Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fee62f5393e2eb449cb
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 202 900 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6NC Pole social du TJ de NANCY 21/00043 23 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensé de comparaitre à l'audience INTIMÉE : Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, substitué par Me Emilie NAUDIN, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ; Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [B] [L], architecte, a créé le 8 janvier 2014, l'EURL [5], pour exercer la profession d'architecte. Courant 2017, l'Urssaf de Lorraine lui a adressé une notification d'affiliation au régime des travailleurs indépendants en qualité d'architecte, gérant majoritaire de l'EURL [5]. L'Urssaf lui a délivré deux mises en demeure pour un montant total de 4.703 euros pour absence de versement des cotisations, avec majorations de retard, le : - 6 septembre 2019 pour absence de versement des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, - 9 octobre 2019 pour absence de versement du 3ème trimestre 2019. Le 12 novembre 2019, M. [B] [L] a contesté son affiliation au régime des travailleurs indépendants pour son activité d'architecte et l'annulation des mises en demeure par la voie amiable. Par décision du 9 octobre 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté sa demande, confirmé son affiliation au régime des travailleurs indépendants et le bien fondé des mises en demeure contestées. Par requête du 10 février 2021, M. [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de : - juger recevable et bien fondée sa demande, Y faire droit, Ce faisant, - annuler sa seconde affiliation à l'Urssaf sous le n° 783 343 00047, - débouter l'Urssaf de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 23 février 2022, le tribunal a : - débouté M. [B] [L] de sa demande, - condamné M. [B] [L] à payer à l'Urssaf Lorraine la somme de 2.603 euros répartie comme suit : - 214 euros pour le 1er trimestre 2018, - 177 euros pour le 2ème trimestre 2018, - 104 euros pour le 4ème trimestre 2018, - 2.108 euros pour le 3ème trimestre 2019, - dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte du 29 mars 2022, M. [B] [L] a relevé appel total de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022. Suivant ses écritures reçues au greffe le 29 août 2022, M. [B] [L] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée ses différentes demandes, - infirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nancy - Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale en toutes ses dispositions, - ordonner à I'URSSAF DE LORRAINE de procéder à l'annulation de l'immatriculation de l'établissement sous SIRET [N° SIREN/SIRET 3] à son nom, au motif qu'il n'exerce qu'une seule activité dans la SARL [5] immatriculée sous SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et non pas une activité indépendante - dire qu'il y a non-respect par l'URSSAF DE LORRAINE des articles L. 244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale suite à défaut de mention du délai d'un mois imparti pour régularisation de la situation sur les mises en demeure ayant conduit aux contraintes émises. - reconnaître qu'il y a également non-respect de l'article L. 244-2, alinéa 1er du même code, car il est dans l'impossibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et ce, tant au niveau des sommes réclamées lors de l'émission des mises en demeure et des contraintes, que lors de la demande reconventionnelle de I'URSSAF en cours de procédure. Et en conséquence, - annuler les contraintes délivrées le 21 novembre 2019 suite : 1° à la mise en demeure du 06 septembre 2019 d'un total de 495,00 euros, soit de : 354,00 euros au titre du 1er tr. 2018 177,00 euros au titre du 2ème tr. 2018 104,00 euros au titre du 4ème tr. 2018 2° à la mise en demeure du 09 octobre 2019, soit de : 4.208,00 euros au titre du 3ème trimestre 2019 subsidiairement de 2.603,00 euros réclamés par demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure pour ledit trimestre, - condamner l'URSSAF DE LORRAINE, en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, - la débouter de sa demande de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 précité, - la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 août 2022, l'Urssaf demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 février 2022, - au surplus, condamner M. [L] [B] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Il convient préalablement de relever que le tribunal, puis la cour ne se trouvent saisis d'un litige portant sur la seule contestation des mises en demeures sus rappelées et que la question de la double affiliation qui a été soulevée par l'intéressé ne peut être examinée qu'en tant qu'elle porte sur le bien-fondé de