Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ff262f5393e2eb449e9
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/696 N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISQI J.L.D. NIMES 03 octobre 2022 [U] [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 1er août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er octobre 2022, notifiée le même jour à 9h20 concernant : Mme [O] [U] [P] née le 17 Juillet 1998 à [Localité 2] de nationalité Congolaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 octobre 2022 à 15h19, enregistrée sous le N°RG 22/4376 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2022 à 10h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [O] [U] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du à 9h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [O] [U] [P] le 03 Octobre 2022 à 16h03 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Madame [O] [U] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Madame [O] [U] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Madame [O] [U] [P] a été condamnée le 1er août 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A sa levée d'écrou le 1er octobre 2022 à 9h20, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 1er octobre 2022, notifié le même jour à 9h20. Par requêtes du 2 octobre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2022 à 10h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Madame [O] [U] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Madame [O] [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre à 16h03. Sur l'audience, Madame [O] [U] [P] déclare ne pas vouloir retourner dans son pays et pouvoir vivre chez son frère. Elle dit souffrir de problèmes de santé et être sourde. Son avocat soutient que Madame [O] [U] [P] est en attente d'une réponse de sa demande au droit d'asile. Elle soulève également une erreur appréciation sur les garanties de représentation. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Madame [O] [U] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 octobre 2022 à 10h59, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 2 octobre 2022 par Monsieur [N] [F], chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Madame [O] [U] [P] n'a pas formé une telle requête, aussi le moyen tiré d'une erreur manifeste appréciation sur ses garanties de représentation sera déclaré irrecevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, aucun vol n'est disponible avant le mois de novembre prochain. A ce jour, aucun élément ne permet donc d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et devraient trouver leur issue au plus au mois de novembre prochain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MADAME [U] [P] : Madame [O] [U] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvue de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses garanties de représentation demeurent précaires au regard des explications lacunaires fournies à l'audience ; elle ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenus stables permettant d' assurer son retour dans son pays. Sa condamnation pénale est définitive et la demande d'asile ne fait pas obstacle à la mesure en cours. Elle est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [U] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Mme [O] [U] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Mme [O] [U] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633d1ff262f5393e2eb449e9
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