Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fef62f5393e2eb449d1
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 13 887 678 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 04 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00874 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6UU
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
20/00085
22 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] ([8]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Septembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;
Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [Localité 3] [5] et la SARL [Localité 6] [8] (ci-après dénommée [8]) sont des entreprises de transport sanitaire privé.
A compter du 1er janvier 2001, la société [8] est seule associée de la société [Localité 3] [5].
Le 19 octobre 2012, la société [8] a été dissoute suite à la transmission universelle de son patrimoine à son unique associé, la SARL [8].
Par acte du même jour, les associés de la SARL [8] ont décidé de l'adjonction, à la dénomination de la société, du nom commercial « [Localité 6] [8], en abrégé LTS SUK ».
Par courrier du 28 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, a notifié à la SARL [Localité 3] [5] un indu d'un montant de 138 876,78 € correspondant à des anomalies de facturations sur la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2019, aux motifs suivants :
- des facturations avec des chauffeurs et/ou accompagnateurs inconnus au référentiel national des transporteurs (RNT) ainsi qu'à l'ARS
- des facturations en ambulance avec des équipages non conformes
- des transports avec des intervalles horaires incompatibles entre deux patients
- une anomalie sur l'application des abattements
- des trajets techniquement impossibles à réaliser (véhicule avec chauffeur à des endroits différents aux mêmes heures).
Par courrier du 20 janvier 2020, la SARL [Localité 3] [5] a contesté cette notification d'indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 19 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Le 21 août 2020, la SARL [Localité 3] [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 12 mars 2021, la SARL [Localité 3] [5] a été dissoute suite à la transmission universelle de son patrimoine à son unique associé, la SARL [8], à effet au 3 mai 2021.
Par décision du 8 juillet 2021, la dénomination sociale de la SARL [8] a été modifiée en « LTS SUK » et son nom commercial a été modifié en « [Localité 6]-[Localité 3]-[5] ».
Par jugement RG 20/85 du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de Meurthe et Moselle du 19 février 2020
- condamné la société [Localité 3] [5], devenue la société [8], à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 109 208,05 euros au titre des facturations du 1er juin 2017 au 30 avril 2019 indûment remboursées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019
- débouté la société [Localité 3] [5], devenue la société [8], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par acte du 8 avril 2022, la SARL [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle la SARL [8] a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2022, la SARL [8], venant aux droits de la SARL [Localité 3] [5], a sollicité ce qui suit :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement précité en ce qu'il a déduit les sommes de 29 668,73 euros et 141,34 euros des indus retenus par la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE,
- infirmer le jugement précité en ce qu'il l'a condamné là payer à la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE la somme de 109 208,05 euros au titre des facturations du 1er juin 2017 au 30 avril 2019 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
- infirmer le jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- juger n'y avoir lieu à notification de l'indu,
- annuler la décision de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE de notification d'indu du 28 novembre 2019 et la décision de la CRA du 20 février 2020,
- condamner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 19 février 2020,
Statuant à nouveau sur ce point,
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 19 février 2020,
- condamner la société [8], venant aux droits de la SARL [Localité 3] [5], à lui payer la somme de 29 668.73 euros qui avait été annulée,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [8] venant aux droits de la SARL [Localité 3] [5],
- condamner la société [8], venant aux droits de la SARL [Localité 3] [5], au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [8], venant aux droits de la SARL [Localité 3] [5], aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SARL [8]
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'indu :
Aux termes de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, notamment des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect des règles.
Sur les facturations avec des chauffeurs et/ou accompagnateurs inconnus au référentiel national des transporteurs (RNT) ainsi qu'à l'ARS :
Aux termes de l'article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en 'uvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique.
Aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 publiée le 23 mars 2003, les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses.
Dix avenants à cette convention ont été conclus, notamment l'avenant 5 conclu le 14 mars 2008 approuvé par arrêté du 11 avril 2008, dont l'article 1er prévoit, pour l'identification et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels de transport, que « les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations suivantes :
' immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement ;
' identification des personnels affectés au transport.
Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l'objet d'un examen de sa situation par l'instance paritaire compétente et d'une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale. (') Les partenaires conventionnels s'accordent également sur la nécessité d'une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires. Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d'informations quand elles auront fait l'objet d'une modification. (') »
Aux termes de l'article 17 de la convention, en cas d'inobservation des clauses de la convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations, ledit article précisant la procédure devant la commission.
