisse a fait savoir à la SAS [6] l'absence de prise en charge du caractère professionnel de la nouvelle lésion du 29 juillet 2020. Par courrier du 29 septembre 2020, elle lui a fait savoir qu'après examen, le médecin conseil a estimé que le traitement se rapportant à la lésion du 29 juillet 2020 est imputable au sinistre. Le 5 octobre 2020, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 août 2020. Par décision du 17 novembre 2020, la commission de recours amiable, statuant sur le recours de l'employeur contestant la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 juillet 2020, a rejeté son recours. Le 7 décembre 2020, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de d'un recours à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable des 6 octobre 2020 et 17 novembre 2020. Par jugement RG 20/275 du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné la jonction des procédures RG 20/275, RG 20/326 et RG 20/327 sous le numéro RG 20/275. - déclaré les recours de la société [6] recevables, - débouté la SOCIETE [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [S] [D] en date du 3 juin 2020, - ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces de monsieur [D] [S] et commis pour y procéder le Docteur [N] [I] exerçant au [Adresse 2], lequel a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de monsieur [S] [D], prendre connaissance de la procédure d'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE et MOSELLE suite à la déclaration d'accident du travail du 5 juin 2020, convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats à une réunion contradictoire, décrire les lésions de monsieur [S] [D] dans les suites immédiates de l'accident du travail et leur évolution, dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 3 juin 2020, dire si les lésions du 9 juin 2020 et du 29 juillet 2020 sont directement et uniquement imputables à l'accident du travail déclaré le 5 juin 2020, déterminer si monsieur [S] [D] souffre d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail, le cas échéant dire si cette pathologie est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, le cas échéant, dire si le mécanisme accidentel décrit le 3 juin 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie, faire toutes observations utiles, - fixé à la somme de 900 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire que doit verser la société [6] au régisseur du tribunal judiciaire de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, - dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint avec comme référence le nom des parties à l'instance et le numéro de procédure RG 20/00275 (pôle social), - dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention du nom des parties à l'instance, - dit que le défaut de paiement de cette somme entraînera la caducité de la désignation de l'expert, - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE et MOSELLE devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la société [6] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli ferme avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail, - dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, - dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - dit que l'affaire sera rappelée une fois le rapport médical déposé et les parties avisées de la date, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 24 mars 2022, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 août 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 28 février 2022, Et statuant à nouveau, - juger que la décision de prise en charge à titre d'accident du travail du sinistre survenu le 3 juin 2020, décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie le 18 juin 2020 et confirmée selon décision de la commission de recours amiable, lui est inopposable, - juger que la décision de prise en charge « de la nouvelle lésion du 9 juin 2020 », lui est inopposable, - juger que la décision de prise en charge « de la nouvelle lésion du 29 juillet 2020 », lui est inopposable, En outre, - juger que les décisions de prise en charge « de la nouvelle lésion du 9 juin 2020 » et « de la nouvelle lésion du 29 juillet 2020 », sont infondées, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de toutes ses demandes de plus en plus contraires, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à devoir lui verser une indemnité d'un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a été ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, - juger que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire devrait être mise tant à sa charge qu'à celle de la CPAM de Meurthe et Moselle, pour moitié chacune. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2022 et a sollicité ce qui suit : Sur la prise en charge de l'accident du travail initial : - déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [6], - juger que sa décision en date du 18/06/2020 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 03/06/2020 dont a été victime Monsieur [D] [S] est opposable à la société [6], Sur la prise en charge des nouvelles lésions : - déclarer irrecevable le recours de la société [6], A défaut, - juger que ses décisions en date du 26/08/2020 et du 29/09/2020 de prendre en charge, au titre de l'accident du travail 03/06/2020, les nouvelles lésions de Monsieur [D] [S] en date du 09/06/2020 et du 29/07/2020, sont opposables à la société [6], A défaut, - constater que le défaut de consignation par la société [6] a entraîné la caducité de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, A défaut, - débouter la société [6] de sa demande visant à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement contesté soient mis à la charge de la CPAM pour moitié, En tout état de cause, - débouter la société [6] de sa demande tendant à la voir condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail : A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. L'accident objet du présent litige ayant été déclaré le 5 juin 2020, les dispositions du décret susvisé s'appliquent. Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes de l'article L411-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé. Aux termes des articles R441-6 et R441-7 du même code, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. En l'absence de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse n'est pas tenue d'adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête (2è Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n°14-10.362). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de la communication des éléments du dossier instruit par la caisse et qu'il ne lui a pas été demandé de remplir le questionnaire habituel. Elle ajoute que le certificat médical du 3 juin 2020 produit par la caisse mentionne un traumatisme alors que celui qui avait été porté à sa connaissance ne consignait aucune constatation médicale, et ne mentionne aucun arrêt, de telle sorte qu'il y a une incohérence dans les pièces produites aux débats. La caisse fait valoir que la SAS [6] a déclaré l'accident du travail sans mentionner de réserves, ce qui lui permettait de se prononcer sur le caractère professionnel de cet accident sans avoir l'obligation de diligenter une enquête. Elle ajoute que la lésion de monsieur [S] est intervenue au temps et au lieu de son travail, que la matérialité est établie, que la lésion constatée est cohérente avec la description des faits, et que l'employeur n'a pas cherché à en contester l'origine. Elle précise que le courrier de l'employeur du 11 juin 2022 ne constituait pas des réserves mais contestait le lien entre les lésions constatées le 9 juin 2020 et l'accident du 3 juin 2020, et que l'employeur n'a jamais remis en cause le caractère professionnel du sinistre. -oo0oo- Il est constant que la SAS [6] a déclaré l'accident du 3 juin 2020, survenu au préjudice de monsieur [S] aux temps et au lieu du travail, sans mentionner de réserves. Si elle a adressé à la caisse, le 11 juin 2020, un courrier par lequel elle dit contester le caractère professionnel de l'accident du travail, elle n'a contesté que le lien « entre l'accident et la nouvelle pathologie de M. [S] [D], d'autant que plusieurs jours se sont écoulés entre l'accident et les événements récents », nouvelle pathologie mentionnée dans un certificat médical du 9 juin avec prolongation d'arrêt jusqu'au 26 juin inclus. Ce courrier n'était dès lors pas constitutif de réserves et la caisse était en droit de reconnaître d'emblée le caractère professionnel de l'accident, sans procéder à une enquête. En l'absence d'enquête, il n'y avait pas lieu à communication de quelconque questionnaire. Par ailleurs, il n'existe aucune incohérence dans les pièces produites, la caisse ayant produit le volet 1 du certificat médical initial (établi sur formulaire cerfa 11108), mentionnant notamment les constatations médicales détaillées et les soins prescrits jusqu'au 17 juin 2020, alors que l'employeur produit le seul document qui lui est destiné, à savoir un « certificat d'arrêt de travail » qui, contrairement au certificat médical, ne comporte aucune donnée médicale ni mention de soins. Dès lors, la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail du 3 juin 2020 est régulière, sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SAS [6] et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [S] [D] en date du 3 juin 2020 Sur la recevabilité de l'appel relatif à la contestation de prise en charge des nouvelles lésions : Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. -oo0oo- En l'espèce, la caisse fait valoir que l'appel est irrecevable sur le point de savoir si les décisions de prise en charge des nouvelles lésions sont opposables puisqu'il n'a pas été tranchée en première instance, les premiers juges ayant ordonné une mesure d'expertise sur ce point. La SAS [6] ne conclut pas sur ce point. -oo0oo- Le jugement dont il est relevé appel tranchant une partie du principal et ordonnant une mesure d'expertise, il est susceptible d'appel sur l'ensemble de son dispositif, étant en outre rappelé que les deux parties sollicitent de la cour qu'elle se prononce sur l'opposabilité