Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fef62f5393e2eb449cf
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PP Pole social du TJ d'EPINAL 21/00099 02 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Septembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ; Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [U] [Z] était salarié de la SAS [6] depuis 1968 en qualité de polyvalent puis, depuis 2019, en qualité de conducteur chef d'équipe. Le 17 décembre 2019, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [W] faisant état de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite confirmée chirurgien et imagerie. Conflit acromioclaviculaire et bursite épaule droite. Attente kinésithérapie et suite prise en charge chirurgicale RG 57 ' » La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 5 février 2020, elle a informé la SAS [6] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, elle lui a demandé de compléter un questionnaire, disponible en ligne, sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations du 11 au 22 mai 2020 et de la prise de décision au plus tard le 28 mai 2020. Par courrier du 4 septembre 2020, elle a informé la SAS [6] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par avis du 16 novembre 2020, le CRRMP de la région Grand-Est, saisi au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 30 novembre 2020, la caisse a informé la SAS [6] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [U] [Z]. Le 21 janvier 2021, la SAS [6] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 8 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête du 10 mai 2021, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/99 du 2 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Epinal a : - déclaré la société [6] recevable en son recours, - débouté la société [6] de ses demandes au titre des délais de la procédure d'instruction et du respect du principe de la contradiction, Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. ([Adresse 2] - Tél. [XXXXXXXX07]) avec mission de dire si l'affection présentée par M. [Z] [U], décrite comme « hypertrophie dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire - bursite sous acromiale. Tendinonathie chronique du supra épineux et infra épineux sans rupture », constatée par certificat médical du 17 décembre 2019, a été directement causée par son activité professionnelle, - rappelé qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de transmettre au Comité le dossier de monsieur [Z] [U], - dit que les parties peuvent transmettre audit comité tout document utile, - dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du mercredi 7 décembre 2022 à 14 heures, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - réservé l'ensemble du surplus des demandes. Par acte du 1er avril 2022, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS [6], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 juin 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir en la forme son appel et déclarer cet appel recevable et bien fondé, à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire ' pôle social d'EPINAL, - infirmer le jugement entrepris sur tous ses points, Statuant à nouveau, - infirmer la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 8 mars 2021, - ordonner que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [U] [Z], reconnue par la CPAM des Vosges, lui soit déclarée inopposable, - juger que la maladie de monsieur [U] [Z] ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Vosges, - prononcer sa mise hors de cause dans le cadre de la responsabilité de la maladie survenue à monsieur [U] [Z], - débouter la CPAM des Vosges de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM des Vosges aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, repris ses conclusions reçues au greffe le 24 août 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter la société [6] de son recours et de ses demandes, - confirmer le jugement du 2 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal, - déclarer opposable à la société [6], la maladie professionnelle du 07 novembre 2019 de Monsieur [Z] [U], - condamner la société [6] aux dépens, - condamner la société [6] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle Sur le respect de la procédure d'instruction A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. La maladie professionnelle objet du présent litige ayant été déclarée le 17 décembre 2019, les dispositions du décret susvisé s'appliquent au présent litige. Aux termes de l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. Aux termes de l'article R461-9 III du même code, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Aux termes de l'article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Aux termes de l'article 11 IV de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir que la caisse ne l'a pas informée de la date d'expiration du délai de 120 jours francs, n'a pas pris sa décision dans le délai annoncé du 28 mai 2020, a transmis hors délai le dossier au CRRMP et ne lui a pas transmis l'avis du CRRMP. Elle ajoute que la caisse a ainsi manqué à son obligation d'information de l'employeur et au principe du contradictoire. Elle fait également valoir qu'elle a téléchargé le dossier de monsieur [Z] le 14 mai 2020, mais que seuls les questionnaires assuré et employeur, le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle y figuraient, à l'exception du colloque médico administratif et du rapport de l'agent enquêteur et de toute autre pièce permettant de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie. Elle ajoute que la caisse lui a dès lors présenté un dossier incomplet et erroné et ne lui a pas permis d'avoir accès à certains éléments du dossier susceptibles de lui faire grief. Elle précise que l'enquête administrative a pris fin le 2 juin 2020 et qu'elle ne pouvait consulter le dossier que jusqu'au 22 mai 2020, et que la fiche de concertation médico administrative maladie professionnelle n'a été finalisée que le 3 juin 2020. Elle ajoute que l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie de covid 19, prévoit que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s'appliquent pas aux délais des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse fait valoir qu'elle a informé l'employeur du déroulement de l'instruction par courrier du 5 février 2020, qui mentionnait une période de consultation du 11 au 22 mai 2020. Elle ajoute que le dossier était toujours en cours d'instruction à cette période et ne contenait que les questionnaires assuré et employeur, le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, mais que l'employeur n'a pas formulé d'observations et qu'une nouvelle période de consultation du dossier lui a été ouverte. -oo0oo- Par courrier du 5 février 2020, la caisse a informé la SAS [6] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter sous trente jours un questionnaire disponible en ligne, l'a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et formuler des observations du 11 au 22 mai 2020 et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la prise de décision au plus tard le 28 mai 2020. Ces mentions et délais sont conformes aux dispositions de l'article R461-9 susvisé. Si la décision de la caisse n'est pas