Aux termes de l'article 18 de la commission, « en fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : un avertissement ; un avertissement avec publication ; un déconventionnement avec ou sans sursis. (') »
-oo0oo-
En l'espèce, la SARL [8] fait valoir qu'elle procède régulièrement aux déclarations de son personnel et ses véhicules, à chaque modification, au nom de l'une ou l'autre de ses sociétés selon le contrat de travail des salariés.
Elle fait également valoir que l'accord local à effet au 1er janvier 2001 est opposable à la caisse et qu'il importe peu qu'il ne soit pas daté. Elle ajoute que suite à la dissolution de la société [8] et la transmission de son patrimoine à la société [8], l'avenant lui a été transmis de plein droit et demeure applicable, l'ARS et la caisse ayant été informés. Elle précise que le 3 juin 2003, la DDASS de Meurthe et Moselle a confirmé la validité des agréments des deux sociétés [8] et [Localité 3] [5] et acté que les employés de ces entreprises ont vocation à exercer leurs fonctions dans l'une ou l'autre structure. Elle ajoute qu'en dehors de la période contestée, la caisse a accepté la facturation des transports.
Elle fait enfin valoir que les seules conséquences du manquement à l'obligation de communiquer les personnels sont l'examen de la situation du professionnel par l'instance paritaire compétente et une éventuelle sanction en fonction des circonstances.
La caisse fait valoir que les entreprises de transport sanitaire doivent obtenir l'agrément de l'agence régionale de santé, que les véhicules doivent être agréés et que le code de la santé publique fixe des exigences en termes du personnel et de composition de l'équipage. Elle ajoute que le conventionnement permet aux entreprises agréées d'obtenir la prise en charge des transports par l'assurance maladie. Elle fait également valoir que la convention régissant actuellement les rapports entre l'assurance maladie et les transporteurs sanitaires est entrée en vigueur le 23 mars 2003 et que l'ancienne convention et l'ensemble de ses avenants ont cessé d'être applicables. Elle ajoute que l'avenant local conclu entre la société [8] et la caisse de [Localité 7] à effet au 1er janvier 2001 a été conclu sous l'égide de l'ancienne convention, de telle sorte qu'il a cessé d'être applicable le 23 mars 2003. Elle indique que les obligations de transmission préalable pèsent sur chaque entreprise conventionnée avec l'assurance maladie, et que les société [8] et [Localité 3] [5] sont des sociétés distinctes, ayant chacune adhéré distinctement à la convention. Elle ajoute qu'il importe peu que la DDAS ait indiqué en juin 2003 que les employés des deux sociétés pouvaient exercer indifféremment dans chacune d'elles, ce courrier intervenant dans le cadre des agréments qu'elle délivre et ne s'impose pas à la caisse. Elle précise qu'aucun nouvel avenant n'a été signé avec la société [Localité 3] [5] afin de l'autoriser à ne pas procéder à ses obligations de déclaration préalable de son personnel.
Elle ajoute que le document produit en première instance par la société [8], censé démontrer qu'elle procédait à ses obligations de déclaration, n'est pas daté, est postérieur au contrôle, et concerne la société [Localité 3] [5].
Elle fait enfin valoir que l'absence de déclaration constitue une inobservation des règles de tarification et de facturation au sens de l'article L133-4, la déclaration préalable des véhicules et du personnel du transporteur sanitaire constituant une condition du remboursement. Elle ajoute que le fait que la convention prévoie un mécanisme de sanction ne saurait faire obstacle à l'exercice d'une action en répétition de l'indu.
-oo0oo-
' Il n'est pas contesté que la SARL [8] a adhéré à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et était d'ores et déjà conventionnée avant cette date.
Cette convention prévoit en son chapitre IV (articles 7 à 14) les règles de « facturation et remboursement des frais de transports sanitaires », prévoyant notamment (article 10) que les factures doivent être établies sur le modèle type national fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale.
L'annexe à la facture (cerfa 11917*01) prévoit dans le cadre « renseignements concernant les transports » une rubrique « nom du titulaire du certificat de capacité ou du conducteur du VSL, nom du second membre de l'équipage, numéro minéralogique du véhicule ».
