Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ffa62f5393e2eb44a11
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 320 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 295 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02501 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNGE Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de saint denis - RG n° 19/001268 APPELANT Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 224 INTIME Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 août 2017, M. [L] [K] a donné à bail à M. [D] [P] un logement situé [Adresse 1]. Le 17 octobre 2017, le preneur a informé le bailleur de l'effondrement du plafond de la salle d'eau du logement. Dans un rapport du 17 janvier 2018, l'architecte désigné par la copropriété a indiqué que le logement était insalubre et dangereux. Le 20 mars 2018, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 866,41 euros visant la clause résolutoire du bail. L'état de dangerosité du logement a été constaté par l'architecte sécurité de la commune lors d'une visite du 14 juin 2018 puis par l'expert désigné par le tribunal administratif de Montreuil. Le 24 juillet 2018, la préfecture a pris un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble et plus particulièrement le logement loué. Par acte d'huissier du 14 août 2019, le bailleur a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Saint-Denis afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mai 2018, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et des charges à compter du 20 mai 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - condamné le défendeur au paiement de la somme de 237,95 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dû pour la période de mars 2019 à juillet 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné le bailleur au paiement de la somme de 1 312,20 euros en réparation de son trouble de jouissance pour la période de juillet 2019 à novembre 2019, - débouté M. [K] du surplus de ses demandes, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge des dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 28 avril 2020, l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 237,95 euros au titre des loyers et charges dus pour la période de mars 2019 à juillet 2019, - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une indemnité d'occupation à compter du 20 mai 2018, - à titre subsidiaire, le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation du 20 mai au 24 juillet 2019, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le bailleur au paiement de la somme de 1 312,20 euros et le condamner au paiement de la somme de 640 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 3 200 euros pour la période de juillet 2019 à novembre 2019, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande concernant le trop-perçu de charges locatives non justifiées et condamner le bailleur au paiement de la somme de 1 236,21 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande relative au préjudice subi du fait de l'erreur de superficie et condamner le bailleur à une compensation de 2 000 euros sur cinq ans à ce titre, - condamner le bailleur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 24 juillet 2020, M. [K] demande à la cour de : - débouter l'appelant de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 312,20 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. MOTIFS M. [P] ne formule aucune contestation quant au constat de la résiliation du bail et ne prétend pas que les sommes visées dans le commandement de payer du 20 mars 2018 aient été réglées dans les deux mois de sa délivrance. C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mai 2018 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit. L'appelant ne conteste pas non plus sa condamnation au paiement de la somme de 237,95 euros au titre de l'arriéré locatif. Sur l'indemnité d'occupation, il est vrai qu'elle a cessé d'être due, en vertu de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, à compter du premier jour du mois ayant suivi l'envoi de la notification de l'arrêté de péril imminent, soit le 1er août 2018, étant observé que cet arrêté concernait notamment le logement occupé par l'appelant ; le jugement doit donc être réformé sur ce point, l'indemnité d'occupation n'ayant couru que du 20 mai 2018 au 1er août 2018. Sur le trouble de jouissance, le tribunal a alloué au preneur une somme de 1 312,20 euros à titre d'indemnité pour la période de juillet à novembre 2019 sans s'expliquer sur le principe ni sur le montant de cette indemnité ; dans la mesure où, depuis le 1er août 2018, le loyer a cessé d'être dû, M. [P] ne peut prétendre en outre subir un trouble de jouissance, son préjudice étant suffisamment compensé par la dispense de paiement du loyer ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur les charges non justifiées et l'écart de superficie du logement, le tribunal a refusé de faire droit aux demandes de M. [P] au motif qu'elles avaient déjà été tranchées dans des décisions précédentes ; devant la cour, l'appelant se contente de formuler les mêmes demandes, sans apporter le moindre élément permettant de contester la décision du tribunal sur ce point ; le jugement doit donc être confirmé à cet égard. Le sens de la présente décision conduit la cour à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation allouée à M. [L] [K] et l'indemnité pour trouble de jouissance allouée à M. [D] [P], Statuant à nouveau sur ces deux points : Dit que l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [P] par le tribunal a cessé d'être due le 1er août 2018, Déboute M. [P] de sa demande en paiement d'une indemnité pour trouble de jouissance sur la période de juillet à novembre 2019, Y ajoutant : Déboute M. [P] de toutes ses autres demandes formées devant la cour, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.521-2 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633d1ffa62f5393e2eb44a11
Données disponibles
- Texte intégral