Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ff662f5393e2eb44a05
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 2 029 561 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 293 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21556 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBGI Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-217839 APPELANT Monsieur [O] [I] Né le 1er Janvier 1967 à AKBOU (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque: B1102 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050291 du 30/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [B] [M] Né le 22 juillet 1986 à Montreuil (93) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, président et par MmeGisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 octobre 1999, Mme [F] [E] a donné à bail à M. [O] [I] un logement situé au [Adresse 1]. Suivant acte dressé le 29 décembre 2014 par Me [S], notaire à [Localité 2], M. [B] [M] est devenu propriétaire de ce bien. Suivant avenants du même jour, il a été inclus au contrat de bail la location d'un emplacement de stationnement situé à la même adresse et un protocole transactionnel a été signé entre les parties prévoyant que le bailleur ferait remplacer deux fenêtres du logement, à ses frais, et qu'il participerait à hauteur de 1 000 euros au remplacement du parquet, le locataire s'engageant à supprimer une cloison qu'il a montée dans l'appartement. Le 24 janvier 2017, M. [M] a fait notifier au locataire un congé pour reprise avec effet au 31 octobre 2017. Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, M. [M] a fait assigner M. [I] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la validation du congé délivré le 24 janvier 2017, l'expulsion de M. [I] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle. Par jugement du 5 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué : Constate la validité du congé délivré le 24 janvier 2017 dans le cadre du bail du 14 octobre 1999 conclu entre M. [M] d'une part et M. [I] d'autre part, pour la location du local à usage d'habitation sis [Adresse 1], En conséquence, ordonne à M. [I] de libérer le local et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, Dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, Autorise en tant que de besoin la séquestration des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais de M. [I], Condamne M. [I] à payer à M. [M] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer courant et des charges pour chaque mois de maintien dans les lieux et ce à compter du 1er juin 2019, Fixe au montant du loyer courant outre les charges, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, Condamne M. [I] à payer à M. [M] la somme de 3 713,93 euros en deniers et quittance arrêtée au 2 mai 2019, Autorise M. [I] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, Précise que chaque mensualités devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, justifiera que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, Ordonne à M. [M] de communiquer les quittances de loyers et d'indemnités d'occupation jusqu'à février 2019 puis au fur et à mesure du paiement mensuel de l'indemnité dans le délai de 15 jours suivant ce paiement, Dit que faute pour M. [M] de communiquer les quittances antérieures à mars 2019, il sera redevable, passé le délai d'un mois suivant la présente décision, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de 6 mois à 10 euros par jour de retard, Dit que faute pour M. [M] de communiquer les quittances suivantes, dans le délai de 15 jours suivant chaque paiement mensuel, il sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par quittance non transmise, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne M. [I] aux dépens. Le 21 novembre 2019, M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique, et dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2022, il demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures, - le déclarer bien fondé, - débouter M. [M] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - y faisant droit, réformer le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a validé le congé pour reprise en date du 24 janvier 2017 à effet au 31 octobre 2017, ordonné l'expulsion, débouté l'appelant de sa demande de délais, condamné celui-ci à verser la somme de 3 713,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 mai 2019 et aux dépens, - statuant à nouveau, déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise notifié à M. [I] le 24 janvier 2017 à effet au 31 octobre 2017, - débouter M. [M] de sa demande de validation du congé pour reprise, - juger que le bail liant les parties à effet du 15 octobre 1999 s'est tacitement reconduit à compter du 1er novembre 2017, pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions que le bail initial, - juger que le compte locatif de M. [I] présente, par compensation, un solde créditeur de 4 205,39 euros, arrêté au 20 avril 2020, terme avril 2020 inclus, - condamner M. [M] à verser à M. [I] la somme de 4 205,39 euros au titre du solde locatif dû arrêté au 20 avril 2020, terme avril 2020 inclus, - accorder, à défaut, à M. [I] des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter du règlement de sa dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 50 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la dernière échéance comprenant le solde de la créance en principal, les intérêts et les frais, - y ajoutant, juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [M] aux dépens, à défaut, juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, M. [M] demande à la cour de : - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 5 juillet 2019 mais uniquement en ce qu'il a accordé des délais à M. [I] et rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [M], - s'y substituant sur ces points, débouter M. [I] de toute demande de délais de paiement, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier, - donner acte du désistement de M. [M] de sa demande en expulsion, au vu de la restitution des lieux, - confirmer le jugement pour le surplus, - y ajoutant, prendre acte de l'actualisation de loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 20 295,61 euros, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 20 295,61 euros arrêtée au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, - condamner M. [I] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. SUR CE, Considérant qu'il doit être liminairement observé que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la remise des quittances ; Considérant quant à la validité du congé pour reprise délivré le 24 janvier 2017 par M. [M], que c'est en vain que l'appelant considère que ce congé est dépourvu de justification du caractère réel et sérieux ; Qu'en effet, le seul fait que le propriétaire de ce logement, âgé de 30 ans, habite dans l'appartement de sa mère comme cela est mentionné dans le congé suffit à justifier du caractère réel et sérieux de la reprise ; Que c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a validé le congé et constaté que M. [I] était occupant sans droits ni titres depuis le 1er novembre 2017 ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Considérant s'agissant de la demande formée pour la première fois en appel et quelques jours avant la clôture portant sur le remboursement des provisions pour charges pour les années 2017 à 2019, que comme le soutient à bon droit M. [M], il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, portant sur des faits antérieurs à la décision du tribunal, que cette demande est par conséquent irrecevable, observation étant faite surabondamment, qu'à compter du 1er novembre 2017, M. [I] était occupant sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation ayant un caractère indemnitaire ; Considérant que la dette locative de M. [I] actualisée au mois d'octobre 2021, date de la reprise des lieux par l'intimé s'élève à la somme de 20 295,61 euros, qu'il sera condamné à verser avec intérêts à compter de la date d'exigibilité des échéances ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [I] des délais pour apurer sa dette, délais qui n'ont pas été respectés ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts, l'indemnité d'occupation ayant également une nature compensatoire ; Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, -Confirme, dans la limite de sa saisine, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à M. [O] [I] des délais de payement de sa dette et sauf à actualiser ladite dette, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel formée par M. [O] [I] tendant à obtenir le remboursement de sommes versées au bailleur, - Constate que M. [O] [I] était occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 1], depuis le 1er novembre 2017, - Condamne M. [O] [I] à verser à M. [B] [M] la somme de 20 295,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au mois d'octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'éligibilité des échéances, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [O] [I] à verser à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
633d1ff662f5393e2eb44a05
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