Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ffa62f5393e2eb44a13
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 304 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° , 296 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02655 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNVW Décision déférée à la Cour : du - - RG n° APPELANT Monsieur [U] [S] Chez monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102 INTIMES Monsieur [F] [B] Représenté par Me Marianne DEWINNE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Monsieur [R] [B] Représenté par Me Marianne DEWINNE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Partie intervenante [S] [T] Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 avril 2013, M. [F] [B] et Mme [R] [C] son épouse ont donné à bail à M. [U] [S] un logement situé [Adresse 1] ; par acte du 1er avril 2013, M. [T] [S] s'était porté caution solidaire de son fils. Par acte d'huissier du 14 octobre 2015, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un congé pour vendre à effet du 14 avril 2016. M. [S] a quitté les lieux le 24 avril 2016. Par actes d'huissier des 20 et 23 septembre 2016, les bailleurs ont fait assigner le locataire et sa caution devant le tribunal d'instance du Raincy afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyers et de réparations locatives. Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2017, le tribunal a : - condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 3 040 euros au titre de l'arriéré de loyers, - condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 875 euros au titre des réparations locatives, - débouté les bailleurs de leur demande de dommages-intérêts, - condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les défendeurs solidairement aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2017, M. [U] [S] a interjeté appel de cette décision. M. [T] [S], intimé, a formé un appel incident. L'affaire a été radiée le 6 février 2018 et rétablie le 13 février 2020. Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2020, MM. [U] et [T] [S] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, dire que M. [U] [S] ne doit aucune somme aux bailleurs, - à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement, - condamner les bailleurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020, les époux [B] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. MOTIFS M. [T] [S] conteste avoir signé et complété l'acte de cautionnement, mais ne produit aucune pièce permettant de mettre en doute l'authenticité de son écriture et de sa signature. De son côté, M. [U] [S] reconnaît avoir laissé impayés les quatre derniers mois de loyers avant de quitter les lieux, mais affirme avoir ensuite réglé la somme de 1 600 euros en espèces (soit deux mois de loyers), les deux autres mois devant se compenser avec le dépôt de garantie de 750 euros et les meubles de cuisine qu'il avait installés et qu'il a laissés sur place. Mais, d'une part, l'appelant ne rapporte aucune preuve des paiements qu'il allègue, d'autre part il ne démontre pas avoir financé l'achat de meubles de cuisine. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [S] solidairement au paiement de la somme de 3 040 euros au titre du solde locatif. M. [S] conteste avoir causé des dégradations dans le bien loué ; mais le tribunal, après avoir procédé à la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, a parfaitement décrit les dégradations imputables au locataire sortant et a à juste titre condamné les consorts [S] solidairement au paiement de la somme de 875 euros correspondant à la moitié du coût des travaux de remise en état (soit 3 250 euros : 2), dont il a déduit le montant du dépôt de garantie ; la cour adopte les motifs du premier juge sur ce point. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. M. [S], qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, doit être débouté de sa demande de délais de paiement. L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer aux intimés la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme n'étant due que par M. [U] [S], aucune demande n'étant formulée à ce titre à l'encontre de M. [T] [S]. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute MM. [S] de toutes leurs demandes formées devant la cour, Condamne M. [U] [S] à payer à M. et Mme [B] la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
633d1ffa62f5393e2eb44a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel