Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ff762f5393e2eb44a09
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 28 362 256 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF4Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/00860 APPELANTS Monsieur [A] [E] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [D] [L] [Adresse 3] [Localité 6] Société UN COIN D'HISTOIRE [Adresse 5] [Localité 6] Tous représentés par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS assistés de Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060 INTIMÉ Monsieur [P] [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Val-de-Marne) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assisté de Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Claire [Z], Magistrat honoraire juridictionnel Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Nora BENDERRADJ, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * M. [A] [E] et Mme [D] [L] étaient propriétaires de la totalité des parts de la société Un coin d'histoire. Ils ont sollicité M. [P] [F], avocat, afin qu'il rédige les actes de cession de leur société à la société D'Angelo Trust, société de droit liechtensteinois, dont l'objet social était le commerce et le courtage de diamants et pierres précieuses. Quatre actes ont été préparés par M. [F] : - un projet d'acte de cession des parts de M. [E] pour un prix de 10 000 euros, - un projet d'acte de cession des parts de Mme [L] pour un prix de 10 000 euros, - un projet d'acte de cession de la créance du compte courant d'associé de M. [E] s'élevant à la somme de 283 622,56 euros pour le prix correspondant au nominal et payable selon un échéancier, - un projet de procès-verbal d'assemblée générale de la société Un coin d'histoire destiné à acter les décisions nécessaires à la cession. Les actes de cession entre les cédants et M. [Z] [O] agissant en qualité de représentant de la société cessionnaire D'Angelo Trust et le procès-verbal d'assemblée générale établis par l'avocat sont datés du 29 décembre 2017. Les 19 janvier et 23 février 2018, après s'être rendu en vain au Liechtenstein, M. [E] a porté plainte contre M. [O] pour escroquerie. Se plaignant d'un défaut de paiement de la créance de compte courant d'associé, M. [E], Mme [L] et la société Un coin d'histoire ont, par acte du 12 octobre 2018, fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement en date du 16 octobre 2019, ce tribunal a : - débouté M. [E], Mme [L] et la société Un coin d'histoire de leurs demandes, - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum les demandeurs aux dépens, - condamné in solidum les demandeurs à payer à M. [F] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 13 décembre 2019, M. [E], Mme [L] et la société Un coin d'histoire ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs conclusions notifiées et déposées le 12 mars 2020, M. [E] et Mme [L] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et fondés en leur appel, - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - condamner M. [F] à payer à M. [E] la somme de 283 622,56 euros en réparation du préjudice subi de son fait, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamner M. [F] à payer à M. [E] et Mme [L] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner M. [F] à payer à M. [E] et Mme [L] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice économique, - ordonner le remboursement de la somme de 5 009,51 euros qui a été versée par M. [E] en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, à titre de frais irrépétibles, intérêts, frais et accessoires, - condamner M. [F] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Dans ses conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2020, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de l'appel et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Un coin d'histoire n'a pas signifié de conclusions au soutien de son appel dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2022. SUR CE, Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Un coin d'histoire Par note en délibéré adressée aux parties le 19 septembre 2022, la cour a soulevé d'office la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Un coin d'histoire en laissant aux parties un délai pour adresser, par note en délibéré, leurs observations sur ce point. M. [E] et Mme [L] ont indiqué par note du 23 septembre suivant ne pas avoir d'observations particilières et prendre