Dès lors, même si l'obligation de déclaration des véhicules et salariés figure à l'article 2 de la convention, inclus dans le chapitre 1er intitulé « objet et champ de la convention », et à l'annexe 5 de la convention, les règles de la convention relatives aux salariés et véhicules réalisant les transports relèvent des règles de facturation dont le non-respect est susceptible d'être sanctionné d'une part au titre des articles 17 et 18 de la convention, et d'autre part par une action en répétition de l'indu.
' Par ailleurs, le contrat intitulé « avenant local régissant les conditions d'exercice sous convention » conclu entre la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], à effet au 1er janvier 2001, rappelle que la « holding [8] » a racheté la société [Localité 3] [5] et prévoit en son article 4 que « les membres du personnel et le parc de véhicules relevant de la holding [8] peuvent être affectés indifféremment à l'activité de l'une ou l'autre des deux sociétés [8] à [Localité 6] , [Localité 3] [5] à [Localité 3] ».
Ce contrat ne prévoit aucune durée de validité de telle sorte qu'il est réputé être à durée indéterminée, et sa validité n'est intrinsèquement soumise qu'à la condition de « l'exercice sous convention » du transporteur, et dès lors de son conventionnement quelle que soit la convention nationale applicable.
A défaut de dénonciation par l'une ou l'autre partie, ce contrat était applicable pour la période concernée par le contrôle.
' Enfin, il convient de savoir si chaque salarié ayant réalisé les transports litigieux, mentionnés sous le libellé « non déclaré RNT+ARS » dans le tableau récapitulatif des indus, est ou non déclaré par l'une ou l'autre des sociétés aux dates des transports litigieux.
A cet égard, le registre du personnel, document interne à la société, est inopérant, la déclaration des salariés au sens de la convention devant être faite auprès de la caisse, via le référentiel national des transporteurs sanitaires.
La SARL [8] produit aux débats un « tableau justificatifs de conformité [Localité 3] [5]- Meurthe et Moselle » relatif à une période contrôlée du 1er juin 2017 au 30 avril 2019, qui concerne manifestement une autre instance, outre deux factures de transport.
Elle produit le référentiel national des transporteurs sanitaires complété par la SARL [Localité 3] [5], qui ne comporte aucune date et qui est relatif à des véhicules mis en circulation entre 2004 et 2020 et à des salariés embauchés entre 2004 et 2020.
La convention prévoit cependant que toute modification dans la liste des véhicules et salariés doit être déclarée dans le mois, le référentiel produit aux débats, qui ne mentionne pas la date de déclaration de chaque salarié (mais la date de son embauche et de son éventuelle sortie) est insuffisant pour apporter la preuve de la déclaration des salariés dans le mois du transport réalisé.
Au vu de ce qui précède, les indus relatifs à des facturations avec des chauffeurs et/ou accompagnateurs inconnus au référentiel national des transporteurs (RNT) ainsi qu'à l'ARS sont justifiés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déduit de l'indu la somme de 29 668,73 euros.
Sur les autres indus :
La SARL [8] ne développant aucun moyen relatif aux indus relatifs à des facturations en ambulance avec des équipages non conformes, des transports avec des intervalles horaires incompatibles entre deux patients, une anomalie sur l'application des abattements et des trajets techniquement impossibles à réaliser (véhicule avec chauffeur à des endroits différents aux mêmes heures), ces indus ne pourront qu'être considérés comme justifiés.
Sur les frais et dépens :
La SARL [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/85 du 22 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-[Localité 3] en ce qu'il a :
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de Meurthe et Moselle du 19 février 2020
- condamné la société [Localité 3] [5], devenue la société [8], à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 109 208,05 euros au titre des facturations du 1er juin 2017 au 30 avril 2019 indûment remboursées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 138 876,78 euros (cent trente huit mille huit cent soixante seize euros et soixante dix huit centimes) au titre des facturations du 1er juin 2017 au 30 avril 2019 indûment remboursées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SARL [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pagesArticles de loi cités
article 17 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 6312-5 du code de la santé publique.article 18 de la commissionarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L133-4 du code de la sécurité sociale
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
633d1fef62f5393e2eb449d1
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