intervenue avant le 28 mai 2020, cette circonstance est sans emport. En effet, le non-respect des délais d'instruction ne peut être sanctionné que par une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qui ne peut être invoqué que par la victime. Il importe dès lors peu que ces délais, au demeurant prorogés par l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, aient ou non été respectés. Par ailleurs, par courrier du 4 septembre 2020 reçu le 9 septembre 2020, la caisse a informé la société de l'existence de nouveaux éléments et de sa possibilité de consulter à nouveau le dossier du 10 au 30 septembre 2020 en application de l'ordonnance du 22 avril 2020. Elle lui a ainsi donné la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, y compris ceux versés postérieurement au 22 mai 2022. Par un autre courrier du 4 septembre 2020, elle l'a informée de la transmission du dossier au CRRMP et l'a informée de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 5 octobre 2020 et formuler des observations jusqu'au 16 octobre 2020, la décision étant prévue pour le 4 janvier 2021. La société a dès lors eu la possibilité de communiquer au CRRMP des documents complémentaires avant qu'il ne rende son avis et ce courrier est conforme aux dispositions de l'article R461-10 susvisé. Enfin, aucune disposition ne prévoit la nécessité pour la caisse de communiquer à l'employeur, avant sa prise de décision, l'avis du CRRMP, étant rappelé que la caisse ne peut prendre qu'une décision conforme à cet avis. Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [Z] est régulière et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la désignation de la maladie Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse. Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau (Civ. 2e 9 juillet 2015 n°14-22606, 4 mai 2016 n°15-18059), sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (Civ. 2e 21 janvier 2016 n° 14-28901, 9 mars 2017 n°16-10017). Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ.2e 7 novembre 2019 n° 18-21.742, 22 octobre 2020 n° 19-21.915, 12 mai 2021 n° 20-14.871) -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir qu'elle ignore à quel titre le CRRMP a été saisi. Elle ajoute que la maladie désignée dans la déclaration ne figure pas, sous son libellé, au tableau 57A, et qu'aucune précision ne lui a été apportée par la caisse, de telle sorte que le CRRMP aurait dû être saisi au titre du 4e alinéa de l'article L461-1. La caisse fait valoir que la désignation de la maladie appartient au médecin traitant, par l'intermédiaire du certificat médical initial, et au médecin conseil par l'intermédiaire du colloque médico- administratif. Elle ajoute qu'aucun texte n'impose au médecin de faire correspondre très précisément l'intitulé de la maladie telle que prévue au tableau concerné, et qu'il revient au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic et de définir si la pathologie entre dans le cadre d'un tableau. Elle indique que le médecin conseil s'est prononcé au regard des éléments médicaux figurant au dossier dont l'IRM de l'épaule droite du 23 novembre 2019, et a indiqué le code syndrome 057 AAM 96 C qui correspond à une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM ». -oo0oo- La déclaration de maladie professionnelle a été instruite au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, relatif à la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Le certificat médical initial du 17 décembre 2019 mentionne, au titre des renseignements médicaux, « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite confirmée par chirurgien et imagerie. Conflit acromio-claviculaire et bursite épaule droite. Attente kinésithérapie et suite prise en charge chirurgicale ». Le colloque médico-administratif mentionne un code syndrome 057 AAM 96 C, un libellé complet « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM ». Il décrit l'examen complémentaire « IRM épaule droite du 23.11.2019 Dr [I] [K] » et précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Il résulte de ces documents que si le certificat médical initial ne mentionne pas le libellé exact de la maladie du tableau 57A, il reste que l'examen de ce certificat permet d'établir qu'il se rapporte à la pathologie déclarée , ce que confirme l'analyse du médecin conseil qui a consulté l'IRM réalisée pour conclure clairement à l'existence de la pathologie du tableau 57A. Dès lors, la maladie déclarée correspond à la maladie du tableau 57A des maladies professionnelles. Sur la condition du tableau relative à l'exposition au risque Aux termes d'une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316). Aux termes de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir qu'il résulte du descriptif de poste qu'elle a établi que la condition tenant à l'exposition au risque est discutable, monsieur [Z] n'ayant effectué, en 2019, que 66 heures de travaux susceptibles de l'exposer aux risques du tableau. Elle ajoute qu'il a changé de poste en janvier 2019. Elle indique que le CRRMP n'établit pas de lien direct entre le travail habituel et la maladie, ne cite aucun élément précis et se contente de généralités. Elle précise que l'avis du CRRMP laisse apparaitre que toutes les conditions exigées au tableau ne sont pas remplies. La caisse fait valoir que le CRRMP a été saisi précisément au motif que la condition relative à l'exposition aux risque n'était pas remplie. Elle ajoute que l'agent assermenté a bien interrogé l'employeur, qui lui a adressé la liste des postes occupés par le salarié et des vidéos de différents postes. Elle indique que le CRRMP a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier, a procédé à l'audition du médecin rapporteur, et que son avis est suffisamment motivé. Elle précise que l'avis du CRRMP n'est transmis à l'employeur qu'en cas de demande expresse de sa part, ce qui n'a pas été le cas. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [Z] a été instruite au regard du tableau n° 57A des maladies professionnelles. Ce tableau comporte une « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui est la suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » Aux termes de son instruction, la caisse a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, de telle sorte qu'elle a saisi le CRRMP. Aux termes de son avis du 16 novembre 2020, le CRRMP de la région Grand-Est a conclu ainsi qu'il suit : « l'intéressé a exercé en tant qu'ouvrier en papeterie de 2003 à mars 2019, date à laquelle il est devenu conducteur chef d'équipe. Les éléments présents au dossier retrouvent à ces postes des contraintes pour les épaules qui apparaissent suffisantes pour expliquer l'apparition de la maladie déclarée ; En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ». Il convient dès lors, en application de l'article R142-17-2 susvisé, de saisir un second CRRMP pour avis et le jugement sera confirmé de ce chef, étant rappelé que tout en critiquant le défaut de motivation de l'avis du premier CRRMP, l'appelante n'en sollicite pas l'annulation. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/99 du 2 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 4 octobre 2022
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Référence
633d1fef62f5393e2eb449cf
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