acte de cette caducité partielle et M. [F] n'a pas formulé d'observations. Appelante, la société Un coin d'histoire n'a jamais conclu et la caducité de sa déclaration d'appel doit être prononcée. Sur la responsabilité Sur la faute Le tribunal a jugé que : - le premier manquement, lié à l'absence dans l'acte de cession de créance de mention de paiement comptant, à tout le moins partiel, du prix de cession du compte courant associé, n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas prouvé que le 'memorandum of understanding" du 21 novembre 2017 a été porté à la connaissance de l'avocat par les parties et qu'il ait reçu la mission de prévoir cette modalité spécifique de paiement et qu'au demeurant, l'acte de cession signé par M. [E] prévoyait clairement un échelonnement du prix, - il ne peut être reproché à l'avocat de ne pas avoir spécifiquement appelé l'attention des parties sur ce point sans décharger complètement les parties de leur propre responsabilité consistant à prendre connaissance d'un acte avant de le régulariser, - la preuve du second manquement allégué n'est pas plus rapportée puisqu'il ne peut être reproché à l'avocat le fait que le gérant désigné par la société cédée n'ait pas été celui souhaité par les cédants, dès lors que, une fois la société vendue, les cédants n'ont pas de droit de regard ou de direction sur celle-ci, et ceux-ci n'expliquent pas en quoi l'identité du gérant a pu avoir une conséquence dommageable à leur égard et pour la société, - en revanche, le devoir de prudence et de conseil de M. [F] aurait dû le conduire à appeler l'attention de M. [E] sur l'absence de toute garantie de paiement du prix de cession de son compte courant d'associé et donc sur le risque de non recouvrement des fonds, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité mais seulement à l'égard de M. [E], les autres demandeurs n'étant pas concernés par ce troisième manquement. M. [E] et Mme [L] font valoir que : - M. [F] a manqué à son devoir de diligence quant à l'efficacité des actes puisqu'il n'a pas effectué toutes les diligences pour s'assurer de l'identité et de la qualité de la société D'Angelo Trust et de ses représentants ainsi que de sa solvabilité réelle, - de nombreux éléments auraient dû éveiller ses soupçons comme l'enregistrement de la société au Liechtenstein, paradis fiscal et des affaires opaques, ainsi que l'adresse électronique suspecte utilisée par M. [O], qui était en réalité celle de M. [M] appartenant à une famille très controversée aux Pays-Bas, - il n'a jamais demandé les statuts et/ou le Kbis de la société D'Angelo Trust, de sorte qu'il ne lui était pas possible de s'assurer de la capacité du signataire du contrat à représenter cette société, M. [O] ne disposant, en réalité, pas de la capacité d'engager seul la société, - il a également manqué à ses obligations en matière de déclaration de soupçons en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, - l'acte de cession prévoyait une subrogation immédiate de propriété de la créance en compte courant mais un paiement échelonné postérieur à cette subrogation et à la charge d'une société immatriculée au Liechtenstein, de sorte qu'il faisait courir un risque manifeste au cédant contre lequel l'avocat aurait dû mettre en garde M. [E], - il appartenait à M. [F] de prévoir dans l'acte des garanties de paiement et, à tout le moins, d'en conseiller la mise en place, - si M. [E] avait connaissance des modalités de paiement, M. [F] devait appeler son attention sur les risques encourus, lesquels étaient tels que l'avocat aurait dû lui déconseiller de conclure le contrat de cession de créance aux conditions frauduleuses imposées par le cocontractant, comme il aurait dû lui déconseiller comme à sa compagne, autre cédante, de signer les contrats de cession de leurs parts, - l'avocat ne peut ne pas s'exonérer de ses obligations en invoquant un accord intervenu antérieurement entre le cédant et le cessionnaire sur la garantie qui devait être mise en place sous la forme de pierres précieuses et qui n'a finalement pas été retenue. M. [F] répond que : - s'agissant de la vérification de la situation juridique de la société D'Angelo Trust, les reproches formulés sont sans intérêt pour la solution du litige puisque la validité des actes n'est pas contestée et que la capacité du signataire des actes n'est en rien la cause des difficultés soulevées, - par acte daté du 29 décembre 2017, les parties ont renoncé à engager sa responsabilité 'pour des imprécisions issues des déclarations erronées ou pour le moins inexactes portant sur leur identité respective et la solvabilité de la société cédée', - le manquement allégué à l'obligation de déclaration de soupçons en matière de lutte contre le blanchiment, à supposer qu'il soit démontré que les conditions pour y procéder étaient réunies, est impossible à caractériser puisque l'article L561-18 du code monétaire et financier dispose que cette déclaration est confidentielle, - s'agissant de la solvabilité de l'acquéreur, personne ne peut ignorer qu'un crédit vendeur prenant la forme d'un paiement à terme comporte par nature des risques de sorte qu'il n'était pas tenu de rappeler cette évidence et que le grief à ce titre doit être écarté, - M. [E] ne peut se prévaloir d'un document intitulé 'memorandum of understanding' daté du 21 novembre 2017 et signé entre les sociétés Un coin d'histoire et D'Angelo Trust prévoyant la vente du droit au bail relatif à une boutique et d'un stock de bijoux pour une somme de 160 000 euros lequel est sans rapport avec la cession de créance intervenue entre M. [E] et la société D'Angelo Trust, - ce document prouve seulement que dans le cadre des négociations, les parties ont changé de position et convenu de modalités juridiques et financières différentes, - il était uniquement chargé de rédiger les actes destinés à traduire les conventions directement négociées par les parties et n'était pas tenu de conseiller ou déconseiller leur signature à telle ou telle partie et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas prévu de garantie de paiement à défaut d'accord entre les parties sur ce point, - en réalité, ce dont se plaint M. [E], n'est pas qu'une garantie de paiement n'a pas été prévue mais que le cessionnaire n'a pas respecté l'engagement de principe qu'il prétend lui avoir donné, à savoir la remise de pierres précieuses, - il reconnaît ainsi explicitement qu'il s'était directement mis d'accord avec le cessionnaire pour garantir le paiement du prix par la remise de pierres précieuses hors la vue de l'avocat. L'avocat, en sa qualité de rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence, est redevable envers les parties d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, consistant à les informer et attirer leur attention sur les risques encourus au vu des dispositions contractuelles, mais également de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte. M. [E] produit aux débats un extrait du registre du commerce du ministère de la justice de la principauté du Liechtenstein en date du 2 décembre 2016 dont il ressort que le conseil d'entreprise de la société D'Angelo Trust, créée à cette date, avait pour président M. [C] [B] dont la signature individuelle engageait la société et pour membres M. [X] et M. [Z] [O] dont la signature devait être doublée de celle de M. [B]. Par lettre datée du 25 février 2020 et envoyée le 4 mars suivant, l'avocat de M. [E] a mis en demeure la société D'Angelo Trust de lui régler le prix de cession de sa créance de compte courant d'associé et le 10 mars suivant, M. [C] [B] a répondu que M. [O] n'a jamais été le signataire unique de la société et n'a jamais été habilité à signer seul, que lui-même n'a jamais signé de contrat avec M. [E] et que la société a été radiée le 6 juin 2019 du registre du commerce. Une demande d'extrait du registre des sociétés aurait permis à M. [F] de vérifier l'identité des représentants légaux de la société et leurs pouvoirs respectifs de représentation et s'assurer de ce que M. [O] avait le pouvoir d'engager sous sa seule signature la société D'Angelo Trust, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. M. [F] expose sans être critiqué que M. [E], en même temps que sa compagne, avait décidé de vendre ses parts à une société de droit liechtensteinois D'Angelo Trust en lui demandant de l'assister dans la préparation des actes destinés à mettre en forme les conventions qu'il lui avait indiqué avoir négociées avec le cessionnaire, de sorte que sa mission était limitée à la rédaction des actes et qu'il a fait signer aux parties une décharge de responsabilité en considération de l'insistance pressante de M. [E] à accélérer la signature des actes de cession. Or, cette décharge de responsabilité établie par l'avocat et signée par les cédants et M. [O] en qualité de représentant de la société D'Angelo Trust le 29 décembre 2017 précise que : - elle