Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ff262f5393e2eb449e7
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/695 N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISQA J.L.D. NIMES 03 octobre 2022 [S] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 septembre 2022 notifié le 22 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 septembre 2022, notifiée le même jour à 9h03 concernant : M. [B] [S] né le 27 Mars 2000 à [Localité 3] de nationalité Serbe Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er octobre 2022 à 15h19 présentée par Monsieur [B] [S], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er octobre 2022 à 16h31, enregistrée sous le N°RG 22/4375 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2022 à 10h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 2 octobre 2022 à 9h03, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [S] le 03 Octobre 2022 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu la non comparution de Monsieur [B] [S], régulièrement convoqué, positif au covid et placé à l'isolement ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [B] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [S] a reçu notification le 22 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet de VAUCLUSE du 21 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. A sa levée d'écrou le 30 septembre 2022 à 9h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour, notifié le 30 septembre 2022 à 9h03. Par requête du 1er octobre 2022, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2022 à 10h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2022 à 15h40. Monsieur [B] [S] n'est pas présent à l'audience car malade du COVID. Son avocat soutient les termes de la déclaration d'appel et indique que Monsieur [B] [S] est apatride, qu'il ne pourra être éloigné. Monsieur le Préfet de VAUCLUSE n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 octobre 2022 par Monsieur [B] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAUCLUSE le 1er octobre 2022 par Monsieur [N] [E], sous Préfet de [Localité 2], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Monsieur [B] [S] se dit apatride. Pour autant, la Préfecture indique dans sa requête que les démarches ont été entreprises auprès du consulat de Serbie pour obtenir une reconnaissance, un laisser passer et un routing. A ce stade, il donc prématuré de considérer que Monsieur [B] [S] est en situation d'être apatride. Aucun document ne permet de retenir ce moyen. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [B] [S]. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» La Préfecture reste en attente d'une identification de la part des autorités Serbes. Ainsi donc, à ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [S] : Monsieur [B] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [S]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633d1ff262f5393e2eb449e7
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