des décisions de prise en charge des nouvelles lésions. Sur les nouvelles lésions du 9 juin 2020 : Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (cass. civ.2, 10 juillet 2014, 13-20.323), de telle sorte que la présomption concerne non seulement les lésions non détachables de l'accident du travail initial, mais également les lésions nouvelles ou les complications ultérieures. Cette présomption ne peut être mise en échec que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail telle que, notamment, l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir qu'il n'y a aucun lien entre le sinistre du 3 juin 2020 et celui du 9 juin 2020, puisque le 3 juin, monsieur [S] ne présentait que des séquelles du pied et au coude et ne s'était vu prescrire aucun arrêt de travail. La caisse fait valoir que l'employeur a été informé des nouvelles lésions. Elle ajoute que l'imputabilité de ces nouvelles lésions a été confirmée par le médecin conseil de la caisse les 25 août et 25 septembre 2020, et que l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de renverser la présomption d'imputabilité. Elle précise que l'employeur n'a pas procédé à la consignation de la mesure d'expertise, de telle sorte qu'elle s'oppose à la mise en 'uvre de cette mesure. -oo0oo- Le certificat médical initial du 3 juin 2020 fait état d'un « traumatisme thoracique et membre inférieur droit par écrasement suite à une chute d'une plaque de 70 kg », des soins étant prescrits jusqu'au 17 juin 2020. Le certificat médical du 9 juin 2020 fait état d'un « écrasement par palette d'une tonne sur le bassin et sur le dos », un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 26 juin 2020. Il résulte de ce qui précède que contrairement aux allégations de l'employeur, l'accident a engendré, dès sa survenance, non seulement une atteinte au pied et au coude mais également un traumatisme thoracique. Par ailleurs, l'employeur n'allègue aucune cause étrangère au travail qui pourrait expliquer les lésions du 9 juin 2020. Sa contestation sera dès lors rejetée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel des nouvelles lésions du 9 juin 2020 sera déclarée opposable à la SAS [6] et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les nouvelles lésions du 29 juillet 2020 : Aux termes de l'article R441-18 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse relative à la rechute ou la nouvelle lésion est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, la décision de la caisse revêt un caractère définitif à son égard, ce qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (Civ.2e 20 décembre 2018 n° 17-21.528 P, 4 avril 2019 n°18-14.182, 22 octobre 2020 n° 19-16.999 P). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir que le 25 septembre 2020, les services de la caisse lui ont notifié un refus de prise en charge au motif que « la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre ». Elle ajoute qu'elle n'a jamais contesté cette décision de refus de prise en charge. La caisse ne répond pas à ce moyen -ooOoo- L'employeur produit aux débats un courrier de la caisse daté du 25 septembre 2020 intitulé « refus de prise en charge », portant les références suivantes : « [D] [S] ; date AT/MP : 3 juin 2020 ; n° du dossier : 200603546 ; date nouvelle lésion : 29 juillet 2020 », rédigé comme suit : « je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion, déclarée par votre salarié (e) cité (e) en référence. En effet, la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus » Si la caisse produit un courrier adressé à l'employeur daté du 29 septembre 2020, portant les mêmes références, notifiant la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 juillet 2020, ce courrier est postérieur à celui notifiant le refus de prise en charge, dont la caisse ne conteste pas l'authenticité. Le refus de prise en charge des nouvelles lésions était dès lors acquis à la SAS [6], de telle sorte que la décision de prise en charge de ces nouvelles lésions lui est inopposable et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SAS [6] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/275 du 28 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté la SOCIETE [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [S] [D] en date du 3 juin 2020, INFIRME le jugement RG 20/275 du 28 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 26 août 2020 de prise en charge de la nouvelle lésion du 9 juin 2020 au titre de l'accident du 3 juin 2020 de monsieur [D] [S] est opposable à la SAS [6], DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 29 septembre 2020 de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 juillet 2020 au titre de l'accident du 3 juin 2020 de monsieur [D] [S] est inopposable à la SAS [6], Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle L411-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 544 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- 4 octobre 2022
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Référence
633d1fee62f5393e2eb449c7
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