Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ff162f5393e2eb449e3
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/693 N° RG 22/00755 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISPV J.L.D. NIMES 02 octobre 2022 [I] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcé le 02 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2022, notifiée le même jour à 08h52 concernant : M. [L] [I] né le 16 Février 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2022 à 17h01, enregistrée sous le N°RG 22/04368 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1er octobre 2022 à 08h52, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [I] le 03 Octobre 2022 à 10h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [L] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [I] a été condamné le 2 mars 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. A sa levée d'écrou le 29 septembre 2022 à 8h52, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la Préfecture du VAR, le 29 septembre 2022 et notifié le même jour à 8h52. Par requête du 30 septembre 2022, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 octobre 2022, à 11h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2022 à 10h56. Sur l'audience, Monsieur [L] [I] déclare qu'il est arrivé en France il y a longtemps. Il dit vivre à [Localité 3]. Il ne comprends pas pourquoi il doit quitter le territoire national considérant avoir payer sa dette à la société avec une peine d'emprisonnement. Il veut pouvoir régulariser sa situation et dans l'attente il accepte de quitter le territoire français. Il explique avoir des idées noires au centre de rétention et envisager de se faire du mal. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet du VAR n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 octobre 2022 à 10h56 par Monsieur [L] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2 octobre 2022 à 11h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [L] [I] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ainsi que le délai tardif de la notification de ses droits après son arrivée au centre de rétention. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAR le 30 septembre 2022 par Madame [S] [R], sous préfète, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur le moyen tiré du délai de notification des droits : L'article L 551-2 du Code de l'entrée et du séjours et du droit d'asile visé par la déclaration d'appel est abrogé depuis 2020. Nonobstant cette circonstance qui ne permet pas d'apprécier le moyen juridique développé en appel, il convient de constater que : - le PV de prise en charge de Monsieur [L] [I], le 29 septembre 2022, du centre de pénitentiaire, porte la mention d'une notification de ses droits à 8h52, - Monsieur [L] [I] est arrivé au centre de rétention le 29 septembre 2022 à 11h05 après une levée d'écrou le même jour à 8h52, - la notification de ses droit au centre de rétention est intervenue à 11h10, avec l'assistance d'un interprète. Il se déduit de ce ce qui précède que l'intéressé s'est vu notifier ses droits avant de quitter le centre pénitentiaire et à son arrivée au centre dé rétention administratif. Aucune irrégularité et aucun grief ne peut donc être caractérisé en l'espèce. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» La Préfecture fait valoir dans sa requête qu'une audition a été réalisée le 7 septembre dernier par les autorités consulaires de Tunisie et qu'elle reste en attente des résultats de cette audition. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations et qu'à ce stade une perspective d'éloignement à bref délai ne peut pas être écartée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [I] : Monsieur [L] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633d1ff162f5393e2eb449e3
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