Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ff762f5393e2eb44a07
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 334 549 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 294 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22053 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCVT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-4250 APPELANTE Madame [O] [Y] [K] [F] Née le 16 Décembre 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050544 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [L] [U] Né le 24 Août 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque: G0667 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2010, M. [L] [U] a donné à bail meublé à Mme [O] [F] et M. [H] [Z] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 588 euros et 55 euros de provisions pour charges. Par courrier du 21 septembre 2015, M. [Z] a donné congé à effet au 23 octobre 2015, lequel a été accepté par M. [U]. Le 13 décembre 2018, M. [U] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir paiement de la somme de 1 268,80 euros. Le commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 18 décembre 2018. Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, M. [U] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal d'instance de Paris par acte d'huissier du 19 mars 2019 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Mme [F] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par jugement du 8 août 2019, cette juridiction a ainsi statué : Condamne Mme [F] à payer à M. [U] la somme de 4 711,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 pour la somme de 1 268,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer indexé et révisable, majoré des charges récupérables dûment justifiées, Condamne Mme [F] à payer à M. [U] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 13 février 2019, jusqu'à la libération effective des lieux, Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 février 2019 et dit que Mme [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement, Dit qu'à défaut d'un départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant, avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, Condamne Mme [F] à payer à M. [U] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX, Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2019, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, - constater qu'elle n'est plus occupante de l'appartement, - en conséquence, dire que la clause résolutoire a été mise en cause de mauvaise foi, - condamner le bailleur à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résiliation abusive du contrat, - constater le caractère indécent du logement, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 392 euros au titre du préjudice de jouissance, - constater que le logement ne remplit pas les critères d'une location meublée, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de bail, - en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2022, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à M. [U] la somme de 4 711,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 pour la somme de 1 268,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, fixé l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer indexé et révisable, majoré des charges récupérables dûment justifiées, condamné Mme [F] à payer à M. [U] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 13 février 2019, jusqu'à la libération des lieux, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 février 2019 et dit que Mme [F] devra libérer les lieux de tous les biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement, condamné Mme [F] à payer à M. [U] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX, Y ajoutant, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 345,49 euros représentant l'arriéré locatif complémentaire courant de juillet 2019 à janvier 2020 déduction faite du dépôt de garantie à revenir à Mme [F], - déclarer Mme [F] mal fondée en son appel, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles exposés en appel, - condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Caroline Boris, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [F] reprend son argumentation quant a l'indécence du logement qui lui a été donné à bail et la mauvaise foi du bailleur ; Que néanmoins, comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal, cette mauvaise foi alléguée n'est nullement démontrée, le bailleur étant, sur toutes les demandes de Mme [F], intervenu rapidement et efficacement ; que l'installation électrique bien que vérifiée avant la location a été mise aux nomes en 2017, qu'une fuite dans la toiture provoquant de l'humidité dans son logement a été rapidement réparée et les peintures affectées dans le logement ont été refaites, que la présence de punaises de lit dénoncée par Mme [F] a donné lieu à une rapide intervention d'une entreprise spécialisée ; que bien qu'aucune obligation ne l'y contraignait, le bailleur a fait changer une fenêtre à simple vitrage par une fenêtre à double vitrage, qu'il est également intervenu pour qu'un jeune voisin réduise le niveau sonore de la musique qu'il écoutait ; Que s'agissant de la qualification de meublé donné au bail, c'est également à juste titre que le jugement entrepris à refusé de faire droit à la demande de la locataire, et estimé que, considération prise de la dimension de ce logement de 14m², les meubles étaient suffisants, l'absence de la seule la vaisselle qui n'a jamais été réclamée au bailleur n'étant pas de nature à conduire à une requalification du contrat conclu le 3 décembre 2010 ; Que je jugement sera donc entièrement confirmé ; Considérant s'agissant de la dette locative de Mme [F], que celle-ci a quitté les lieux le 2 janvier 2020 alors que le bailleur démontre, par un courrier de la caisse d'allocations familiales, que Mme [F] disposait d'un logement social depuis le mois mars 2019 ; qu'elle n'a versé aucune somme durant l'année 2019 ; Qu'il sera fait droit à la demande du bailleur tendant à obtenir la somme complémentaire de celle que lui a accordée le jugement entrepris, soit les indemnités d'occupation de juillet 2019 au 2 janvier 2020 déduction faite du dépôt de garantie, pour un montant non contesté de 3 345,49 euros ; Que s'agissant des mesures accessoires, le jugement sera confirmé et Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à M. [U] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne Mme [O] [F] à verser à M. [L] [U] la somme de 3 345,49 euros correspondant aux indemnités d'occupation et charges des mois de juillet 2019 au 2 janvier 2020, déduction faite du dépôt de garantie, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne Mme [O] [F] à verser à M. [L] [U] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [O] [F] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Caroline Boris, avocat, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- Date
- 4 octobre 2022
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- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633d1ff762f5393e2eb44a07
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