Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ff262f5393e2eb449e5
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/694 N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISPX J.L.D. NIMES 02 octobre 2022 [X] C/ LE PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcé le 03 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2022, notifiée le même jour à 09h35 concernant : M. [F] [X] né le 16 Janvier 1998 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2022 à 17h37, enregistrée sous le N°RG 22/04369 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 à 11h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1er octobre 2022 à 09h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [X] le 03 Octobre 2022 à 11h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 2], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [I] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [F] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [X] a été condamné le 3 septembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national avec interdiction définitive du territoire français. A sa levée d'écrou le 29 septembre 2022 à 9h08, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour, notifié le 29 septembre 2022 à 9h35. Par requête du 30 septembre 2022, le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 octobre 2022 à 11h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2022 à 11h27. Sur l'audience, Monsieur [F] [X] déclare accepter de quitter le territoire national, dans un délai de douze heures, pour partir en Espagne, là où se trouve sa vie de famille. Il dit n'avoir été que de passage en France où il s'est fait arrêté. Au Maroc, il dit n'avoir aucune attache actuellement. Selon ses dires, il disposerait de documents mais sur son téléphone portable resté au centre de rétention administratif. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet de [Localité 2] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 octobre 2022 à 11h27 par Monsieur [F] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2 octobre 2022 à 11h54, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [X] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 2] le 29 septembre 2022 par Madame [H] [K], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et qu'il n'est pas démontré de perspectives d'éloignement à bref délai en l'absence de fixation du pays de destination. Or, il ressort du dossier que Monsieur [F] [X] a été reconnu par les autorités du Maroc, le 7 septembre 2022. Le 13 septembre 2022, un laisser passer a été sollicité, suivi d'une demande de routing le 29 septembre 2022 pour le Maroc. Le 19 septembre 2022, le document de voyage réclamé a été délivré avec une date de validité jusqu'au 17 novembre 2022. Il s'en déduit donc que l'administration n' a pas failli à ses obligations et qu'une perspective d'éloignement à bref délai existe en raison de démarche qui ont vocation a aboutir rapidement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [X] : Monsieur [F] [X] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays ce qui ne permet pas de retenir un départ dans les douze heures suivants une libération. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633d1ff262f5393e2eb449e5
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