concerne la mission confiée aux termes des rendez-vous des 14 novembre, 8 et 29 décembre 2017, - l'avocat n'a pas disposé des statuts de la société d'Angelo Trust et n'a pas pu vérifier les informations d'identification de cette société de telle sorte qu'il s'est fié aux informations trouvées sur internet et fournies par l'un des mandataires sociaux de cette société, - chaque partie signataire renonce irrévocablement à engager la responsabilité de M. [F] pour des imprécisions issues des déclarations erronées ou à tout le moins inexactes portant sur leur identité respective, - l'avocat tenait à obtenir cette décharge avant toute signature des actes rédigés par ses soins. Cette décharge de responsabilité signée par les cédants dont la validité n'est pas contestée leur est opposable et ils sont mal fondés à invoquer un manquement de leur avocat à ce titre. Les appelants n'établissent pas la preuve qui leur incombe que la déclaration de soupçon en matière de lutte contre le blanchiment n'a pas été effectuée par M. [F]. L'avocat n'est pas tenu de garantir la solvabilité ultérieure du débiteur et les premiers juges ont constaté que M. [E] a signé l'acte de cession de sa créance en compte d'associé prévoyant un échelonnement du prix particulièrement clair et considéré pertinemment qu'il ne peut être reproché à M. [F] de ne pas avoir attiré son attention sur les risques que comporte un paiement à terme sans décharger complètement le signataire de l'acte de sa propre responsabilité consistant à accepter qu'un paiement soit échelonné sur quatre ans. Toutefois, l'avocat doit, dans le cadre de son devoir d'information et de conseil, appeler l'attention des parties sur la portée et les conséquences des clauses contenues dans l'acte. A ce titre, M. [F] a manqué à son obligation en n'informant pas M. [E] des risques que lui faisaient courir l'acte de cession rédigé par lui prévoyant une subrogation immédiate de la propriété de la créance puisqu'il prévoit qu' 'est immédiate, soit le 29 décembre 2017, la subrogation au profit du cessionnaire dans la totalité des droits et actions que le cédant possède à l'encontre de la société Un Coin d'Histoire' alors que le paiement du prix n'était pas immédiat. Si l'efficacité de l'acte de cession n'était pas subordonnée à la prise d'une garantie de paiement par le cessionnaire, l'avocat a également manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas le cédant en garde sur le fait que l'absence de toute garantie de paiement du prix de cession de son compte courant d'associé lui faisait courir le risque de non recouvrement des fonds et en ne lui conseillant pas de prendre une telle garantie. M. [F] ne peut s'exonérer de sa responsabilité à ce titre en se prévalant d'un accord intervenu entre les parties antérieurement à la signature de l'acte de cession de créance prévoyant une garantie de paiement du prix au profit de M. [E] par la remise de pierres précieuses alors qu'il n'en était pas informé lors de la rédaction et de la signature de cet acte de cession et ne l'a été qu'à réception de la lettre de M. [E] datée du 5 mars 2018. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [F] un manquement à son obligation de conseil. Sur le préjudice et le lien de causalité Le tribunal a jugé que : - le préjudice dont se prévalent les demandeurs est fondé sur le fait que, par la faute de l'avocat, ils auraient été privés du prix de cession du compte courant d'associé, - ce préjudice n'a été subi ni par la société ni par Mme [L] et M. [E] ne démontre pas cette absence de paiement, de sorte qu'aucun préjudice ni économique ni moral n'est caractérisé. M. [E] et Mme [L] font valoir que : - le préjudice de M. [E] consiste dans la perte du prix de la cession de créance en compte courant constitué majoritairement de marchandises apportées en stock à la société (pierres précieuses et monnaies) que des garanties suffisantes auraient permis de recouvrer, puisqu'à ce jour, aucun des règlements prévus par le contrat de cession n'a été effectué, comme en attestent les pièces produites au débat et que la société D'Angelo Trust a été radiée le 6 juin 2019, - les manquements de M. [F] à son obligation de conseil ont eu pour conséquence de ne pas permettre à M. [E] de refuser de signer le contrat en raison du degré d'insécurité qu'il présentait et d'éviter les man'uvres frauduleuses dont il était victime, - M. [E] et Mme [L] ont perdu une chance de ne pas s'engager dans une