ces mises en demeure, ce que l'appelant a du reste rappelé dans le cadre de son recours initial en rappelant que pour tenter de dénouer le litige l'opposant à l'organisme de sécurité sociale , il a saisi le commission de recours amiable à la suite de la notification de ces mises en demeure, qui ayant rejeté son recours lui permettait de saisir régulièrement le tribunal. Par ailleurs, le premier juge puis la cour n'ont été saisis au titre de cette procédure d'aucune opposition à contrainte. En ce qui concerne la double affiliation, l'intéressé après rappel des extrait KBIS, INSEE, SIRET, expose qu'il n'a exercé son activité que sous un seul mode. Il précise demander l'annulation de son immatriculation de l'établissement enregistré à seule initiative de l'URSSAF n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3], ainsi que les appels de cotisations émis. L'URSSAF fait valoir qu'un seul compte est ouvert au nom de l'intéressé, gérant majoritaire de l'EURL l'atelier de l'archi et que les cotisations et contributions ne lui sont réclamées qu'une seule fois, aucun compte n'étant ouvert au nom de la SARL [5]. Au cas présent les éléments produits aux débats n'apparaissent pas faire état d'une double affiliation et si l'URSSAF apparait être intervenue auprès de l'INSEE, probablement pour transmission en qualité de centre de formalité des entreprises, il n'en reste pas moins que les pièces produites au titre de la période litigieuse n'apparaissent faire état que d'un seul numéro de cotisant (417 44113903) afférant à l'activité exercée par l'intéressé en qualité de gérant majoritaire justifiant son assujettissement à ce titre , distinct de l'attribution des numéros SIRET, SIRENE ou encore de registre de commerce et des sociétés et qu'il n'est produit aucun élément établissant au titre de la période concernée que des cotisations aient été réclamées en plus de celles visées par les deux mises en demeures contestées en l'espèce. Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. ( Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204). Au cas présent, il convient de constater que la mise en demeure du 6 septembre 2019 fait mention de la nature des cotisations réclamées comme se rapportant aux cotisations et contributions des travailleurs indépendants, de la période (1er, 2° et 4° trimestres 2018), d'une absence de versement, du montant réclamé au titre des cotisations provisionnelles et des majorations afférentes, en sorte que l'intéressé se trouve en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En ce qui concerne la mise en demeure du 9 octobre 2019, cette dernière fait mention de la nature des cotisations réclamées comme se rapportant aux cotisations et contributions des travailleurs indépendants, de la période (3° trimestre 2019 à titre provisionnelles et de régularisation ), d'une absence de versement, du montant réclamé au titre des cotisations provisionnelles ( 2029 euros ) et des régularisation (1971,00 euros ) et des majorations afférentes en sorte que l'intéressé se trouve en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par ailleurs, et contrairement aux allégations de l'intéressé, les mises en demeure font mention au verso du délai d'un mois pour régulariser la situation. La question du défaut de concordance entre les contraintes qui serait éventuellement de nature à affecter la régularité des contraintes, est dépourvu d'objet dès lors que la cour n'est saisie au titre de cette procédure d'aucune opposition à contrainte. Pour ce qui concerne le bien fondé des mises en demeure, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mars 2021 ne porte pas sur les périodes visées par les mises en demeure litigieuses. Il en est de même s'agissant du jugement du 27 septembre 2019 du même tribunal. Il n'est pas produit d'élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mise en demeure du 6 septembre 2019, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. En ce qui concerne la mise en demeure du 6 octobre 2019, l'URSSAF précise qu'ayant eu connaissance des revenus réels de l'année considérée qu'après la mise en demeure, il a été procédé à un recalcul et un dégrèvement aboutissant à réduire le montant réclamé à 1971 euros outre majorations de retard réduites à 137 euros soit ensemble 2018 euros. La circonstance d'avis de régularisation édités en 2020, portant notamment sur les régularisations 2019 faisant suite à une baisse de revenus entre 2018 et 2019, n'est pas de nature à remettre en cause la régularisation définitive sur l'année n-2 telle que décrite par l'URSSAF en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit besoin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ; Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Référence
633d1fee62f5393e2eb449cb
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