relation contractuelle hasardeuse et frauduleuse, ce dont il résulte pour eux un préjudice financier à hauteur de 283 622,56 euros, - M. [E] a dû assumer les dettes engendrées par la société D'Angelo Trust qui n'a payé aucune des factures relatives à l'Urssaf et aux impayés de téléphone, ce qui a engendré un préjudice économique de 50 000 euros, - les tracas et les soucis occasionnés par le non-paiement du prix, la perte de leur société et les fautes de leur avocat ont généré un préjudice moral pour M. [E] et Mme [L], déjà confrontés aux graves problèmes de santé de M. [E]. M. [F] répond que : - le défaut de paiement du prix de la créance en compte-courant d'associé dont se prévaut M. [E] trouve sa cause dans une escroquerie dont il n'est ni l'auteur ni le complice, - M. [E] ne démontre pas qu'il n'aurait pas perçu le prix convenu pour la cession ni que la société D'Angelo Trust est insolvable, - le préjudice invoqué ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de refuser de signer le contrat ou d'éviter les man'uvres frauduleuses de ses contractants, un préjudice que M. [E] ne démontre pas, - M. [E] aurait pu demander en justice la résolution pour inexécution du contrat de vente, - concernant le préjudice économique à hauteur de 50 000 euros, celui-ci se confond avec le premier et le fondement de l'obligation de payer les dettes engendrées par la société D'Angelo Trust est énigmatique, - le préjudice moral est sans causalité directe avec les faits reprochés, la perte invoquée résultant de leur propre fait, à savoir la décision de vendre la totalité de leurs parts, - les préjudices sollicités par Mme [L] ne sont assortis d'aucun moyen propre et n'étant pas partie à l'acte de cession de créance, elle est sans qualité à demander réparation de préjudices trouvant leur origine dans la rédaction de cet acte. L'avocat ne rapportant pas la preuve qu'il a rempli ses obligations est tenu de réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Les conséquences d'un manquement à un devoir de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux conseillé, le créancier de l'obligation de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse. Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Mme [L] n'est pas partie à la cession de la créance en compte courant d'associé et n'établit aucun lien de causalité entre les préjudices qu'elle allègue au même titre que M. [E] et le seul manquement retenu à l'encontre de M. [F]. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes. Pour justifier d'un lien de causalité entre la faute de son avocat et les préjudices allégués, il appartient à M. [E] de prouver que dûment mis en garde par son avocat sur la portée de son engagement contractuel auprès de la société D'Angelo Trust, à savoir une subrogation immédiate dans ses droits de propriété de la créance en compte courant d'associé, alors que le prix de cession ne serait payé qu'à terme et sans garantie de paiement du prix, il n'aurait pas conclu cette cession de créance ou l'aurait conclue à des conditions contractuelles différentes, soit en exigeant une garantie. Or, M. [E] n'établit pas la preuve qu'il aurait renoncé à céder sa créance en compte courant ou qu'il aurait exigé une garantie de paiement alors que d'une part, la clause acceptée par lui d'un paiement intégralement stipulé payable par fractions sur plus de quatre années démontre qu'il était informé de la précarité de la trésorerie de son contractant et que d'autre part et surtout, il avait déjà obtenu de M. [O] une garantie de paiement, sans en parler à son avocat, puisqu'il a écrit à M. [F] le 8 mars 2018 que ' l'échelonnement du paiement avait été accepté en échange d'une garantie qui devait être la fourniture de pierres précieuses'. Dès lors, il ne justifie pas de l'existence d'une perte de chance et doit être débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation en confirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à M. [E] et Mme [L] parties perdantes. M. [F] étant reconnu coupable d'une faute professionnelle, il n'y a pas lieu, en équité, de condamner ses adversaires à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sarl Un coin d'histoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [A] [E] et Mme [D] [L] in solidum aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. [P] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
633d1ff762f5393e2eb44a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel